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24/05/2017 | FRANCE | N°15/06960

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 mai 2017, 15/06960


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 24 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/06960

















SA CHARENTE LIBRE



c/



Monsieur [S] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/21143 du 21/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAU

X)



UNION SYNDICALE DES JOURNALISTES CFDT

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/06960

SA CHARENTE LIBRE

c/

Monsieur [S] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/21143 du 21/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

UNION SYNDICALE DES JOURNALISTES CFDT

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2015 (R.G. n° F 15/00013) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2015,

APPELANTE :

SA CHARENTE LIBRE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

SIRET : 571 820 612 00018

représentée par Me Frédéric BAUSSET de la SELARL BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [S] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arianna MONTICELLI, de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

INTERVENANTS :

UNION SYNDICALE DES JOURNALISTES CFDT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentés par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

Monsieur [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 12 janvier 2015 pour faire consacrer sa relation salariale avec la société La Charente en qualité de journaliste, faire requalifier les contrats à durée déterminée dont il a bénéficié en contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement des sommes suivantes :

' 2 166 euros nets au titre de la requalification des CDD en CDI

' 22 171,19 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à

novembre 2014

' 8 956,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la

période d'octobre 2012 à novembre 2014

' 3 691,78 euros nets au titre du paiement des treizièmes mois des années 2012 à 2014

' 1 600 euros nets au titre de la prime de vacances 2013 et 2014

' 3 000 euros nets au titre de l'intéressement et de la participation 2013 et 2013

' 12 996 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié

' 13 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

' 7 039,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 4 332 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 649,80 euros bruts au titre des congés payés sur préavis

- Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de :

' bulletins de paie d'octobre 2012 à novembre 2014

' certificat de travail

' attestation Pôle Emploi

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal de la CHARENTE

LIBRE et sur le site Internet www.charentelibre.fr durant 24 heures sous astreinte de 50 euros par

jour de retard à compter de la décision à intervenir, passé un délai d'un mois.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- Condamner la SA CHARENTE LIBRE aux entiers dépens de l'instance et à 2 500 euros sur le

fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement prononcé le 16 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que [S] [A] avait travaillé pour le compte de la SA LA CHARENTE LIBRE dans le cadre d'un contrat de journaliste à durée indéterminée entre le 1er octobre 2012 et le 21 novembre 2014,

- Condamné en conséquence la SA LA CHARENTE LIBRE à payer à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes :

* 3.942,13 euros à titre de rappel de salaire pour cette période

* 3.393,81 euros au titre des congés payés au cours de cette période

* 1.186,36 euros au titre de la prime de 13ème mois

* 800 euros au titre de la prime de vacances

* 1.500 euros au titre de la prime d'intéressement

* 5.154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.519,75 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 2.166 euros à titre d'indemnité de préavis

* 324,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

* 5.154 euros au titre du travail dissimulé

- Rejeté la demande de Monsieur [A] au titre de l'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en CDI,

- Ordonné la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte provisoire,

- ordonné la publication d'un extrait du jugement dans le journal la Charente Libre et sur le site du jiournal pendant 24 heures continues, ce dans un délai d'un mois sous astreinte,

- Condamné la société La Charente Libre au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La société La Charente Libre a formé appel le 10 novembre 2015.

Le 16 février 2017, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et l'Union syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT) sont intervenus volontairement au procès en exécution des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail.

***

Par dernières conclusions communiquées le 23 février 2017 et développées à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses prétentions, fins et moyens

-REFORMER le jugement du 16 octobre 2015 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification

-DIRE ET JUGER que Monsieur [A] n'avait pas le statut de journaliste

-DIRE ET JUGER que Monsieur [A] avait le statut de correspondant local de presse

-Le CONDAMNER à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit

-CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la SA LA CHARENTE LIBRE la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Par dernières écritures communiquées le 28 février 2017 et soutenues à l'audience, l'intimé demande à la cour de :

A titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [A] et la SA CHARENTE LIBRE en qualité de journaliste, entre le 1er octobre 2012 et le 21 novembre 2014

REFORMER le jugement en ce qu'il a considéré la durée de travail de Monsieur [A] à mi-temps.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande au titre de la requalification des CDD en CDI

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [A] était lié à SA CHARENTE LIBRE par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de journaliste professionnel stagiaire.

REQUALIFIER les CDD de Monsieur [A] en CDI

Ce faisant,

CONDAMNER SA CHARENTE LIBRE d'avoir à verser à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes :

- 2.166 euros nets au titre de la requalification de ces CDD en CDI

- 22.171,19 euros nets au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à novembre 2014

- 8.956,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'octobre 2012 à novembre 2014

- 3.691,78 euros nets au titre du paiement des treizième mois des années 2012 à 2014

- 1.600 euros nets au titre de le prime de vacances 2013 et 2014

- 3.000 euros nets au titre de l'intéressement et de la participation 2013 et 2014

- 12.996 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié

- 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7.039,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 4.332 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 649,80 euros bruts au titre des congés payés sur préavis

A titre subsidiaire

CONFIRMER le jugement entrepris sauf à ajuster le montant des condamnations

Ce faisant,

CONDAMNER SA CHARENTE LIBRE d'avoir à verser à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes :

- 3.942,13 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2012 au 21 novembre 2014

- 3.393,18 euros nets à titre de congés payés au cours de cette période

- 1.186,36 euros nets à titre de prime de 13ème mois

- 800 euros nets au titre de la prime de vacances

- 1.500 euros nets au titre de la prime d'intéressement

- 6.498 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1.083,31 x 6)

- 6.498 euros nets à titre d'indemnité au titre du travail dissimulée (1083,31 x 6)

- 2.166 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 324,90 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés

- 1.083,31 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI

En tout état de cause

CONDAMNER SA CHARENTE LIBRE d'avoir à verser à l'union Syndicale des Journalistes CFDT (USJ ' CFDT) et au Syndicat National des Journalistes, l'euro symbolique.

DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, date de la saisine de la juridiction, pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter du jugement de première instance pour les sommes ayant un caractère indemnitaire.

ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 50euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et rectifiés dans le sens de la décision à intervenir :

- bulletins de paie d'octobre 2012 à novembre 2014 rectifiés dans le sens du jugement à intervenir, conformément aux rappels de salaire, en tenant compte des périodes à temps plein et sans que le montant de la paye inscrite au bulletin de paie rectifié soit inférieure au salaire perçu,

- certificat de travail

- attestation Pôle Emploi

ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du journal de La Charente Libre et sur le carrousel de la page d'accueil du site internet www.charentelibre.fr, durant 24 heures, sous astreinte de 200euros par jour de retard dans

un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SA CHARENTE LIBRE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [A] la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant

CONDAMNER SA CHARENTE LIBRE aux entiers dépens de la procédure et éventuels frais d'exécution, outre la somme de 2500euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

***

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le statut de monsieur [A]

Attendu que l'article L 7111-3 du Code du travail dispose :

« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa » ;

Que, selon l'article L.7111-4 du même code, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes rédacteurs, rédacteurs réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ;

Que l'article L7111-5 du code du travail prévoit que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel ;

Que l'article 1 alinéa 1er de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, dispose : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources" ;

Que, enfin, il est constant en droit que le collaborateur direct de la rédaction, pour se voir attribuer la qualité de journaliste, devra démontrer que son activité constitue bien un mode de diffusion de l'information, d'actualité, un travail intellectuel, soit de recherche, soit de rédaction ou de mise en forme de l'information ;

Attendu que, au statut de journaliste revendiqué par monsieur [A], la société La Charente Libre oppose celui de correspondant local de presse, ainsi défini par l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 (dans sa version applicable au litige) :

'Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail' ;

Que l'appelante soutient que l'activité de monsieur [A] pourrait, subsidiairement, relever du statut de webmaster mais n'explique pas davantage ce qui, dans les missions de l'intimé, relèverait de l'application d'un tel statut ;

Attendu que la cour relève que monsieur [A] a conclu trois contrats de travail à durée déterminée, le premier pour la période du 30 janvier au 3 février 2013, le deuxième pour celle du 5 juillet 2013 au 4 août 2013, le troisième pour la période du 5 août au 7 septembre 2013 ; que, si la fonction de l'intimé définie au premier contrat est celle d'employé à la rédaction, il lui expressément confié le poste de journaliste stagiaire première année aux deuxième et troisième contrat, avec cette précision que la relation de travail est gouvernée par la Convention collective nationale des journalistes de la presse quotidienne régionale ; que, enfin, si l'un des deux remplacements visés aux contrats concerne le webmaster de La Charente Libre, l'autre est relatif à l'absence de madame [C], rédacteur principal ;

Que, de plus, c'est par des motifs très pertinents et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir examiné la nature des travaux écrits de monsieur [A], fruit d'un travail de recherche et de mise en forme de l'information, ainsi que le temps consacré par celui-ci à son activité au bénéfice de la Charente Libre, enfin la proportion de la rémunération qu'il en a retirée dans la totalité de ses revenus, que l'intimé avait travaillé en qualité de journaliste pour la société appelante ;

2. Sur le contrat de travail

Attendu que le premier juge a, à juste titre, relevé qu'il était établi que monsieur [A] avait travaillé pour La Charente Libre de façon continue à compter du mois d'octobre 2012 et que la relation de travail avait été rompue en novembre 2014, de sorte que le contrat de travail à durée indéterminée était également établi et que, en conséquence, la demande en indemnité de requalification des trois contrats à durée déterminée devait être rejetée ; que la cour confirmera le conseil de prud'hommes de ce chef ;

Attendu que monsieur [A] tend également à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ce faute d'un contrat écrit ;

Que, à cet égard, l'article L.3123-14 du code du travail dispose en effet :

' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (...)' ;

Qu'il est constant que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel , d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'il est ici établi par les échanges de courriels produits aux débats que monsieur [A] travaillait exclusivement le samedi et le dimanche à la Charente Libre ; que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, qui sera confirmé de ce chef, a jugé que monsieur [A] occupait un emploi à temps partiel, en l'espèce un emploi à mi-temps ; que, par voie de conséquence, la cour confirmera également le principe et le montant des indemnités allouées à l'intimé, en ce compris l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé ;

3. Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que monsieur [A] soutient avoir été congédié verbalement le 21 novembre 2014, ce qui est expressément discuté par l'employeur qui affirme que l'intimé n'a plus souhaité venir travailler pour la Charente Libre et demande à la cour de qualifier la rupture litigieuse de prise d'acte ;

Attendu que l'intimé produit la copie de deux courriels qu'il a adressés à ses interlocuteurs au sein du journal, le premier le 21 novembre 2014 pour interroger ainsi l'employeur sur ses intentions à son égard : 'Suite à l'entretien de cet après-midi avec [I] [W], ce dernier m'a informé qu'à compter d'aujourd'hui, il n'avait plus de tâche à me donner pour une durée indéterminée alors que depuis plus de deux ans je suis à votre service. Ce message signifie-t-il que je ne travaille plus pour la Charente Libre '';

Que le deuxième courriel, envoyé le 27 novembre suivant à son référent direct, monsieur [W], rappelle ainsi l'entretien évoqué ci-dessus : 'Tu m'as assez brutalement annoncé que tu n'avais pas de travail à me donner pour le week-end qui suivait, alors que ça fait plus de 2 ans que je travaille chaque semaine pour Charente Libre, ce qui n'est pas rien. (...) Tu m'as dit que tu ne savais pas si tu aurais d'autres vacations à me donner. Si tu devais en avoir à l'avenir, tu ne savais pas non plus quand elles pourraient intervenir' ;

Que monsieur [W] a répondu à monsieur [A] : 'Ce n'est pas tout à fait ce que je t'ai dit vendredi dernier. Notre discussion a concerné essentiellement la proposition d'un contrat de professionnalisation, ce qui n'a pas semblé répondre à tes attentes. Concernant le renfort du week-end, il me semble t'avoir dit que je n'avais malheureusement rien à te proposer pour cette fois, à cause d'un problème d'azctualité, mais que c'était un mauvais concours de circonstance, comme cela s'est déjà produit par le passé. J'avais toujours l'intention de faire appel à toi, comme je le fais dès cette semaine. Je te redemande donc si tu es dispo pour bosser ce week-end '' ;

Que, par ailleurs, monsieur [W] a ainsi relaté l'entretien du 21 novembre 2014 : 'En novembre 2014, j'avais convaincu le directeur de CL de lui proposer un contrat de professionnalisation. Alors que je pensais lui annoncer une très bonne nouvelle, il m'a répondu qu'il n'en avait nullement besoin et qu'il souhaitait seulement être embauché. Malgré tout, il n'était pas question de le laisser tomber. Il continuerait à travailelr pour nous malgré la réorganisation du service. Ce furt d'ailleurs le cas, jusqu'à ce fameux week-end où, compte tenu de l'activité très faible, je n'avais rien à lui proposer et lui rien à me suggérer. Je lui avais assuré que c'était ponctuel mais à partir de ce jour, il n'a plus répondu à mes propositions' ;

Attendu que le licenciement dont se prévaut monsieur [A] n'est pas établi dans la mesure où les termes de ses propres courriels sont contrebattus par ceux du courriel et de l'attestation de monsieur [W] ;

Que l'employeur est donc fondé à soutenir que le refus de monsieur [A] de revenir travailler au journal en suite des reproches adressés à la société La Charente Libre doit être regardé comme une prise d'acte aux torts de l'employeur ;

Que, à cet égard, il est constant en droit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués à l'encontre de l'employeur;

Que seuls peuvent être de nature à justifier la rupture, des faits, manquements, ou

agissements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que, en l'espèce, l'appelante établit que, dès le 4 octobre 2013, monsieur [W] a proposé à l'intimé la voie d'un contrat de professionnalisation, compte tenu de l'absence de diplôme de ce jeune homme ; que ce dernier n'a pas accepté ; que cette formation lui a de nouveau été proposée par la responsable des ressources humaines le 17 novembre 2014 et a de nouveau été refusée par l'intéressé ; que monsieur [U], secrétaire général, atteste le 12 mai 2015 que la Charente Libre avait préparé un budget 2015 dans lequel une ligne salariale était prévue pour la formation en contrat de professionnalisation de monsieur [A] ;

Qu'il apparaît que l'intimé était manifestement en désaccord avec ses référents sur ses qualités intrinsèques de rédacteur, de sorte que la solution retenue par l'employeur pour former ce jeune homme dont la motivation l'intéressait, n'a pas reçu l'agrément de monsieur [A] ; que le grief fait à l'employeur de laisser monsieur [A] dans l'incertitude de son avenir au sein de la rédaction n'est donc pas fondé puisque, au contraire, il lui avait été demandé d'approfondir ses connaissances et ses pratiques ;

Que, dès lors, la prise d'acte de l'intimé doit être regardée comme une démission; que celui-ci n'est donc pas fondé à réclamer à son employeur le paiement des sommes indemnisant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le premier juge sera infirmé en ce qu'il a condamné la Charente Libre à verser à ce titre les sommes suivantes à monsieur [A] :

* 5.154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.519,75 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 2.166 euros à titre d'indemnité de préavis

* 324,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

4. Sur l'intervention volontaire du SNJ et de l'USJ-CFDT

Attendu que, en vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, le SNJ et l'USJ sont recevables à intervenir au procès en considération de l'examen de la question des statuts respectifs des correspondants locaux de presse et des journalistes ;

Que, dans la mesure où le statut de journaliste a été reconnu à monsieur [A] pour la période d'octobre 2012 à novembre 2014, la demande de ces deux syndicats professionnels en paiement de l'euro symbolique sera accueillie ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que la société La Charente Libre, succombante au principal, sera condamnée au paiement des dépens ;

Attendu enfin qu'il n'apparaît pas nécessaire, en cause d'appel, d'ordonner la publication de l'arrêt de la cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement prononcé le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a jugé que monsieur [S] [A] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société La Charente Libre à payer à monsieur [A] les sommes suivantes :

* 5.154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.519,75 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 2.166 euros à titre d'indemnité de préavis

* 324,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Statuant de nouveau de ce chef,

DIT que la prise d'acte de monsieur [S] [A] produit les effets d'une démission.

DEBOUTE monsieur [A] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

CONFIRME pour le surplus le jugement prononcé le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société La Charente Libre à payer un euro au Syndicat national des journalistes (SNJ) et à l'Union syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT).

CONDAMNE la société La Charente Libre au paiement des dépens.

DEBOUTE monsieur [S] [A] de sa demande en publication de l'arrêt.

Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/06960
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/06960 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;15.06960 ?
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