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03/07/2017 | FRANCE | N°16/01296

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 03 juillet 2017, 16/01296


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2017



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 16/01296









Société civile D'EXPLOITATION AGRICOLE LA DAUGE



c/



[A] [B]

Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

























Nature de la décision : AU FOND



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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 13/01350) suivant déclaration d'appel du 25 février 2016





APPELANTE :



Société Civile D'EXPLOITATION AGRIC...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUILLET 2017

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 16/01296

Société civile D'EXPLOITATION AGRICOLE LA DAUGE

c/

[A] [B]

Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 13/01350) suivant déclaration d'appel du 25 février 2016

APPELANTE :

Société Civile D'EXPLOITATION AGRICOLE LA DAUGE, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[A] [B]

né le [Date naissance 1] 1946

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître NUNEZ de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Maître NUNEZ de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 22 juillet 2008, un accident de la circulation survenait entre le tracteur conduit par M. [T], salarié de la société civile d'exploitation agricole La Dauge( ci-après La Dauge), et le tracteur piloté par [A] [B]. Les deux véhicules étaient l'un et l'autre assurés auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique (ci-après Groupama).

Un constat amiable était dressé le même jour et il en résultait que l'engin de M.[B] avait causé l'accident en empiétant sur la voie de circulation de M. [T].

La société La Dauge a perçu les sommes de 9.583€ et de 1.726,32€ de la part de Groupama à titre d'indemnités provisionnelles et a réclamé une expertise . Le 13 mars 2009, le juge des référés a désigné :

- M. [D] pour procéder à une expertise agricole, foncière et comptable portant sur la société La Dauge afin de mesurer notamment les incidences de cet accident sur le fonctionnement de l'exploitation,

- M. [R] pour examiner les engins agricoles appartenant à la société La Dauge endommagés par l'accident.

M. [D] a déposé son rapport le 12 octobre 2011 après s'être adjoint les services d'un expert-comptable en qualité de sapiteur pour la partie purement comptable de l'expertise.

Suivant actes d'huissier en date des 8 et 9 août 2013, la société La Dauge, a fait assigner M. [B] et Groupama devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'entendre déclarer M. [B] responsable de son préjudice et le voir condamner à l'indemniser.

Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- déclaré valide le rapport d'expertise de M. [D],

- déclaré M. [B] responsable de l'accident survenu le 22 juillet 2008 dont a été victime M. [T], salarié de la société La Dauge,

- dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique est tenue de garantir son assuré M. [B], en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par ce dernier lors de l'accident, de l'ensemble de condamnations prononcées à son encontre,

- fixé l'entier préjudice subi par la société La Dauge à la suite de cet accident du fait de l'indisponibilité de son salarié à :

* la somme de 4.733,51€ HT concernant l'indemnisation du matériel agricole endommagé,

* la somme de 9.583€ concernant le préjudice économique et financier,

- constaté que la compagnie Groupama Centre Atlantique a déjà réglé une somme totale de 11.309,32€ à titre de provision.

En conséquence,

- condamné M. [B] à payer à la société La Dauge la somme de 3.007,19€ au titre du solde de l'indemnisation,

- débouté la société La Dauge de ses autres demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice,

- condamné M. [B] à payer à la société La Dauge la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [B] et la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise.

La société La Dauge a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions du 20 septembre 2016, demande à la cour de :

- la dire recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a déclaré M. [B] responsable de l'accident survenu le 22 juillet 2008, dont a été victime M. [T], son salarié de la société La Dauge, et dit que la compagnie Groupama Centre-Atlantique est tenue de garantir son assuré de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- réformer, pour le surplus, la décision dont appel.

A titre principal, avant dire droit,

- constater l'insuffisance des rapports d'expertise [D] et [R] ;

- ordonner, en conséquence, une expertise judiciaire complémentaire confiée à tel expert agricole et foncier, ainsi qu'à un expert-comptable, qu'il plaira à la cour de nommer, avec pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices matériels et économiques subi par elle et résultant notamment de l'indisponibilité de son salarié M. [T] du fait de l'accident litigieux, dont l'ensemble de la perte de bénéfice et de revenus subi depuis l'accident du 22 juillet 2008 et jusqu'au 30 septembre 2010.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d'expertise judiciaire complémentaire,

- débouter M. [B] et la société Groupama Centre-Atlantique de l'intégralité de leurs demandes; - condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :

* au titre du remplacement de la faneuse : 3.109,60 €

* au titre des réparations du tracteur : 3.407,82 €

* au titre de la perte culturale :108.602,46 €

* au titre de la sous-traitance : 46.114,67 €

* au titre du surcoût de l'emploi de salarié inexpérimenté : 34.785 €

* au titre du surcoût généré par le handicap du salarié [T]: 16.000 €

* au titre des entretiens et réparations : 79.070,45 €

* au titre de l'absence de vente du cheptel : 22.500 €

* au titre de la perte de vêlage : 51.131 €

* au titre de la reconstitution du cheptel : 20.500 €

* au titre de la perte de valeur du cheptel : 50.000 €

* au titre des emprunts 96.035 €

* au titre du préjudice résultant de la dette due au gérant 260.224,81 €

* au titre du préjudice annexe résultant des soucis, procédure, pertes de temps et difficulté d'exploitation : 10.000 €

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Groupama Centre-Atlantique à relever indemne M. [B] de l'ensemble de ses condamnations ;

- condamner solidairement M. [B] et la compagnie Groupama Centre-Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction en cause d'appel à son profit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA, le 18 juillet 2016, M. [B] et Groupama Centre-Atlantique demande à la cour de :

- dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la SCEA La Dauge ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la SCEA La Dauge de sa demande d'expertise judiciaire au plan foncier, agricole, comptable et automobile,

- constater que la responsabilité de M. [B] dans l'accident survenu le 22 juillet 2008, ne souffre d'aucune contestation,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [D],

- homologuer le rapport d'expertise de M. [R],

- donner acte à Groupama Centre-Atlantique du versement de la somme de 1.726,32€ et de la somme de 9.583,00€, à titre indemnitaire,

- dire et juger que le préjudice de la société La Dauge ne saurait excéder la somme de 14.316,51€;

- condamner la société La Dauge à payer une somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société La Dauge de toutes ses demandes fins et prétentions,

- condamner la société La Dauge aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire :

Pour réclamer l'organisation d'une nouvelle expertise, La Dauge se borne à critiquer les travaux des deux experts et notamment l'impartialité supposée de l'expert [D] sans apporter aux débats des éléments factuels avérés qui permettraient à la cour d'apprécier différemment les conclusions des premiers experts, la seule circonstance que les experts ne sont pas entrés dans les vues de la SCEA La Dauge ne suffisant pas à caractériser la partialité de ces professionnels.

À cet égard, il sera rappelé que l'expert [D] s'est adjoint à la demande de La Dauge les services d'un sapiteur dont les travaux non contestés ont été repris par M. [D], que rien au dossier ne permet de considérer que l'expert [D] est partial à raison des liens qu'il entretiendrait avec Groupama qui est au demeurant l'assureur des deux parties et qui a servi des indemnités provisionnelles substantielles à la société La Dauge .

Enfin, ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal, la SCEA La Dauge conservait la faculté pour critiquer les conclusions des experts par production de tout document utile. Il sera ajouté que M. [B] n'a jamais contesté sa responsabilité dans la survenue de l'accident et Groupama n'a jamais dénié sa garantie.

En conséquence , il n'y a pas prise à nouvelle expertise. La cour confirmera par ailleurs par adoption de motifs le rejet prononcé par le tribunal .

Sur la responsabilité et la garantie de Groupama:

Ces points ne font l'objet d'aucun moyen de réformation. La cour confirmera le jugement qui a énoncé que M. [B] était responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 juillet 2008 et que Groupama ne discutait pas être tenue à garantie.

Sur l'indemnisation des préjudices :

Les deux rapports d'expertise peuvent servir de base à la liquidation des préjudices. Ils sont particulièrement complets et tiennent compte exactement des spécificités d'une entreprise agricole.

Sur le tracteur et la faneuse :

C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges en considération du rapport de M. [R] qui a dit que la faneuse n'était pas économiquement réparable, ont estimé qu'un règlement par différence de valeur s'imposait et ont fixé ainsi qu'ils l'ont fait la valeur de cet engin. C'est également à bon escient que le tribunal sans dénaturer les conclusions de cette même expertise a statué ainsi qu'il l'a fait sur les travaux de réparation du tracteur. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices économiques et d'exploitation :

La société La Dauge fait un lien entre l'accident et une perte de récolte sur les années 2008,2009 et 2010 en ce que elle n'a pas disposé de salariés compétents pour effectuer les récoltes et les semis et encore avec une série de difficultés notamment la perte de valeur du cheptel, et le surcoût de M. [T] tous points énoncés dans ses écritures reprises ci-dessus .

En réalité, c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a rappelé d'abord que Groupama avait sur la base d'un rapport amiable d'une société spécialisée en matière agricole Textraco versé à son assuré une provision de 9583 € destinée à couvrir les travaux urgents de sorte que la société La Dauge avait été ainsi mise en mesure de poursuivre son exploitation soit en embauchant soit en sous-traitant, ensuite que l'entreprise agricole était systématiquement déficitaire bien avant l'accident du 22 juillet 2008. Il s'ensuit que les appréciations de l'expert judiciaire sont étayées et conformes à la réalité du préjudice directement subi par La société La Dauge.

De même, l'insatisfaction de la société La Dauge vis-à-vis des salariés qu'elle a été amenée à embaucher ensuite, n'est pas en lien causal avec l'accident de juillet 2008, les intimés n'étant pas responsables des modalités de fonctionnement de cette SCEA dont le gérant vit en Seine et Marne non plus que du refus par la SCEA de mener à bien les travaux urgents pour lesquels elle bénéficiait d'une provision en arguant de son insuffisance. Ainsi, la cour ne suivra pas l'appelante dans ses développements relatifs au mauvais travail des remplaçants de M.[T] (bris de matériel, soins de mauvaise qualité aux animaux) dans la mesure où il ne s'agit pas d'un préjudice en lien causal avec l'accident, c'est à bon droit que les premiers juges en analysant les pièces produites ont rappelé que si les préconisations du cabinet spécialisé avaient été suivies concernant les travaux urgents et l'embauche de salariés, l'indemnisation proposée de 9583 € aurait permis de poursuivre normalement l'activité sans perte de bénéfices et de revenus .

Il en est de même pour la souscription de deux emprunts dont il n'est toujours pas démontré en appel qu'ils ont été souscrits spécialement à raison de l'accident de 2008. La cour fera la même observation relativement à l'abondement allégué par le gérant du compte courant dont il n'est pas établi qu'il est en lien avec l'accident de 2008.

En conséquence la cour confirmera le jugement sur l'appréciation du montant du préjudice .

Sur les autres demandes :

La cour confirmera le jugement sur la charge des dépens et l'indemnité de procédure. En appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la SCEA La Dauge qui échoue dans son recours.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise

Confirme le jugement

y ajoutant ,

déboute la SCEA La Dauge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déboute [A] [B] et Groupama Centre Atlantique de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SCEA La Dauge aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Catherine COUDY, conseiller, en remplacement de Michèle ESARTE, président légitimement empêché et de Jean-Pierre FRANCO, conseiller le plus ancien légitimement empêché, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01296
Date de la décision : 03/07/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/01296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-03;16.01296 ?
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