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08/06/2017 | FRANCE | N°15/05411

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 juin 2017, 15/05411


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 08 JUIN 2017



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/05411





















SAS CARREFOUR HYPERMARCHES



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]













Nature de la décision : AU F

OND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2017

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/05411

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2015 (R.G. n°201201491) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 31 août 2015,

APPELANTE :

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, venant aux droits de la société SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GARONNE ADOUR elle même venant aux droits de la société SOGARA FRANCE ENSEIGNE CAREFOUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social agissant en leur nom propre et en qualité de

[Adresse 1]

représentée par Me TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Pauline MAZEROLLE loco Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2017, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par courrier recommandé du 30 août 2012, la société SOGARA France, devenue la société Carrefour Hypermarchés, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] rendue le 31 juillet 2012 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [E] [Y], le 30 novembre 2011, au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 20 août 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

- débouté la société Carrefour Hypermarché de ses demandes

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM [Localité 1] rendue le 31 juillet 2012

- déclaré opposables à la société Carrefour Hypermarché les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 30 novembre 2011

Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 31 août 2015, la société Carrefour Hypermarché venant aux droits de la société SOGARA France Enseigne Carrefour, a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS Carrefour Hypermarché demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 20 août 2015

- débouter la CPAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Carrefour Hypermarché fait valoir que conformément à l'alinéa 2 de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur, la CPAM doit envoyer avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire d'enquête. Or, par courrier en date du 13 janvier 2012, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées par Mme [Y] et la CPAM ne lui a donc pas envoyé ce questionnaire alors qu'elle en a adressé un à la salariée, qui a répondu à la demande de renseignement le 3 février 2012.

En outre, la SAS Carrefour Hypermarché soutient que par courrier en date du 11 janvier 2012, la CPAM l'a informée du recours à un délai complémentaire d'instruction.

Enfin, elle reléve la durée anormale de l'arrêt de travail au regard de la pathologie initiale et met en doute l'imputabilité de l'intégralité de l'arrêt de travail à cet accident, sollicitant une mesure d'expertise.

Par conclusions déposées le 6 mars 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM [Localité 1] demande à la Cour de :

- dire et juger recevable en la forme mais injustifié l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarché

- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde

Y faisant droit,

A titre principal :

- déclarer le recours de la société Carrefour Hypermarché irrecevable

A titre subsidiaire :

- débouter la société Carrefour Hypermarché mal fondée en ses demandes

- déclarer opposable à la société Carrefour Hypermarché les conséquences financières de l'accident du travail du 30 novembre 2011 outre les soins et les arrêts de travail prescrits à ce titre

- condamner la société Carrefour Hypermarché à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La CPAM [Localité 1] fait valoir que :

* Sur le respect du contradictoire :

La CPAM [Localité 1] soutient que dès lors qu'elle a connaissance d'un accident du travail, elle vérifie sa matérialité, à savoir, qu'il s'est bien produit au temps et au lieu du travail, et, conformément à l'alinéa 2 de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse doit mettre en oeuvre une enquête administrative lorsque l'employeur émet des réserves motivées ou en cas de décès de la victime et seulement dans ces deux hypothèses. Or, selon les termes du courrier de son conseil, la société Carrefour Hypermarché n'émet aucune réserve motivée tenant aux circonstances de temps , de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère puisqu'elle affirme simplement 'former toutes réserves sur le caractère professionnelle des lésions déclarées' dont elle ignore la teneur. Ainsi, la prise en charge d'emblée sans instruction est donc possible ici, et la Caisse n'est pas dans l'obligation de mener une instruction et d'interroger l'employeur sur les faits.

En outre, la CPAM [Localité 1] précise que l'absence d'envoi à l'employeur d'un questionnaire est donc insuffisant pour caractériser une violation du principe du contradictoire, d'autant plus que, dans le cadre d'une déclaration d'accident du travail, l'employeur peut faire valoir l'ensemble de ses réserves et observations.

* Sur la demande d'expertise :

A titre principal :

La CPAM [Localité 1] soutient que la matérialité de l'accident de Mme [Y] n'est pas contestée par la société Carrefour Hypermarché donc le recours de cette dernière est irrecevable.

A titre subsidiaire :

La CPAM [Localité 1] soutient qu'elle a établi la matérialité de l'accident subi par Mme [Y], ce qui permet de lui faire bénéficier de la présomption d'imputabilité, présomption qui s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de la pathologie de l'assurée et ne peut être combattue par la seule affirmation de la durée excessive des arrêts de travail, même eu égard à la durée d'arrêt de travail prévue par le référentiel édité par la Haute Autorité de Santé.

Or, si la société estimait qu'il y avait un doute sur le lien entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail, il lui appartenait de diligenter, en son temps, une contre-visite médicale telle que prévue par l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, et non solliciter une demande d'expertise médicale pour pallier sa propre carence ou encore de prouver que les soins et arrêts de travail litigieux ont pour origine une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant.

En outre, la CPAM [Localité 1] souligne qu'elle a bien justifié de la continuité des symptômes et des arrêts de travail de Mme [Y] dans la mesure où le certificat médical initial du 30 novembre 2011 fait état d'une 'entorse à la cheville et avant pied gauche' et les l'intégralité des certificats médicaux que la CPAM verse aux débats, prescrivent des arrêts de travail en continu, à savoir du 30 novembre 2011 au 30 septembre 2013 et attestent d'une constance dans les symptômes.

Puis, la CPAM [Localité 1] précise que la lésion prétendument nouvelle évoquée par la société ne peut être considérée comme telle dans la mesure où le traitement de l'entorse de Mme [Y] s'est heurté à des difficultés tenant à une complication de la lésion initiale à savoir l'algodystrophie, qui suite à une entorse ou une opération orthopédique, constitue en un dysfonctionnement des petits nerfs périphériques. Ainsi, l'algodystrophie reste bien directement imputable à la lésion initiale.

Enfin, conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Carrefour Hypermarché n'apportant aucune preuve ou tout du moins un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et des arrêts de travail ou quant à l'existence d'un état pathologique préexistant, elle ne peut valablement demander une expertise judiciaire pour pallier à sa carence dans l'administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'accident du travail en date du 30 novembre 2011, mentionne qu'en entrant dans l'entreprise pour embaucher la salariée a glissé à l'entrée du personnel et a présenté une douleur à la cheville droite.

Le certificat médical initial fait état d'une entorse à la cheville et l'avant pied gauche.

Par courrier en date du 30 janvier 2012, le conseil de la Société Carrefour a formé toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées en indiquant que la matérialité, temps et lieu de l'accident, ne pouvait être établie et que l'employeur ignorait la teneur des lésions.

Le 11 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Aux termes du questionnaire rempli par l'assuré le 03 février 2012, il ressort que Madame [Y] précise avoir glissé devant l'accueil du personnel et des fournisseurs et que son 'pied a fait une rotation sous le coup et je me suis écrasée dessus.' Elle précise qu'il existe un témoin Madame [C] [B] qui est une animatrice qui intervient occasionnellement et ajoute 'je suis presque tombé sur elle'.

Elle décrit une 'entorse avec hématome profond du col du talus et épaississement du ligament talo-fibulaire. Je suis en attente d'un rendez-vous chez un spécialiste du pied.'

En l'espèce, les réserves de l'employeur ne sont motivées que par le fait qu'il aurait été dans l'ignorance tant des circonstances de l'accident du travail que de la nature des lésions et, dès lors, l'envoi d'un questionnaire est sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant même en doute son existence. Le questionnaire rempli par la salariée apporte toutes réponses sur ces deux points et l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur qu'il aurait été dans l'incapacité de remplir au-delà du contenu même des réserves initialement exprimées, ne caractérise pas une atteinte au respect du contradictoire puisque l'employeur a été mis à même de discuter les circonstances de l'accident du travail qu'il ignorait et que l'enquête a permis d'établir ainsi que la nature des lésions.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.

Le certificat médical final fait état d'une complication de l'entorse de la cheville gauche avec des termes techniques en partie illisibles et un retentissement douloureux sur le rachis. De nombreux certificats de prolongation font état d'une complication avec algodystrophie. L'employeur ne fait pas état d'une patholoige préexistante susceptible d'expliquer la durée, selon lui manifestement excessive de l'arrêt de travail. Il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine un état pathologique préexistant à l'accident du travail, ou qui en soit indépendant, et il n'appartient pas à la juridiction saisie de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Il serait inéquitable de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais.

Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/05411
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/05411 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.05411 ?
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