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20/09/2017 | FRANCE | N°14/07312

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, 14/07312


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/07312







Madame [I] [L] [A]



c/



SARL AIDE@VENIR

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/07312

Madame [I] [L] [A]

c/

SARL AIDE@VENIR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2014 (R.G. n°F13/01978) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2014,

APPELANTE :

Madame [I] [L] [A]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Aide@Venir, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 498 369 115

assistée de Me Marie-Cécile DAUNIS substituant Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [I] [A] a été engagée par la SARL AIDE@VENIR, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en décembre 2008, à temps plein, en qualité d'animatrice.

Par avenant en date du 1er septembre 2010, elle est promue directrice adjointe.

Le 22 avril 2013, elle est arrêté par son médecin traitant.

Lors de la réalisation d'un audit, sont mis en évidence des irrégularités quant au respect de certaines règles en matière de gestion des temps et des repos.

La société fait également établir un constat d'huissier, le 30 septembre 2013, visant à confirmer que Mme [A] a tenté d'obtenir, à partir d'une fausse facture, une prise en charge de la CPAM pour les services de la SARL AIDE@VENIR pour des prestations de garde à sa fille.

Le 11 juin 2013, Mme [A] saisit le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, aux fins de :

- voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- voir constater un harcèlement moral à connotation sexuelle à son égard,

- voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Le 17 juillet 2013, le médecin du travail déclare Mme [A] inapte à son poste de travail.

Après recherche de reclassement, la SARL AIDE@VENIR licencie Mme [A] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et rompt le contrat de travail par courrier en date du 27 août 2013.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux section Activités diverses,

- dit que la SARL AIDE@VENIR a respecté ses obligations de recherche de reclassement de Mme [A] au sein de l'établissement et au sein du groupe,

- déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [A] aux entiers dépens.

Mme [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2014.

Par conclusions du 31 août 2015, développées oralement à l'audience, Mme [A] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL AIDE@VENIR à lui verser la somme de 13.423,26 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- ordonner la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés et des documents de rupture rectifiés, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte qu'elle fixera à titre provisoire à 100 € par jour de retard,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 26.846,52 € à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification de la rupture suite à la demande de résiliation judiciaire,

- dire et juger, à titre subsidiaire, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 26.846,52 €,

- condamner, en tout état de cause, l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 4.474,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447.44 € à titre de congés payés afférents,

- 1.397,49 € à titre de reprise du paiement de salaire du 18 août au 4 septembre 2013, outre 139.74 € à titre de congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par conclusions du 25 janvier 2016, développées oralement à l'audience, la SARL AIDE@VENIR sollicite de la cour de :

- ordonner le sursis à statuer,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par arrêt de la cour en date du 11 janvier 2017 la réouverture des débat a été prononcée à l'audience du 12 juin 2017 et les parties ont été invitées à faire toutes observations utiles sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de la recherche de l'impartialité objective et apparente d'un membre de la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

L'appelante dans le dernier état de ses conclusions du 30 mai 2017 a repris ses précédentes prétentions et moyens et demande à la cour d'annuler la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2014 en soutenant que la présidente de la formation de jugement était nécessairement au courant des « tractations » compte tenu de son poste de directrice générale au sein de la ROSERAIE en raison du conflit d'intérêts existant entre ce conseiller prud'homme et l'employeur de Madame [A] dont la cause n'a pas été entendue par un tribunal libre et indépendant garantissant les droits élémentaires de la défense.

Ellel considère au vu d'une décision de la Cour de Cassation du 8 avril 2014 qu'une motivation partiale équivaut à une absence de motivation.

Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à une décision de sursis à statuer en raison de la procédure pénale pendante devant le tribunal.

L'intimée demande dans le dernier état de ses conclusions du 12 juin 2007 à la cour d'ordonner le sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle rappelle que la présidente de la formation de jugement du conseil de prud'hommes signataire de cette décision n'a intégré le groupe AIDE@VENIR devenu aujourd'hui SYNERGIES@VENIR qu'à compter du mois de juillet 2015 et qu'aucun pourparler n'était en cours le jour de l'audience de jugement.

Elle indique qu'aucun fait de harcèlement moral à connotation sexuelle ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [Z] et que le licenciement pour inaptitude de Madame [A] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation du jugement du 25 novembre 2014 :

L'appelante soutient que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable devant un tribunal libre et indépendant garantissant les droits élémentaires de la défense, ont été méconnues par le premier juge en raison des liens étroits caractérisant un conflit d'intérêts entre la présidente de la formation de jugement et l'employeur de Madame [A] en ce qu'en sa qualité de directrice générale de la société la Roseraie, elle se serait personnellement impliquée dans le rapprochement financier de cette structure avec la société Aide@avenir dont elle est devenue par la suite un des membres dirigeants du groupe ainsi créé dans des circonstances qui seraient concomitantes au prononcé du jugement dont appel et qui déboute la salariée de ses prétentions.

Or force est de constater qu'aucune pièce ne démontre que la présidente de la formation de jugement a participé de près ou de loin au rapprochement des deux structures avant le prononcé du jugement dont il s'agit mais seulement à partir du mois de juillet 2015 soit plus de huit mois après sans qu'il soit établi que des pourparlers étaient en cours au jour de l'audience de jugement au cours de laquelle le conseil de Madame [A] n'a pas estimé utile de soulever la question de l'impartialité de la formation de jugement avant la clôture des débats.

De plus la motivation du jugement du premier juge pour succincte qu'elle soit, ne fait pas apparaître dans la discussion des éléments et moyens soulevés par les parties, une quelconque connivence avec l'une d'elles.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré pour le motif invoqué par l'appelante.

Sur la demande de sursis à statuer :

S'il est exact qu'une procédure pénale est en cours à l'encontre de Monsieur [Z] à l'encontre de qui Madame [A] a déposé une plainte au pénal pour des faits de harcèlement moral à connotation sexuelle, les éléments versés aux débats par les parties sont suffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur les demandes formulées ce qui ne peut justifier un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale au fond sur l'action publique.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Il importe de statuer sur la demande de résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude médicale.

Le premier juge a estimé que les manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts dès lors qu'il était difficile de différencier ce qui relevait de la relation professionnelle et de la relation personnelle entre les parties qui ont entretenu pendant plusieurs semaines une relation intime avant la survenance des faits qui sont à l'origine de l'objet du litige.

Or s'il est exact que Madame [A] a entretenu pendant plusieurs semaines au mois de décembre 2010 avec Monsieur [Z] gérant de la société Aide@venir des relations intimes, cependant ce dernier après la rupture du couple a adressé à la salariée de nombreux mails lui demandant de justifier les décisions prises au sein de l'entreprise lui reprochant notamment « de ne pas ranger son bureau et l'informant qu'il viendra toutes les semaines puisque cela ne tourne pas et qu'on lui cache les difficultés. » et lui a demandé le 16 juin 2011 de monter le voir dans les bureaux de l'agence à l'étage pour la complimenter sur sa tenue vestimentaire puis le 20 janvier 2012 lui a écrit : « tu as l'air d'humeur coquine toi en ce moment je me trompe ' ' » Ou encore « c'est quand le retour du chemisier ' Parce que le noir c'est bon là je m'inquiète tu vois ça va je plaisante » ou « tu fais la fille prude et timide avec moi je te dis juste t'abuse c'est pas parce que tu restes chambreuse que ça veut dire que tu es une fille facile. » ou « très jolie mieux cette tête le rouge te va bien, heureusement que tu es jolie car tu as un caractère de roumaine. »

Le 13 février 2012, Monsieur [Z] lui aurait demandé de lui faire une fellation et que le mois suivant elle apprenait qu'une de ses collègues avait elle-même subi des gestes déplacés de la part de ce dernier.

Il est également établi que la salariée a fait l'objet d'un arrêt travail en raison d'un syndrome dépressif et qu'elle a fait l'objet d'un traitement à base de somnifères et d'antidépresseurs.

Au terme des dispositions de l'article L 11 52 '1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité et à la santé de la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle.

Il convient donc de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail lors des visites du 3 juillet et 17 juillet 2013 ayant pour conséquence de justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et dont le comportement est à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée.

La résiliation judiciaire prononcée par la cour doit produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à des dommages-intérêts quand bien même l'employeur aurait justifié d'une obligation de recherche de reclassement dans le cadre de la décision de licenciement prise le 27 juillet 2013 pour inaptitude de la salariée.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 août 2013.

Il convient donc au regard du préjudice subi par Madame [A] de lui allouer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Il convient également de lui allouer la somme de 4474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payées afférents de 447,44 euros ainsi que la somme de 1397,49 euros au titre de la reprise du paiement du salaire du 18 août au 4 septembre 2013 outre l'indemnité de congés payés soit 139,74 euros, cette reprise devant intervenir dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale.

Sur le travail dissimulé :

Cette demande sera rejetée dans la mesure où il n'est pas justifié que l'employeur aurait dissimulé intentionnellement les heures de travail de la salariée qui sont mentionnées sur les bulletins de salaire correspondants et sans régler les sommes lui revenant.

Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés sans fixer une astreinte

L'équité commande d'allouer à Madame [A] une indemnité de procédure de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande sur le même chef des lors qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable et partiellement fondé.

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré du 25 novembre 2014.

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dit que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul.

En conséquence :

Condamne la SARL Aide@venir à payer à Madame [I] [A] les sommes suivantes :

' 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

' 25'000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.

' 4474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 447,44 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

' 1397,49 euros à titre de salaire.

' 139,74 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

' 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés par la SARL Aide@venir à Madame [I] [A] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SARL Aide@venir aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/07312
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/07312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;14.07312 ?
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