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08/06/2017 | FRANCE | N°16/01024

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 08 juin 2017, 16/01024


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 JUIN 2017



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 16/01024









SCI FEAUGAS



c/



[Y] [F] [X] [H]

























Nature de la décision : AU FOND






















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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/07085) suivant déclaration d'appel du 16 février 2016





APPELANTE :



SCI FEAUGAS Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/01024

SCI FEAUGAS

c/

[Y] [F] [X] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/07085) suivant déclaration d'appel du 16 février 2016

APPELANTE :

SCI FEAUGAS Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége , demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Erwan DINETY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[Y] [F] [X] [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître LECOQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

La société Feaugas a pour objet social 'l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question'.

Elle a été constituée le 20 juin 2008 entre Mme [H] et M. [B], son concubin avec qui elle a eu deux enfants. Le capital social a été fixé à 700.000 €.

Chaque associé était censé apporter en numéraire 350.000 € pour 3.500 parts mais il a été prévu que ces sommes seraient libérées ultérieurement. Les deux associés étaient co-gérants ; M. [B] était par ailleurs dirigeant de la société Immersion, qui louait les locaux à la SCI Feaugas, et Mme [H] était salariée de cette société Immersion.

Mme [H] et M. [B] se sont séparés en 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2012, M. [B] es qualité de gérant de la SCI a demandé à Mme [H] de libérer une partie des apports en numéraire soit la somme de 200 000 €.

Par lettre du 9 juillet 2012, celle-ci a demandé l'annulation de ses 3500 parts et leur paiement pour une somme de 40 000 €.

Elle a été révoquée de ses fonctions de gérante lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2012 après avoir été privée des droits de vote afférents aux 2000 parts dont l'apport en numéraire n'avait pas été libéré.

Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2012, son retrait a été accepté.

Par acte d'huissier du 15 juillet 2013, la société Feaugas a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 160 000 € représentant la somme de 200 000 € soit les apports appelés et non libérés moins les 40 000 € correspondant à la valeur de ses parts sociales.

Mme [H] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40 000 € représentant la valeur des dites parts.

Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:

- débouté la SCI Feaugas de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SCI Feaugas à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

* 40.000 € au titre du rachat de l'ensemble de ses parts sociales toutes déductions opérées y compris au titre de l'apport sollicité par la SCI Feaugas,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Feaugas aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la proposition faite par Mme [H] le 3 juillet 2012 s'entendait comme une offre appréhendant l'intégralité des droits et obligations de cette associée, de sorte qu'elle n'avait pas à payer la valeur des parts appelées, et que la somme de 40 000 € représentant la valeur de ses parts sociales lui était due.

La société Feaugas a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 16 février 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 avril 2017, la SCI Feaugas demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Sur l'obligation de Mme [H] de libérer son apport en numéraire

- constater que Mme [H] a souscrit un apport en numéraire de 200.000 €,

- constater que l'apport en numéraire a été appelé par sa gérance par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2012 conformément à l'article 1843-3 du code civil,

- constater que conformément à l'article 1843-3 du code civil Mme [H] a manqué à son obligation de libérer son apport en numéraire,

- constater que cette dette est antérieure au retrait de Mme [H] intervenu le 6 septembre 2012,

En conséquence,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 200.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,

Sur le retrait de Mme [H] et consécutivement l'annulation de ses 3.500 parts sociales,

- constater que Mme [H] a notifié sa décision de retrait le 9 juillet 2012 à la société Feaugas,

- dire et juger que les associés de la société Feaugas ont accepté le retrait de Mme [H] de cette société lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 septembre 2012 ;

- dire et juger que le prix des 3.500 parts sociales que Mme [H] détenait dans le capital social de la SCI Feaugas a été fixé d'un commun accord par les associés de cette société à la somme de 40.000€ ;

En conséquence,

- constater la compensation entre les sommes dues de part et d'autre par les parties au présent litige ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 160.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012 ;

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de tout appel incident ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé n°3 signifiées par RPVA le 14 avril 2017, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement,

- dire et juger que Mme [H] a entendu valoriser les 1500 parts sociales à la somme de 40.000 €,

- dire et juger que les 2.000 parts sociales ont été annulées par la SCI et que Mme [H] n'en est pas redevable,

- condamner la SCI Feaugas à lui payer la somme de 40.000 € ,

- débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions principales ou incidentes,

- la condamner au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 avril 2017, le 21 et 28 avril 2017 pour la SCI Feaugas et le 26 avril 2017 pour Mme [H], et demandé la révocation de cette ordonnance, la réouvertures des débats et le prononcé de la clôture à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le report de l'ordonnance de clôture

La cour a décidé nonobstant l'accord des parties, qui ne constitue pas en tant que tel une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de ne pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2017, dès lors que les parties ont été avisées de la date de l'audience le 2 février 2017 et avaient ainsi le temps de reconclure en temps utile avant l'audience.

La cour statuera donc sur les conclusions n°3 du 10 avril 2017 de M. [B] et n°3 du 14 avril 2017 de Madame [H]. ; elle retiendra en revanche la pièce communiquée avec les conclusions du 28 avril 2017 relative à la vente réalisée le 7 avril 2017 du bien immobilier propriété de la SCI Feaugas pour la somme de 520 000 € à une société civile immobilière du [Adresse 1], utile aux débats et qui compte tenu de date de la vente ne pouvait que difficilement être communiquée plus tôt.

Sur le fond

M. [B] en sa qualité de co-gérant de la SCI Feaugas a procédé le 7 juin 2012 auprès de Madame [H], dans le contexte de la séparation de son fait des concubins associés co-gérants, à un appel à la libération d'un apport en numéraire de 200 000 € ; les modalités selon lesquelles un seul des gérants a procédé à cette demande ne sont pas portées à la connaissance de la cour ; cet apport ne représentait que partie du capital de la SCI Feaugas , qui était de 700 000 € soit 350 000 € pour chacun des associés, correspondant au prix d'achat du bien immobilier acquis [Adresse 1] augmenté d'environ 100 000 € de travaux; M. [B] a procédé pour sa part à la libération d'un apport de 200 000€ par versement d'un chèque de 146 000 € et remboursement de son compte courant ; il est constant que le surplus de l'apport n'a été libéré par aucun des associés, notamment dans la mesure où dès la constitution de la SCI Feaugas en 2008, l'emprunt contracté par celle-ci pour l'achat du bien immobilier a été remboursé grâce aux loyers versés par la société Immersion dont M. [B] était dirigeant, société qui louait une partie des locaux. C'est dans le cadre d'un projet d'achat d'un autre bien immobilier par la SCI Feaugas, destiné à une occupation par la société Immersion, ce qui ne permettait plus à la SCI Feaugas de financer l'emprunt par les loyers que M. [B] a demandé la libération de partie de l'apport aux associés ; Madame [H] avait manifesté son désaccord à ce projet.

Il est avéré que Madame [H] dans ce contexte de séparation des associés concubins et étant licenciée par la société Immersion n'était pas en mesure de procéder au paiement de son apport.

Il convient d'analyser la réponse faite par Madame [H] à M. [B] à sa demande du 7 juin 2012 le 9 juillet 2012 :

« Monsieur le co-gérant et associé,

En application de l'article 1869 du code civil, j'ai l'honneur de solliciter mon retrait de la SCI Feaugas .

En conséquence vous voudrez bien procéder à l'annulation de mes 3500 parts sociales.

Je propose qu'il me soit versé au titre du remboursement de la valeur de mes droits une somme de 40 000 €.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.... ».

Cette demande de retrait est conforme tant aux dispositions du code civil que des statuts, et elle doit s'entendre, comme expressément exprimé, comme portant sur la totalité des 3500 parts attribuées à Madame [H], soit les 2000 représentées par l'apport de 200 000 € sollicité et non effectué, et les 1500 parts de fait non libérées mais non appelées, qui sont considérées comme ayant été financées par les loyers versés par la société Immersion.

Dès lors que Madame [H] demandait l'annulation de ses parts, ce qui s'entend comme une réduction du capital, la SCI Feaugas en la personne de son gérant M. [B] n'était plus fondée à demander la libération de ces parts, de sorte que la demande en paiement de M. [B] es qualité de gérant de la SCI doit être rejetée.

A l'issue de l'assemblée générale du 11 juillet 2012 présidée par M. [B], à laquelle Madame [H] était présente, il a été constaté qu'elle n'avait pas versé les 200 000 € demandés, de sorte qu'elle a été privée de son droit de vote sur les 2000 parts correspondantes et n'avait plus que les 1500 voix correspondant aux 1500 parts restantes (3500 - 2000), et que l'assemblée générale votant sur les 3500 voix de M. [B] l'a révoquée de ses fonctions de co-gérante et a autorisé M. [B] à procéder à l'acquisition d'un bien immobilier envisagée pour 1 029 664 €, et à vendre le bien immobilier situé [Adresse 1] qui constituait le domicile familial. La demande parallèle faite par Madame [H] de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant a été rejetée compte tenu de ce qu'elle n'avait plus que les droits afférents à 1500 parts.

L'article 1843-3 du code civil fait obligation aux associés de libérer le capital social lorsqu'ils en sont requis, et l'article 1er des statuts de la SCI Feaugas détermine les modalités de cette libération à la demande de la gérance ; et le capital social non libéré est en principe une créance de la société contre ses associés.

Le retrait d'un associé s'effectue sous la forme d'une réduction du capital social réalisé par une annulation des parts de l'associé qui se retire, qui a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En l'absence d'accord amiable, cette valeur est fixée par un expert désigné par le président du tribunal.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et de la demande de M. [B] en justice à hauteur de 160 000 € soit 200 000 € (valeur des 2000 parts appelées) - 40 000 € (valeur des parts annulées) qu'il admet que la valeur des 1500 parts supposées acquises est de 40 000 € comme proposé par Mme [H], de sorte qu'il n'y a pas lieu à évaluation de celles-ci.

Tel est bien le sens de la décision de l'assemblée générale du 6 septembre 2012, à laquelle Mme [H] n'était pas présente, qui autorise son retrait demandé lors de la précédente assemblée générale du 11 juillet 2012 par annulation de la totalité de ses droits sociaux soit les 3500 parts numérotées de 3501 à 7000 et moyennant le prix de 40 000 €, et mentionne :

« En contrepartie de son retrait, il sera versé selon les modalités ci après visées à Madame [H] la somme de 40 000 € représentant la valeur des parts annulées, ladite valeur ayant été proposée par Madame [H] et acceptée par son co-associé. ».

Il résulte de ces éléments que la SCI Feaugas n'est pas fondée à demander à Mme [H] le paiement des 2000 parts sociales appelées et non libérées, dès lors que la totalité des parts sociales a été annulée du fait de son retrait accepté et que la valeur des 1500 parts non appelées et libérées de fait est évaluée d'un commun accord à 40 000 € ; en raison du non paiement par Mme [H] des 200 000 € appelés, elle a été privée par décision de l'assemblée générale du 11 juillet du droit de vote afférent à ces 2000 parts, de sorte que M. [B] demeuré titulaire de 3500 parts et droits de vote afférents, prend de fait seul toutes les décisions qu'il souhaite voir adopter par l'assemblée générale ; il est sans incidence que le retrait de Mme [H] n'ait été constaté que lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 alors que les 200 000 € représentant 2000 parts ont été appelés antérieurement, dès lors que Mme [H], avait demandé son retrait, fût-ce dans les termes impropres d' « annulation» dès le 9 juillet 2012, ce qu'elle a confirmé dans une note remise lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2012, que l'assemblée générale doit se prononcer dans les deux mois de la demande, ce qui a été fait lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2012, le capital de la SCI Feaugas ayant lors de cette assemblée générale été réduit à 3500 parts et 350 000 €, et ce qui prive d'autant plus de fondement la demande de paiement de parts sociales annulées, et ce qui fait de M. [B] le seul associé et gérant. Il a été indiqué à l'audience que le bien immobilier propriété de la SCI [Adresse 1] avait été vendu le 7 avril 2017 pour 520 000 € . Faire droit à la demande de la SCI aurait pour effet un enrichissement sans cause de son associé unique dès lors qu'il est amené à percevoir le prix de vente, Mme [H] n'étant plus propriétaire de parts.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la SCI Feaugas de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 160 000 €, et a condamné celle-ci à payer à Mme [H] la valeur des parts sociales annulées, fixée à 40000 € par accord des parties.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI Feaugas, dont les demandes sont rejetées, qui sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce fondement à Mme [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 2500 €.

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n'y a voir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2017 et dit que la cour statue sur les conclusions n°3 du 19 avril 2017 de M. [B] et14 avril 2017 n° 3 de Mme [H] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Feaugas à payer à Mme [H] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Feaugas aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01024
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/01024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.01024 ?
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