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05/09/2017 | FRANCE | N°16/02312

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 septembre 2017, 16/02312


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 16/02312









SELARL ARDOUREL-ROUSSEL



c/



[V] [G]

























Nature de la décision : AU FOND




















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-14-2752) suivant déclaration d'appel du 05 avril 2016





APPELANTE :



SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 16/02312

SELARL ARDOUREL-ROUSSEL

c/

[V] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-14-2752) suivant déclaration d'appel du 05 avril 2016

APPELANTE :

SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[V] [G]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (68)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas DE BEAUMONT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Romuald PALAO, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 juin 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 20 octobre 2012, a été conclu entre la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, société d'avocats et [V] [G], joueuse professionnelle d'handball, un contrat dit de mandat exclusif pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 19 octobre 2014. Le contrat avait pour objet les missions d'assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction du contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur. Un document intitulé 'fonctionnement de la convention d'intervention' était également signé le même jour entre les parties.

Le 26 avril 2013, [V] [G] a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le club L'UNlON MIOS BIGANOS situé à [Localité 2]. Le 29 janvier 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception, [V] [G] a fait part de sa volonté de résilier le contrat de mandat exclusif, avec un préavis de 10 jours après réception du courrier.

Le 13 mars 2014, [V] [G] a prolongé son contrat de travail avec le club d'handball.

Le 30 juillet 2014, la SELARL ARDOUREL ROUSSEL a fait citer [V] [G] devant le tribunal d'instance de BORDEAUX en paiement de diverses sommes d'argent au titre d'une indemnité d'éviction et en réparation du préjudice moral cela en considération du fait que le contrat avait été conclu pour une durée incompressible de deux années irrévocable sauf force majeure ou faute grave de l'une des parties et que le contrat prévoyait une rémunération ferme du mandataire et qu'enfin de son côté elle a bien rempli ses obligations. Par jugement en date du 16 décembre 2015, le tribunal d'instance de BORDEAUX s'est déclaré compétent, et par jugement au fond du 14 mars 2016 a débouté la société d'avocats en considérant que le contrat conclu entre la SELARL ARDOUREL ROUSSEL et [V] [G] ne répondait pas aux prescriptions de Particule L222- 17 du code du sport et devait être réputée nulle et non écrite en ce que le montant de la rémunération du conseil ne pouvait être connue précisément et qu'au surplus le contrat signé était muet sur le point de savoir qui rémunérait l'agent sportif;

La SELARL ARDOUREL-ROUSSEL a fait appel le 5 avril 2016 et le 23 mai 2017 conclu comme dessous :

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de conclure,

DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la SELARL ARDOUREL ROUSSEL,

Y faisant droit,

INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau :

CONDAMNER Mademoiselle [V] [G] au versement d'une indemnité d'éviction équivalente aux préjudices (notamment économique) subis par la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, soit 7.027,20 euros TTC,

CONDAMNER Mademoiselle [G] à verser à la SELARL ARDOUREL ROUSSEL des dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi en raison de la rupture du contrat de mandat exclusif, soit 1.500 euros,

CONDAMNER Mademoiselle [G] à payer à la SELARL ARDOUREL ROUSSEL La somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Mademoiselle [G] aux entiers dépens.

DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Philippe SOL, avocat Au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

De son côté l'intimée a pris le 12 août 2016 les écritures suivantes :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de BORDEAUX en date du l4 mars 2016.

DEBOUTER la SELARL ARDOUREL ROUSSEL de ses demandes.

CONDAMNER la SELARL ARDOUREL ROUSSEL à verser à Mademoiselle [G] [V] 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre la somme de 1.200 Euros déjà allouée en première instance.

CONDAMNER la SELARL ARDOUREL ROUSSEL aux entiers dépens.

DIRE que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par Maître DE BEAUMONT conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2017.

SUR CE :

Les dernières conclusions de la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL prises le jour même de la clôture ne portent pas atteinte au principe de la contradiction en ce qu'elles se bornent à répondre aux écritures adverses dont la recevabilité était demeurée en suspens dans la mesure où le timbre fiscal n'a été réglé que le 6 juin 2017 avant l'audience de plaidoiries.

Les parties se sont liées par deux conventions la première appelée convention d'intervention exclusive et la seconde le même jour nommée fonctionnement de la convention d'intervention lesquelles ont vocation à s'appliquer du même mouvement.

La lecture de la convention intitulée «fonctionnement de la convention d'intervention «laquelle est signée par les parties énonce que : si le client ne respecte pas les présentes obligations les éventuels honoraires de la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8% H .T. du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels )et par année de contrat .

Il est constant qu'[V] [G] a décidé de révoquer le mandat exclusif la liant à la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL de manière anticipée c'est-à-dire avant le terme convenu et sans se prévaloir d'une faute de son co-contractant ou encore d'un cas de force majeure. Contrairement à l'analyse qu'a pu en faire le tribunal, il est constant qu'en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision dans la mesure où il n'est nullement énoncé que le montant total est un montant « maximum » ce dernier terme ne figurant pas dans la convention de fonctionnement. L'assiette de la somme due en cas de manquement est précisée en sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas encouru. De même la sanction est bien évidemment aux termes de cette convention due par le co-contractant défaillant dans ses engagements à savoir [V] [G].

En appel l'intimée n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle a rompu pour un motif de faute adverse ou de force majeure le contrat de deux ans la liant à l'appelante en sorte que le jugement sera infirmé et [V] [G] condamnée, en appliquant la clé fixée contractuellement et rappelée plus haut au titre de l'indemnité d'éviction à la somme de (8%x3050 euros soit le salaire brut x12x2 années de contrat =5856 euros H.T.) soit 7 027,20 euros TTC.

En revanche le préjudice moral est insuffisamment caractérisé et il ne sera pas fait droit à cette prétention.

Le jugement sera également infirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARDOUREL ROUSSEL et à la charge d'[V] [G] qui est déboutée de sa demande aux mêmes fins et qui supportera la charge des dépens tant de première instance que d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau

CONDAMNE [V] [G] à payer à la SELARL ARDOUREL ROUSSEL :

* la somme de 7 027,20 euros TTC au titre de l'indemnité d'éviction

* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel

DEBOUTE la SELARL ARDOUREL ROUSSEL du surplus

DEBOUTE [V] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [V] [G] aux dépens tant de première instance que d'appel

DIT que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître SOL par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02312
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/02312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.02312 ?
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