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21/06/2017 | FRANCE | N°15/06101

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 juin 2017, 15/06101


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 21 JUIN 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/06101







Monsieur [Q] [X]



c/



SARL POWER AUTOMATION FRANCE

















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION













Notifié p

ar LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUIN 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/06101

Monsieur [Q] [X]

c/

SARL POWER AUTOMATION FRANCE

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 février 2012 (R.G. n°F11/00216) par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire section Encadrement , après Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 2 juillet 2015, cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 13 février 2014, suivant déclaration de saisine du 6 octobre 2015 de la Cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi,

APPELANT :

Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean François BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SARL Power Automation France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

SIRET

assistée de Me Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 21 juin 2017 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [X] a été engagé par la société [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 octobre 2011 en qualité d'ingénieur d'application avec un statut de cadre position 2 coefficient 100 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Le 1er janvier 2006, la société [K] devient la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL.

Par courrier du 23 janvier 2010, Monsieur [Q] [X] est licencié pour motif économique.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien préalable.

Le 19 avril 2011, Monsieur [Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de faire juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que des dommages intérêts.

Par jugement en date du 6 février 2012, le conseil de prud'hommes de Pau section encadrement a considéré que le licenciement pour motif économique du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [Q] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 mars 2012.

Par arrêt en date du 13 février 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a déclaré l'appel recevable et a infirmé le jugement entrepris en retenant que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, 5000 € à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages acquis et 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

La société POWER AUTOMATION FRANCE SARL a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision du 13 février 2014.

Par arrêt en date du 2 juillet 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux au motif que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'employeur n'ayant pu dans le délai qui lui a été imparti produire les comptes des sociétés du groupe ainsi que leur traduction en français.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelant conclut à «la confirmation» de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'elle a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique et a reconnu l'inégalité de traitement en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 125'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Pau outre une somme de 5000 € à titre d'indemnité de procédure.

Au soutien de son appel, il fait valoir que l'employeur ne prouve pas l'existence au niveau du secteur d'activité du groupe de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur et qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée dans la société du groupe dont le siège est en Chine.

La société POWER AUTOMATION FRANCE SARL conclut au débouté des prétentions du salarié et demande à la cour de dire que la rupture amiable du contrat de travail est intervenue dans le cadre de son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et qu'elle a respecté son obligation de reclassement de sorte qu'il conviendra de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose qu'elle a été admise au bénéfice du chômage partiel entre le 27 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 et qu'elle n'a jamais connu une activité florissante comme le montrent les comptes des sociétés du groupe et que le poste du salarié a bien été supprimé aucun recrutement n'ayant été effectué tout en précisant que la prétendue filiale ci-joint chinoise n'existe pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le dispositif des conclusions de l'appelant :

La cour observe que l'appelant dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais de le réformer sur le montant en condamnant la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL à lui verser la somme de 125'000 € par application de l'article L 12 35 '3 du code du travail et enfin de confirmer l'arrêt relativement à l'inégalité de traitement et à la condamnation de la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

La chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juillet 2015 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Pau qui a débouté l'appelant de ses prétentions.

Il a été indiqué à l'audience par la cour à l'appelant que son appel ne pouvait tendre qu'à la réformation du jugement déféré en tout ou partie mais non à la réformation ou à la confirmation de l'arrêt cassé et annulé par la Cour de Cassation.

Sur le licenciement pour motif économique :

En application de l'article L 12 33 '3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.

Il appartient au juge de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

La recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure.

La lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu'il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter, précise les motifs économiques de son licenciement : «l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail a diminué dans la même proportion. D'ailleurs nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75'000 €. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement. »

Contrairement à l'argumentation développée par l'appelant il est démontré par la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL qui a produit l'ensemble des comptes sociaux des années 2007 à 2010 des sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe que les difficultés économiques propres à la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL pour réelles qu'elles soient se retrouvent dans les autres sociétés à la date de notification de la rupture du contrat de travail comme le montrent les comptes sociaux consolidés produits aux débats, approuvés par les experts-comptables et traduits en français.

En effet les exercices comptables 2009 et 2010 de la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL se sont soldés par une perte finale après imputation des produits et charges financières ainsi que des produits et charges exceptionnelles avec un chiffre d'affaires qui est passé de 1'412'526 € en 2008 à 466'610 € en 2009 avec une perte d'exploitation de 110'581 € , l'exercice suivant n'ayant connu qu'un redressement très modeste en rapport avec la charge salariale qu'aurait représenté Monsieur [Q] [X] s'il avait été maintenu à son poste puisque le chiffre d'affaires n'a été que de 870'098 € avec un résultat d'exploitation dégageant un bénéfice de 67'707 € et un résultat final se traduisant par un bénéfice de 25'671 euros ce qui a justifié l'admission de la société au bénéfice du chômage partiel entre le 27 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 sans qu'il y ait de véritables perspectives de reprise.

La cour relève que les autres sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe ont subi également des suppressions de postes bien que comportant un très petit nombre de salariés et que les exercices 2009 et 2010 de chacune d'elles mettent en évidence des pertes nettes allant de 113'843. 17 € à 2'208'000 € pour l'exercice 2009 et de 55'005 € de perte nette à 141'713,16 euros pour la société holding POWER AUTOMATION AG mais avec une perte au bilan de 5'530'087,68 euros pour l'exercice 2010.

Il en résulte que les difficultés de l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité dans le groupe sont bien réelles et qu'il n'existe pas de filiale chinoise, turque ou coréenne contrairement aux affirmations de l'appelant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le bien-fondé du motif économique du licenciement dont le poste a été supprimé et ses tâches consistantes essentiellement en une assistance technique en support des prestations réalisées par la société «PZ automatismes » absorbées par Monsieur [K].

Sur l'obligation de reclassement de l'employeur :

Il est établi que la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL est une toute petite structure employant habituellement entre trois et cinq salariés et qu'aucun reclassement interne ne pouvait être effectué de sorte qu'il a été sollicité auprès de la maison-mère allemande ainsi que de sa filiale américaine un éventuel reclassement du salarié qui n'a pas été rendu possible en raison du caractère global de la crise et du gel général des emplois dans les sociétés du groupe contraintes de supprimer des postes de travail.

Il convient de considérer que la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL a respecté son obligation de reclassement en justifiant avoir effectué des recherches sérieuses et loyales dans ce sens.

Il y a lieu donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien-fondé du licenciement et débouté Monsieur [Q] [X] de ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement.

Sur l'inégalité de traitement :

Il appartient à l'appelant de prouver qu'il a été privé d'avantages acquis par l'employeur qui aurait supprimé le «PERE» qui lui permettrait de percevoir une retraite complémentaire en avril 2005 sans s'expliquer dans ses conclusions développées oralement à l'audience sur les circonstances de cette résiliation qui sera intervenue à son détriment alors qu'il s'agit d'une mesure bénévole non contractuelle de la part de l'entreprise dont le contrat souscrit par elle prévoit à l'article 7 une possibilité de résiliation à tout moment ce qu'elle aurait fait à l'égard des salariés de l'entreprise sans qu'aucune discrimination ne soit établie.

Il convient donc en l'absence de démonstration d'une inégalité de traitement, de rejeter ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de condamner l'appelant à payer à la société POWER AUTOMATION FRANCE SARL une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande sur le même chef dès lors qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 2 juillet 2015 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 février 2012 en toutes dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à la SARL POWER AUTOMATION FRANCE une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Monsieur [Q] [X] aux dépens de l'instance.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/06101
Date de la décision : 21/06/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/06101 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-21;15.06101 ?
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