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06/07/2017 | FRANCE | N°16/00597

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 juillet 2017, 16/00597


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2017



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/00597

















Société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS



c/



Monsieur [Y] [A]





















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUILLET 2017

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/00597

Société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS

c/

Monsieur [Y] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2016 (R.G. n° F 15/717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2016,

APPELANTE :

Société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : 403 028 723

représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [A]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [A] a été embauché par l'agence Citya Immobilier, en qualité de négociateur immobilier, avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2007, sur la base d'une durée du travail forfaitisée de 1600 heures par an et d'une rémunération sous forme de commission.

Par courrier du 14 octobre 2013, M.[A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 30 octobre 2013, il a été licencié pour faute grave.

Le 26 mars 2015, M. [Y] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner la société Cytia Immobilier au paiement des sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31789 euros

-Indemnité de licenciement : 5430,65 euros

-Indemnité de préavis : 6357,54 euros

-Congés payés sur préavis : 635,78 euros

-Paiement du salaire pendant la mise à pied : 1589,46 euros

-Congés payés au prorata : 158,95

-Rappel d'heures supplémentaires : 33480 euros

-Congés payés au prorata : 3348 euros

-Indemnité pour travail dissimulé : 19073,52 euros

-Remise et rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement

-Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros

-Exécution provisoire du jugement à intervenir

-Intérêt au taux légal à compter de la saisine

Demande reconventionnelle

-article 700 du code de procédure civile : 2000 euros

Par jugement en date du 7 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes, considérant que le licenciement de M. [A] était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Citya Immobilier Atlantis à lui verser les sommes suivantes :

-5430,65 euros à titre d'indemnité de licenciement

-5584 euros à titre d'indemnité de préavis

-558,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-1589,46 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire

-158,95 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire

-16752 euros nets de la CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant une durée de trente jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.

-débouté M. [Y] [A] du surplus de ses demandes

-débouté la SAS Citya Immobilier Atlantis de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction en date du 28 janvier 2016, la société Citya Immobilier a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 4 mai 2017 au greffe de la Cour et développées oralement la société Citya Immobilier demande à la Cour de juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé, de débouter M. [A] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures enregistrées le 15 mai 2017 au greffe de la Cour et oralement reprises, M. [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite de la cour qu'elle fasse droit à ses demandes présentées en première instance et lui alloue la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions

et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [A] les faits suivants : ' une collaboratrice m'a informé avoir constaté, par hasard, que vous aviez acquis un bien situé [Adresse 3]. Or, en 2011, vous aviez signé un mandat de vente avec la SCI Jenalex concernant la vente de trois appartements situé au

[Adresse 3]. [Q] [N], collaboratrice du cabinet, s'était alors portée acquéreuse de ce bien au prix demandé par les vendeurs. Dans mon mail du 30 décembre 2011, je vous demandais de cesser toute visite et d'informer la SCI que nous avions une offre au prix. La vente était donc aboutie. Le 2 janvier 2012, M. [J] représentant la SCI jenalex vous adressait un mail vous informant qu'il avait trouvé des acheteurs par ses propres moyens, sans préciser le nom de l'acquéreur. Dans ces conditions, la proposition de [Q] [N] devenait caduque. Plus d'un an après, nous apprenons que vous êtes cet acuqéreur ! Force est de constater que vous ne vous êtes pas conformé à mes directives et avez spolié l'agence de ses honoraires ! Vous avez violé vos obligations contractuelles. L'article 15 de votre contrat de travail prévoit que vous devez informer votre employeur de tout achat, vente ou location de tout droit ou bien immobilier (....) qu'il effectuerait pour son propre compte de façon directe ou indirecte. En outre, vous avez acheté ce bien pour lequel le cabinet détenait un mandat de vente sans vous acquitter de la commission de l'agence !....'

M. [A] fait valoir, en premier lieu, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a pris connaissance des faits dans le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

En l'espèce, Mme [E], collaboratrice de l'agence Cytia atteste en ces termes

' le 9 octobre 2013 à 9h30, je me suis rendue à l'immeuble sis [Adresse 4] à pied afin de voir l'appartement afin de voir l'appartement du premier étage droite que l'huissier avait récupéré suite à l'expulsion d'un locataire. En passant devant l'immeuble sis au 9 de cette rue, j'ai vu un panneau apposé sur la façade pour une déclaration préalable de travaux mentionnant comme bénéficiaire M. [A]. Surprise, j'ai contacté [Q] [N] reponsable du service gestion location pour l'en informer.'

Il résulte de ce témoignage précis et objectif dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par M. [A] ainsi que d'une photo du panneau de déclaration de travaux prise le 9 octobre 2013 sur lequel M. [A] est désigné comme bénéficiaire des travaux que l'employeur a eu connaissance de la qualité de propriétaire de M. [A] du dit immeuble et du fait qu'il avait acquis ce bien à son insu seulement à cette date, soit dans un délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement en date du 14 octobre 2013. Dés lors, il y a lieu de considérer que les faits fautifs imputés au salarié ne sont pas prescrits, étant observé que celui-ci ne remet pas en cause la réalité de l'existence de travaux pour son compte dans cet immeuble à cette période.

En deuxième lieu, M. [A] conteste la réalité et le sérieux des motifs du licenciement et soutient, à cet égard, que l'agence ne détenait pas de mandat exclusif sur ce bien et qu'en conséquence, il était en droit de présenter directement une offre d'achat au client qui avait choisi la sienne face à deux autres propositions dont celle d'une autre collaboratrice de l'agence, Mme [N]. Il affirme que l'article 15 du contrat de travail n'est en réalité pas appliqué, les salariés n'informant pas l'employeur de leur achat, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, d'un bien immobilier. Enfin, il relève que la lettre de licenciement ne fait état ni d'une violation de l'obligation de loyauté, ni d'une violation de celle de fidélité.

Mais cette dernière argumentation est inopérante dans la mesure où la lettre de licenciement vise expressément la violation par M. [A] de ses obligations contractuelles et que l'article 15 du contrat de travail aux termes duquel le salarié doit informer l'employeur doit toute acquisition d'un bien en vente dans l'agence pour son propre compte de façon directe ou indirecte a pour finalité le respect par le salarié d'une obligation de loyauté et de transparence.

Or, il est constant que M. [A] a acquis ce bien fin 2011, l'acte authentique étant régularisé, avec toute la publicité attachée, le 24 mai 2012, sans en informer l'agence et ce alors qu'il était informé qu'une autre salariée avait fait une offre à titre personnel au prix sollicité par le vendeur ce qui autorisait l'employeur à considérer que la vente était faite et à demander à M. [A], par courriel du 30 décembre 2011, de cesser toute visite du bien.

Ce comportement manifestement déloyal tant vis à vis de l'employeur que de sa collègue de travail constitue une violation de l'article 15 du contrat de travail dont rien ne démontre qu'il n'était pas appliqué au sein de l'agence laquelle a été, en outre, privée de sa commission peu important, à cet égard, que celle-ci ne détienne pas de mandat exclusif. Il s'agit d'un manquement d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef et M. [A] sera débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Dans les cas de l'existence d'une convention de forfait, celle-ci doit prévoir les modalités de contrôle du respect du temps de travail déterminé dans la convention.

L'avenant au contrat de travail de M. [A] en date du 15 février 2008 prévoit qu'il est embauché en qualité de négociateur immobilier à temps complet et que, compte tenu du fait que les horaires de travail du salarié ne peuvent être déterminés en raison des conditions d'exercice de sa mission et de son degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait exprimé en heures dans les conditions prévues par l'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 novembre 2000, soit une durée annuelle du travail fixée à 1600 heures.

M. [A] soutient que cette convention de forfait ne lui est pas applicable car il ne possédait pas le statut de cadre.

Il résulte des articles L 3121-39, L 3121-40, L 3121-42 du code du travail dans leur version applicable au litige qu'un convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue pour les salariés cadres ou disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dés lors que le salarié a donné son accord écrit et qu'un accord collectif d'entreprise ou une convention ou un accord de branche le prévoit.

En l'espèce, la société Cytia Immobilier relève de la convention collective nationale de l'immobilier qui autorise en son article 3 l'application d'une convention individuelle de forfait pour les salariés non cadres exerçant des fonctions mobiles, notamment les commerciaux.

M. [A] en sa qualité de négociateur immobilier exerçait une fonction commerciale l'amenant à se déplacer fréquemment à l'extérieur de l'agence de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, il était, conformément aux dispositions su-visées, éligible à une convention de forfait et que celle incluse dans son contrat de travail était licite.

Aux termes de l'article 19.8 de la convention collective, le salarié soumis à une convention individuelle annuelle en heures doit remettre pour validation à l'employeur un relevé des heures accomplies au cour du mois précédent. Ce relevé établi par auto-déclaration doit, en particulier, mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées afin que puissent être identifiées les éventuels non-respect des limites quotidiennes et hebdomadaires fixées par la convention.

Force est de constater que si ce relevé n'a pas été mis en place par l'employeur et que le salarié ne l'a pas non plus tenu, il n'en demeure pas moins que M. [A] ne justifie nullement avoir effectué un nombre d'heures de travail supérieur à 1600 heures par an.

En effet, les seuls pièces produites à l'appui de sa demande sont ses agendas dont l'examen met en évidence de nombreuses plages vides dans son emploi du temps. Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis pour étayer l'existence des heures supplémentaires alléguées et pour permettre à la cour de vérifier si plus de 1600 heures par an ont été accomplies par le salarié, étant observé que M. [A] ne fournit pas de décompte des heures de travail à partir de ses agendas.

C'est, donc, ,à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [A] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de celle subséquente relative au travail dissimulé.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [A] partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est bien fondé

Déboute M. [A] de ses demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail

Condamne M. [A] aux dépens de première instance

Y ajoutant

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [A] aux dépens d'appel.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/00597
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/00597 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.00597 ?
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