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14/06/2017 | FRANCE | N°15/07227

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 juin 2017, 15/07227


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 14 JUIN 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/07227







Association LES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS



c/



Monsieur [L] [B]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifi

é par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/07227

Association LES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS

c/

Monsieur [L] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2015 (R.G. n°F14/00984) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2015,

APPELANTE et intimée

Association LES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS agissant en la personne de son Président M. [X] [T] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ et appelant par déclaration d'appel du 25 novembre 2015

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1982 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 14 juin 2017 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [L] [B] a été engagé par l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 6 septembre 2010 en qualité d'éducateur sportif.

Le 1er janvier 2011, l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX engage le salarié dans un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, les mêmes horaires et le même salaire.

Le 6 janvier 2012, le salarié demande à son employeur de lui régler ses heures supplémentaires pour l'année 2011.

Le 13 novembre 2013, le salarié demande une élection de délégués du personnel.

À partir de décembre 2013, Monsieur [L] [B] sera souvent mis en arrêt travail par son médecin.

Le salarié a sollicité l'inspection du travail pour faire établir le respect des heures travaillées pour harcèlement moral.

L'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX demande à l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié pour motif disciplinaire.

Le 2 avril 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] afin de voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.

Après un entretien du 16 juin 2014, l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX licencie Monsieur [L] [B] au motif que ses absences ont désorganisé le fonctionnement de l'association et ont nécessité l'embauche d'une nouvelle salariée pour remplacer définitivement Monsieur [L] [B].

Par jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 3 novembre 2015 le licenciement du salarié est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est condamné à lui payer les sommes suivantes :

' 1040 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

' 780 € au titre du rappel de salaire.

' 73,34 euros au titre du reliquat sur solde de tout compte.

' 6500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

' 2080 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 208 € à titre d'indemnité de congés payés afférents.

' 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [B] est débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 24 novembre 2015, l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX a relevé appel du jugement dont s'agit.

Par déclaration d'appel en date du 25 novembre 2015, Monsieur [L] [B] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX dans le dernier état de ses conclusions développées oralement à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de différentes sommes.

Il demande également la restitution des sommes trop versées par l'employeur dans le cadre de l'exécution du jugement du 3 novembre 2015 et le rejet des prétentions du salarié qui sera condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que les avertissements des 20 novembre 2013 et 14 janvier 2014 sur l'attitude agressive et irrespectueuse du salarié ainsi que sur ses nombreuses absences 2014 sur la vente de produits de nutrition à des adhérents du club sur le parking de l'association sont justifiés notamment en ce qu'il a laissé à plusieurs reprises la salle de musculation dont il avait la responsabilité sans surveillance et sans avoir pris le soin de prévenir préalablement la direction.

Elle précise que les réunions organisées par le club auxquelles le salarié a participé n'avaient pas un caractère obligatoire et ne s'inscrivaient pas dans le cadre du contrat de travail du salarié et que sur son licenciement prononcé, l'association précise qu'elle a connu d'importantes restructurations et un surcroît d'activité et que les absences répétées du salarié ont entraîné une désorganisation dans le fonctionnement de l'association justifiant le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le licenciement du salarié pour pourvoir à son remplacement.

Monsieur [L] [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel et en tout cas à son mal fondé ainsi qu'à la réformation partielle de la décision déférée en demandant à la cour de condamner l'association à lui payer 18 mois de salaire soit 18'720 € , une indemnité de préavis de 2080 € outre les congés payés, 15'000 € à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Monsieur [L] [B] expose que non seulement les deux avertissements dont il a fait l'objet sont injustifiés et doivent être annulés en ce qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés notamment sur ses absences, il estime qu'il y a lieu à requalification de son contrat de travail à durée déterminée en l'absence de tout motif et que son licenciement est dépourvu de tout motif réel et sérieux faute de preuve d'une désorganisation du fonctionnement de l'association et de la nécessité de pourvoir à son remplacement par le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.

Il ajoute qu'il est fondé à demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à voir augmentée l'indemnisation à laquelle il a droit au titre du licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties de se référer expressément à leurs conclusions développées oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.

La jonction des deux instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 15/07 227 et 15/07 268 a été prononcée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'agissant de deux dossiers portant sur le même litige et entre les mêmes parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Force est de constater que le salarié qui avait saisi initialement le 2 avril 2014 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande de résiliation judiciaire sur laquelle cette juridiction ne s'est pas prononcée se borne dans ses conclusions développées oralement devant la cour a en faire état sans en tirer des conséquences juridiques ou procédurales puisque dans le dispositif de ses conclusions l'appelant ne demande pas à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur mais de dire que son licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :

Aux termes de l'article L 12 42 ' 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Force est de constater en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2010 au 31 décembre 2010 au profit de Monsieur [L] [B] ne comporte pas le motif du recours au contrat à durée déterminée de sorte que la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée s'impose à compter du 6 septembre 2010 quand bien même un nouveau contrat cette fois à durée indéterminée aurait été conclu à compter du 1er janvier 2011 à effet à cette date.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à Monsieur [L] [B] un mois de salaire soit la somme de 1040 € à la charge de l'employeur.

Sur la demande d'annulation des avertissements :

Monsieur [L] [B] a fait l'objet de deux avertissements, le premier du 29 décembre 2013 à propos d'un abandon soudain de son poste de travail et de propos irrespectueux envers son employeur puis un second du 14 janvier 2014 relatif à la vente de produits de nutrition sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur.

S'agissant du premier avertissement, force est de constater que le salarié a eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur en interrompant une réunion professionnelle à laquelle il n'était pas invité et en l'invectivant d'une manière grossière en présence de tiers et de son absence injustifiée du 4 novembre 2013 au cours de laquelle le salarié a laissé la salle de sports dont il avait la responsabilité sans surveillance et sans avoir pris le soin de prévenir préalablement sa direction.

Ces faits établis en l'espèce justifient l'avertissement disciplinaire dont le salarié a fait l'objet.

Sur le deuxième avertissement, le salarié a effectué la vente de produits de nutrition à des adhérents du club sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur ce qui n'est pas contesté par le salarié lui-même et que ces agissements caractérisent un comportement déloyal de sa part susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur dans la mesure où ces faits se sont déroulés dans l'enceinte du club et que l'association n'était pas en mesure de maîtriser la nature des produits livrés ou vendus.

Il convient donc de rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de ces deux avertissements dès lors que ceux-ci sont justifiés.

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

L'article L 3171 '4 du code du travail énonce «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié invoque le fait qu'il a participé à des réunions dans le cadre du fonctionnement de l'association en dehors de ses horaires de travail et pour lesquelles il devrait être rémunéré en heures supplémentaires alors que sa participation notamment à des colloques « sport santé » ou à une formation de premiers secours sans une demande expresse de l'employeur ou avec son autorisation préalable ne peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires, cette participation n'ayant aucun caractère obligatoire et ne s'inscrivant pas dans le cadre de ses fonctions prévues dans son contrat de travail .

Il convient donc de rejeter sa demande et de réformer le jugement sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire :

Force est de constater que l'employeur a déjà régularisé la situation par chèque d'un montant total de 1678 € selon décompte produit aux débats.

Sur le harcèlement moral :

S'il est acquis au débat qu'il existait un conflit entre Monsieur [L] [B] et son employeur sur l'exécution du contrat de travail du salarié et sur le respect de ses obligations, en revanche il appartient à ce dernier d'établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu des conséquences graves sur sa santé ou sa dignité ou sur ses conditions de travail.

Or en l'espèce la cour relève que les reproches faits à l'employeur bien que non formulés d'une manière explicite dans les conclusions de l'appelant en ce qu'il aurait abusivement utilisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant le salarié par deux avertissements injustifiés, affecté ce dernier sans son accord exprès dans une autre salle de sports que celle mentionnée dans son contrat de travail et serait intervenu de manière incongrue auprès du médecin gynécologue de sa compagne pour contester l'attestation que ce praticien a fournie sur la nécessité de la présence de Monsieur [L] [B] auprès d'elle lors d'une consultation pour laquelle le salarié ne justifie pas avoir demandé d'autorisation préalable d'absence auprès de son employeur, aucune urgence d'un acte médical n'étant démontrée, ne sont pas caractérisés en ce qu'ils constitueraient des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que l'attitude irrespectueuse du salarié envers son employeur et une absence injustifiée ont rendu nécessaire la notification de deux avertissements disciplinaires sans que cela puisse être considéré comme un abus du pouvoir de direction de l'employeur alors qu'il a exercé son pouvoir hiérarchique à partir d'éléments objectifs dans l'intérêt de l'association dont il a la responsabilité.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre d'un prétendu harcèlement moral.

Sur le licenciement pour absence prolongée du salarié :

Ce licenciement ne peut intervenir que si l'employeur établit que l'absence ou les absences du salarié entraînent des perturbations importantes dans le fonctionnement normal de l'entreprise et que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité de sorte que si la perturbation de l'entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire étant précisé que ce remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.

En l'espèce la lettre de licenciement du 19 juin 2014 fait état d'un accroissement d'activité en raison de la signature d'une convention d'occupation du domaine public avec la ville de [Localité 1] pour la salle du Grand Parc et que les nombreux arrêts de travail du salarié compte tenu de la nature de l'emploi qu'il occupait et de l'organisation de l'association sont considérés par l'employeur comme extrêmement préjudiciables à la bonne marche de celle-ci et ne permettent pas de répartir son travail en l'absence de tout disponibilité sur des plages horaires très particulières soit le lundi de 9h30 à 14 heures, les mercredi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14 heures, ce qui a rendu nécessaire son remplacement définitif lorsqu'un recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être envisagé au regard de la nature du poste occupé par Monsieur [L] [B] et de ses horaires de travail.

La cour relève que les nombreuses absences du salarié pendant quatre mois ont justifié en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'association tenue de respecter la convention avec la ville de [Localité 1] pour l'utilisation et la surveillance de la salle de sports, le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer les horaires de travail de Monsieur [L] [B] dans la salle du Grand Parc à [Localité 1] avec prise d'effet le 15 juin 2014.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les perturbations causées par les absences du salarié à l'association ont justifié son remplacement à titre définitif de sorte que le licenciement de Monsieur [L] [B] ne saurait être remis en cause par la cour qui déboutera ce dernier de l'ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement.

Sur les autres demandes :

Si l'équité a justifié en première instance l'octroi d'une indemnité de procédure au salarié sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, en revanche cela n'est pas le cas en cause d'appel dès lors que Monsieur [L] [B] est débouté de l'ensemble de ses demandes sauf sur l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée accordée par les premiers juges, de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [L] [B] à payer à l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX une indemnité de 500 € sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Monsieur [L] [B] régulier, recevable mais mal fondé.

Déclare l'appel de l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX régulier recevable et fondé.

Réforme le jugement entrepris en ses dispositions contraires au présent arrêt.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour absence prolongée de Monsieur [L] [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Déboute Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses prétentions sauf sur l'indemnité de requalification du contrat de travail.

Le condamne à payer en cause d'appel à l'association LES GIRONDINS DE BORDEAUX une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Monsieur [L] [B] au dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/07227
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/07227 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;15.07227 ?
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