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24/05/2017 | FRANCE | N°16/01070

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2017, 16/01070


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 24 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01070









ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33



c/



Madame [H] [F]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01070

ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33

c/

Madame [H] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2016 (R.G. n° F 14/01008) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 février 2016,

APPELANTE :

ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33, siret

n° 781 846 282 00015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [W] [Q] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Roxane VUEZ substituant Maître Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 24 mai 2017 en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative.

Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'.

Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude.

Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a :

dit que le licenciement de Mme [H] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;

- 1 880,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de

licenciement ;

- 3 761,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 376,16 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 096,36 euros à titre de rappel de salaire ;

- 209,64 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [H] [F] du surplus de ses demandes ;

condamné l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 février 2016, l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. Mme [H] [F] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du même jour l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 sollicite :

qu'il soit jugé que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;

que Mme [H] [F] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 décembre 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 janvier 2017 Mme [H] [F] sollicite :

qu'il soit jugé que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi à l'origine de son inaptitude physique ;

que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 11 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait du

harcèlement moral ;

- 3 761,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 376,16 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

que subsidiairement le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- 11 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

- 3 761,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 376,16 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

que le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé sur l'indemnité allouée pour irrégularité de la procédure de licenciement et sur les sommes allouées au titre de rappel de salaire ;

que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure particulièrement vexatoire du licenciement et celle de 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

qu'il lui soit alloué en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil

de prud'hommes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Mme [H] [F] invoque les faits suivants :

elle a été victime d'actes déplacés sur le plan sexuel de la part d'un des membres du syndicat en 2009 ;

elle a été victime d'une absence de réponse systématique de la part de l'employeur face à ses demandes ;

elle a fait l'objet d'une mise à l'écart de la direction lors du congrès de novembre 2010 ;

elle a subi des pressions pour signer un avenant à son contrat de travail ;

elle a subi des agissements vexatoires en se voyant refuser d'avoir les mêmes horaires qu'une autre salariée ;

elle a subi des agissements et propos vexatoires à propos des fonctions exercées ;

elle a été victime d'une surcharge de travail imposée par l'employeur ;

elle n'a jamais obtenu de réponse de son employeur sur le paiement de ses indemnités journalières ;

elle a été victime d'une procédure de licenciement particulièrement vexatoire en recevant par acte d'huissier sa convocation à l'entretien préalable ;

elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement de la part de l'employeur ;

Attendu que pour étayer ses affirmations Mme [H] [F] produit notamment :

une attestation de Mme [P] [U] qui fait état de la lourdeur de la charge de travail de Mme [H] [F] en l'absence de l'autre salariée, sans que personne ne la soutienne ;

une attestation de M. [Y] [V] fait état d'une ambiance difficile à vivre pour exister au sein de la structure et indique 'elle subissait parfois félicitations, voire parfois marques d'intérêts trop appuyées qu'il était de mon devoir de stopper' sans donner d'exemple ou de situations concrètes vécues par Mme [H] [F] ;

une attestation de Mme [K] [Y] qui fait état du travail de comptabilité effectué par la salariée et du fait qu'elle a été invitée au repas du congrès alors que rien n'avait été prévu pour elle par son employeur ;

une attestation de Mme [X] [I] qui fait état des bonnes relations professionnelles entretenues avec elle et de la surcharge de travail au sein de la structure. Elle évoque qu'un membre de la commission exécutive lui proposait un café tout en ignorant Mme [H] [F] ;

une attestation de M. [B] [C] qui fait état de la lourde de charge de travail de la salariée ;

des courriers de la salariée et de l'employeur de 2010 et au sujet d'un emploi à temps plein de Mme [H] [F] ;

des courriers de la salariée en février 2013 à son employeur pour obtenir le paiement des indemnités journalières ;

le dossier médical de Mme [H] [F] qui fait état d'angoisses en 2004, d'un événement traumatique personnel en 2005 au sein de sa famille, une prise de poids en 2006, des soucis d'ordre privé et professionnels en 2009 (des tensions internes au travail), un divorce en 2010, un harcèlement sexuel évoqué en 2011 qui a pris fin, un symptôme d'épuisement professionnel en novembre 2012 et de surmenage avec une salariée qui 'se sent harcelée psychologiquement, maltraitée avec des mauvais rapports avec le trésorier, M. [G], pense ne plus reprendre le travail au vu de l'ambiance, phobie développée vis à vis de son travail', en 2013 ne se sent pas en capacité de retourner au travail ;

un rapport du psychologue de la médecine du travail en date du 12 décembre 2012 faisant état de signes cliniques d'anxiété, liés aux dires de Mme [H] [F] à une grande souffrance au travail, nécessitant un suivi adapté ;

différents arrêts de travail du 8 octobre 2012 au 26 mai 2013 et un certificat médical du médecin généraliste en date du 22 octobre 2012 décrivant un état de détresse majeur ;

Attendu qu'en l'état des explications et pièces fournies, Mme [H] [F] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

Attendu que l'employeur fait valoir :

qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral ;

Attendu qu'il produit notamment :

un exemplaire du contrat de travail en date du premier janvier 2011 signé par les deux parties aux termes duquel Mme [H] [F], conformément à sa demande, effectue un travail à temps plein pour une rémunération de 1 483,33 euros brut par mois avec un treizième mois ;

un compte rendu du comité départementale l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA GIRONDE en date du 9 décembre 2010 faisant état d'une réponse positive au passage à temps plein de Mme [H] [F] suite au départ à la retraite de Mme [N] [M] le 17 décembre 2010 et d'un projet de remplacement par un contrat aidé de Mme [X] [I] ;

une attestation de Mme [N] [M] qui fait état que Mme [H] [F] assurait son remplacement à l'accueil de l'UNION lors de ses absences, les congrès et les formations. Elle indique la présence de la salariée au congrès de novembre 2010 y compris au repas ;

une attestation de Mme [K] [R] qui indique avoir en septembre 2013 assurer une aide aux permanences téléphoniques et aux prises de rendez-vous au sein du secrétariat ;

une attestation de M. [W] [Q] qui indique avoir suppléer Mme [H] [F] à chaque fois que nécessaire afin de pallier la charge de travail du secrétariat et de l'absence de la deuxième secrétaire ;

une attestation de M. [B] [J] qui fait état du fait d'avoir épaulé le secrétariat au printemps et à l'été 2012 lors d'absences au secrétariat ;

une attestation de Mme [Z] [O] qui fait état qu'elle a participé à la continuité du secrétariat en tant que de besoin en sa qualité de retraitée secrétaire académique ;

des attestations de Mme [C] [A], Mme [F] [J], qui indiquent n'avoir jamais assisté à des propos moqueurs ou des scènes de brimades sur Mme [H] [F] ;

une attestation de M. [Q] [G] qui indique ne jamais avoir eu de propos moqueurs à l'égard de la salariée ;

des conventions de stages aux termes desquelles M. [Q] était le tuteur relais ;

une attestation de M. [R] [W], ancien employeur de Mme [H] [F] qui indique 'elle adoptait parfois des attitudes ambiguës à l'égard de certains hommes. Je l'avais invité à veiller à ce comportement. En ce qui concerne M. [B], à aucun moment je n'ai remarqué d'attitude équivoque, de gestes ou propos déplacés de sa part à l'endroit de Mme [F]. Si tel avait été le cas, je serais immédiatement intervenu, comme m'en faisait obligation mon statut d'employeur qui se doit de protéger ses salariés' ;

une attestation de M. [K] qui fait état que Mme [H] [F] ne présentait pas les comptes à la commission et ne faisait que pratiquer la saisie nécessaire à l'établissement des documents comptables ;

Attendu que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [H] [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en effet il est démontré que l'employeur a mis en place des dispositifs, même précaires pour renforcer le secrétariat et a répondu à ses demandes tant sur le plan d'un temps plein que sur la question des indemnités journalières ;

Que Mme [H] [F] n'a jamais été exclue des congrès comme soutenu ;

Que les dénigrements et propos vexatoires n'ont jamais été constatés et de la même façon les attitudes douteuses à son égard sur le plan sexuel ;

Attendu que les demandes de Mme [H] [F] relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent donc être rejetées ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ces points ;

Sur le licenciement

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations et transformations de poste ;

Attendu que par ailleurs aux termes de l'article L.4121'1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

Qu'il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'une carence de l'employeur au regard de cette obligation de sécurité de résultat ;

Attendu que comme il a été développé plus haut, les éléments mis en avant par la salariée ne révèlent nullement que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [H] [F] ;

Qu'en effet si elle se plaint dans son courrier en date du 19 octobre 2010 de sa surcharge de travail, elle ne fait que souligner que le travail qui lui est demandé ne peut être assuré dans un temps partiel ;

Que dès le mois de janvier 2011 Mme [H] [F] va travailler à temps complet conformément à sa demande ;

Attendu qu'il a été démontré que l'employeur a mis en place des dispositifs de remplacement de salariés absents par des aides ponctuelles mais réelles ;

Attendu que les pièces médicales examinées ne mettent pas en évidence un état d épuisement suite aux conditions de surcharge de travail ;

Qu'en effet la psychologue du travail, le 12 décembre 2012, ne met pas en évidence des déclarations de Mme [H] [F] relatives à sa charge de travail mais seulement un mode de management déstabilisant ;

Attendu que le courriel de Mme [H] [F] en date du 17 avril 2012 adressé M. [G] [Z] ainsi rédigé 'je reprends donc aujourd'hui mais...l'ambiance est toujours aussi plombée, elle aurait dû faire croque mort!!! Avec sa tronche, elle serait tout à fait dans le moule! Il faut bien le prendre à la rigolade mais je sens que cela ne va pas durer de mon côté, comment supporter cette tête d'enterrement, car on dirait qu'elle revient de 15 enterrements' démontre qu'elle ne se plaint que de la personnalité renfermée de sa collègue sans éléments de nature à établir des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu qu'aucun élément ne peut donc établir des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui seraient à l'origine de l'inaptitude de la salariée ;

Attendu que le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail' ;

Qu'il est constant qu'il n'a pas déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise mais a spécifié 'reclassement à étudier dans une autre structure' ;

Attendu que l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 comprend seulement deux salariés ;

Attendu qu'il est produit au dossier plusieurs courriers des 18,19 et 24 avril 2013 adressés à d'autres syndicats attestant d'une recherche de reclassement de Mme [H] [F] ;

Que ces courriers sont précis quant aux fonctions exercées ;

Attendu qu'il est démontré que l'employeur a respecté avec loyauté et sérieux son obligation de recherche de reclassement ;

Attendu que c'est donc par une analyse erronée du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [H] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera donc infirmé, le licenciement étant fondé et Mme [H] [F] étant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Attendu qu'il est constant, au vu de l'article 641 du code de procédure civile, que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense de sorte que le jour de la remise de la lettre de convocation ne compte pas dans ce délai, non plus que le dimanche et les jours fériés ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce délai de 5 jours n'a pas été respecté par l'employeur en procédant au décompte excluant le jour férié du premier mai et le dimanche ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient le salarié ne peut obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Attendu que Mme [H] [F], entrant dans ce cas d'espèce, ne peut prétendre à une telle indemnité ;

Attendu que c'est par une appréciation erronée du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont alloué à Mme [H] [F] la somme de 1 880 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera infirmé sur ce point, Mme [H] [F] étant déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu qu'aucun document au dossier ne permet d'établir que l'employeur a mis en 'uvre un licenciement vexatoire, celui-ci ayant réagi de façon très adaptée à l'inaptitude constatée par le médecin du travail de Mme [H] [F] ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation

Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;

Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' que tout

employeur est tenu d'assurer, pour le même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charges physiques ou nerveuse ;

Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Attendu que Mme [H] [F] produit au dossier, à l'appui de sa demande les éléments suivants :

des bulletins de salaire la concernant et un bulletin de salaire de Mme [X] [I] ;

Attendu qu'il ressort de ces documents que les deux salariées occupaient les mêmes fonctions de secrétaire ;

Que Mme [X] [I] a été recrutée en janvier 2011 alors que Mme [H] [F] a été embauchée en 2001 ;

Que le taux horaire perçu par Mme [H] [F] est d'un montant de 10,220 euros alors que celui de Mme [X] [I] est de 10,714 euros ;

Attendu qu'il est important de se référer au taux horaire dans la mesure où Mme [X] [I] bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Mme [X] [I] que seule Mme [H] [F], dans l'activité de secrétariat, réalisait les activités liées à la comptabilité et aux paies ;

Attendu que dans ces conditions Mme [H] [F] produit des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec Mme [X] [I] alors même qu'elle font partie de la même classification et réalise un travail similaire au sein de la structure, Mme [H] [F] assurant même quelques tâches de comptabilité ;

Attendu que l'employeur ne produit au dossier aucun document susceptible de justifier la différence de traitement entre les deux secrétaires ;

Qu'il se contente de justifier cette différence par le fait inopérant que Mme [H] [F] percevait une prime d'ancienneté ;

Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 096,36 euros de rappel de salaire et celle de 209,64 euros de congés payés afférents ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sauf en ce qui concerne les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Et statuant à nouveau sur ces points,

DIT que le licenciement de Mme [H] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE Mme [H] [F] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/01070
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/01070 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;16.01070 ?
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