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20/09/2017 | FRANCE | N°16/00819

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, 16/00819


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président )



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/00819







Monsieur [P] [O]



c/



ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GIRONDE (AGC GIRONDE)

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Déci...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président )

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/00819

Monsieur [P] [O]

c/

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GIRONDE (AGC GIRONDE)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2013 (R.G. n°F 12/00754) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 1er janvier 2015,

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association de Gestion et de Comptabilité Gironde (AGC Gironde), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

L'association de gestion et de comptabilité Gironde (AGC Gironde) a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective du réseau CNCER du 13 octobre 1999 et l'accord d'entreprise du 5 février 2003.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2011, Monsieur [O] a été convoqué devant la commission paritaire nationale de conciliation.

L'AGC Gironde lui a ensuite notifié, le 29 juillet 2011, une mise à pied à titre conservation et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

Par courrier recommandé du 16 août 2011, l'AGC Gironde lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'AGC Gironde à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 29 août 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a confirmé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [O] qui a été débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'AGC Gironde la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2013.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 14 janvier 2015 avant d'être réinscrite au rôle en date du 9 février 2016.

Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2016, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Monsieur [P] [O] conclut à la réformation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions et demande à la cour de constater les irrégularités de fond et de forme entachant son licenciement, et de juger que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, l'appelant sollicite de la cour que l'AGC Gironde soit condamnée à lui régler les sommes suivantes :

- 4.817,00€ à titre d'indemnité de congés payés,

- 5.384,00€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 538,40€ au titre des congés payés afférents,

- 8.500,00€ à titre d'indemnité pour vice de forme de la convocation à l'entretien préalable,

- 51.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle et conventionnelle de préavis ainsi que 5.100,00€ au titre des congés payés y afférents,

- 24.072,00€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 153.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle complémentaire article 12 du contrat de travail en vigueur,

- 204.000,00€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire.

En outre, il demande à la cour de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l'introduction de la demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Enfin, il requiert que l'AGC Gironde soit condamnée à lui payer la somme de 7.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le timbre fiscal de 35€ acquitté, et ce y compris les éventuels dépens d'exécution et ceux normalement à la charge du poursuivant.

Au soutien de son appel, Monsieur [O] affirme que les garanties de fond, issues de l'accord paritaire national du 26 janvier 2004 et des statuts de l'AGC Gironde, tenant à l'avis de la commission paritaire nationale de conciliation et à l'accord préalable du bureau sur le licenciement, n'ont pas été respectées.

Il précise, en outre, que l'absence de mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de la possibilité de se faire assister par un membre du personnel de n'importe quelle entité de l'unité économique et sociale à laquelle appartient l'entreprise, constitue une irrégularité de forme.

L'appelant conclut que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont prescrits outre le fait qu'ils ne sont étayés par aucun élément précis et circonstancié, et que les accusations notamment de harcèlement portées à son encontre sont le résultat de stratagèmes visant à l'exclure de l'entreprise.

Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché, par ailleurs, d'avoir appliqué, en qualité de directeur et dans le cadre de sa délégation, la politique décidée par son employeur.

Par conclusions du 15 juin 2016, développées oralement à l'audience, l'association de gestion et de comptabilité Gironde (AGC Gironde) conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Elle demande que la cour juge le licenciement régulier dans la forme et le fond et qu'il repose sur une faute grave, de sorte que Monsieur [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'intimée sollicite, en outre, de la cour qu'elle condamne Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle explique que la commission paritaire nationale de conciliation a donné son avis sur le projet de rupture du contrat de travail et que le bureau a donné son accord préalablement au licenciement dans le respect des dispositions conventionnelles et statutaires.

Elle affirme que l'absence de référence à l'unité économique et sociale dans la lettre de convocation ne limitait pas le choix de Monsieur [O], qui ne justifie, par ailleurs, d'aucun préjudice quant à sa faculté de se faire assister par un salarié d'une telle structure.

L'AGC Gironde explique qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur [O] qu'à compter de juin 2011 lorsqu'elle a notamment été destinataire des plaintes de salariés et du rapport du CHSCT.

Elle indique que Monsieur [O] a, en outre, tenu en public des propos irrespectueux à l'encontre de son entreprise, qu'il s'est trouvé en état d'ébriété dans l'exercice de ses fonctions et qu'il fumait dans les locaux de l'entreprise.

Elle précise enfin que les choix de gestion opérés par Monsieur [O] ont eu de graves résultats sur la pérennité de l'entreprise.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et de leur argumentation, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement exposées.

DISCUSSION :

Sur les règles de procédures conventionnelles et statutaires

Le licenciement intervenu sans respecter la procédure conventionnelle ou statutaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La limite fixée par l'article L.1235-2 du code du travail quant au montant des dommages et intérêts ne s'applique pas en cas de violation des règles de procédure conventionnelle constituant des garanties de fond.

Conformément à l'article 14 du contrat de travail, l'AGC Gironde a saisi la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions prévues au règlement intérieur de la dite commission. Ainsi, la demande de saisine a été adressée par courrier recommandé motivé et présentant les motifs envisagés du licenciement avant l'engagement de celui-ci.

La garantie procédurale a pour objectif de permettre au salarié de faire valoir sa défense. Le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être mis en échec en raison de l'absence d'avis résultant de ce que les membres de la commission n'ont pu se départager.

Dès lors que l'AGC Gironde a régulièrement saisi la commission paritaire nationale de conciliation, l'absence d'avis des membres de l'instance sur le degré de gravité de la faute à défaut d'élément factuel, constatant toutefois que la rupture du contrat est inévitable, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

Cependant, l'article 15 des statuts de l'AGC Gironde stipule que la révocation du directeur de l'association, comme son embauche, relève du président avec l'accord du bureau.

S'il ressort des attestations des membres du bureau que la décision de licencier Monsieur [O] a été prise lors de la réunion du 7 juillet 2011 sans qu'il soit dressé d'écrit, l'absence de procès verbal du bureau dont l'objet est d'établir la régularité de la décision de l'instance de procéder au licenciement et d'en donner mandat au président, constitue une irrégularité de fond.

Les statuts de l'AGC Gironde qui prévoient l'accord du bureau pour procéder au licenciement du directeur constitue une garantie de fond, de sorte qu'en l'absence de procès verbal permettant de prouver la régularité de la décision prise par le président, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la cour infirme la décision des premiers juges et juge que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les congés payés

Il résulte de l'article 9-1 de l'accord d'entreprise du 5 février 2003 que les reports de congés d'une année sur l'autre n'étant pas prévus, les congés doivent être soldés avant le 31 mai de l'année où ils doivent être pris.

Il ressort du solde de tout compte et du bulletin de paye d'août 2011 que Monsieur [O] a perçu une indemnité de congés payés de 30 jours acquis et non pris sur la période de référence 2010/2011 et début 2011.

Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur a omis de lui régler 17 jours de congés.

La cour déboute Monsieur [O] de sa demande au titre des congés payés.

Sur les demandes indemnitaires

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est privée d'effet, l'AGC Gironde est donc condamnée à lui verser la somme de :

5.384,00€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 538,40€ au titre des congés payés afférents,

Le contrat de travail de Monsieur [O] prévoit un préavis de six mois après deux ans d'ancienneté, sauf en cas de faute grave.

L'article 8-2-3 de l'accord d'entreprise du 5 février 2003 fixe le montant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié comptant entre deux ans et 10 ans d'ancienneté à quatre dixièmes de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Il est en outre versé aux débats un avenant au contrat de travail signé le 9 janvier 2009 par Monsieur [U], président de l'AGC Gironde, qui stipule en son article 12 c) le versement d'une indemnité supplémentaire en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, équivalente à 18 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 6 ans et 10 ans d'ancienneté.

Si l'AGC Gironde émet des réserves quant à la date de signature de ce document, elle n'apporte cependant aucun élément permettant de le remettre en cause.

Par ailleurs, Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice permettant de l'indemniser au-delà du montant minimum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.

De même il n'établit pas que les circonstances ayant présidé au prononcé de la mise à pied conservatoire et de la rupture révèlent une attitude vexatoire de la part de l'employeur qui a entendu prendre les mesures nécessaires imposées dans le cadre de son obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés.

Dès lors, Monsieur [O] ayant une ancienneté de six ans et sept mois au moment de son licenciement, l'AGC Gironde est condamnée à lui régler les sommes suivantes

51.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle et conventionnelle de préavis ainsi que 5.100,00€ au titre des congés payés y afférents,

24.072,00€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

153.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle complémentaire article 12 du contrat de travail en vigueur,

51.000,00€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

L'AGC Gironde est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui est, en équité, fixée à la somme de 2.000,00€.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel régulier, recevable et bien fondé.

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [P] [O] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association de gestion et de comptabilité Gironde à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes:

5.384,00€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 538,40€ au titre des congés payés afférents,

51.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle et conventionnelle de préavis ainsi que 5.100,00€ au titre des congés payés y afférents,

24.072,00€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

153.000,00€ à titre d'indemnité contractuelle complémentaire article 12 du contrat de travail en vigueur,

51.000,00€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes,

Déboute l'association de gestion et de comptabilité Gironde de ses demandes,

Condamne l'association de gestion et de comptabilité Gironde aux entiers dépens et à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/00819
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/00819 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;16.00819 ?
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