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24/05/2017 | FRANCE | N°14/05759

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2017, 14/05759


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 MAI 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05759







Monsieur [Z] [R]



c/



SA SAPESO SUD-OUEST

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 sept...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05759

Monsieur [Z] [R]

c/

SA SAPESO SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2014 (R.G. n°F12/3063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2014,

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Jean-René AUZANNEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

SA Sapeso Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

SIRET 456 204 940 00013

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [R], ancien dirigeant au sein du groupe Hersant, a été contacté en octobre 2007 par la société SAPESO en vue de prendre sa direction générale en qualité de président du directoire.

Le 27 décembre 2007, un engagement a été conclu avec prise d'effet au 17 mars 2008.

Par décision du 21 mars 2008, le conseil de surveillance de la SAPESO a nommé Monsieur [R] président du directoire jusqu'au 3 juillet 2008, terme du mandat restant à courir suite à la démission de son prédécesseur.

Son mandat social a été renouvelé par deux fois pour deux ans par décision du conseil de surveillance du 6 juin 2008 puis du 11 juin 2010.

Le 3 mai 2010, Monsieur [R] a également été nommé membre du directoire du Groupe Sud Ouest (GSO SA), société holding actionnaire de la société SAPESO, puis président dudit directoire en date du 16 décembre 2011.

Par courrier du 26 juin 2012, le président du conseil de surveillance de GSO SA l'a informé du non renouvellement de son mandat social de la SAPESO et de sa révocation du mandat social de la GSO SA à compter du 3 juillet 2012.

Par courrier du 4 juillet 2012, le nouveau président du directoire l'a convoqué à un entretien préalable.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2012, un licenciement pour faute lui a été notifié.

Monsieur [Z] [R] s'estimant titulaire d'un contrat de travail et estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 27 décembre 2012 afin de voir condamner la SA SAPESO à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a :

constaté la nullité du contrat de travail de Monsieur [Z] [R] du fait de son impossible cumul avec le mandat de président du directoire de la SA SAPESO,

dit qu'il a été mis fin à ses fonctions par le non renouvellement de son mandat social,

débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande indemnitaire et condamné à 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [Z] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 6 octobre 2014.

Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2017, développées oralement à l'audience, Monsieur [Z] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de constater l'existence d'un contrat de travail unissant la société SAPESO à Monsieur [R].

A titre principal :

constater que Monsieur [R] cumulait la qualité de mandataire social et de salarié tout au long de sa relation de travail avec la société SAPESO,

juger le licenciement de Monsieur [R] comme étant sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société SAPESO à lui verser la somme de 500.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

constater que le contrat de travail de Monsieur [R] a été suspendu lors de sa nomination en qualité de membre et de président du directoire de la société SAPESO,

juger le licenciement de Monsieur [R] comme étant sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société SAPESO à lui verser la somme de 350.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société SAPESO à lui verser la somme de 155.616,00€ à titre de complément d'indemnité de licenciement.

En tout état de cause :

condamner la société SAPESO à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner la société SAPESO au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux et exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

condamner la société SAPESO aux entiers dépens.

A cet effet, Monsieur [Z] [R] fait valoir que :

la preuve de l'existence du contrat de travail dont la conclusion est antérieure à la nomination en qualité de membre du directoire, est rapportée notamment par la production d'un contrat écrit, de bulletins de salaire, des documents inhérents à la fin du contrat, du respect de la procédure des conventions règlementées et de la procédure de licenciement,

Monsieur [R] avait contractuellement le statut de cadre dirigeant et se trouvait subordonné au pouvoir de direction et de contrôle du président du conseil de surveillance pour la validation de ses congés, la passation de certains actes juridiques et auquel il rendait compte ainsi qu'aux actionnaires,

Monsieur [R] a été engagé en qualité de directeur général de la société SAPESO avec des fonctions techniques distinctes du mandat social tel qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 21 février 2011 et des griefs invoqués à l'appui de son licenciement,

le contrat de travail prévoit une rémunération en contrepartie de son activité de directeur général,

le mandat social était exercé à titre gratuit,

la conclusion du contrat de travail n'avait pas pour objet de faire échec à la libre révocabilité du mandat social et la preuve de son caractère fictif n'est pas rapportée par la société SAPESO,

l'existence du contrat de travail est établie et celui-ci soit s'est cumulé avec le mandat social, soit a été suspendu pendant l'exécution dudit mandat,

un licenciement ne peut être prononcé à titre conservatoire,

les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont injustifiés et infondés,

les conditions, circonstances et conséquences de son licenciement ont causé un préjudice moral et financier à Monsieur [R].

Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2017, développées oralement à l'audience, la société SAPESO SA demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de :

A titre principal :

constater la fictivité du contrat de travail,

constater l'absence de fonctions techniques distinctes, de tout lien de subordination et de rémunération distincts, quelle que soit la période considérée,

constater la nullité du contrat de travail dont Monsieur [R] entend se prévaloir,

débouter intégralement Monsieur [R] de ses demandes indemnitaire.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour constatait la validité du contrat de travail :

considérer le licenciement conservatoire dont Monsieur [R] a fait l'objet comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouter Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires,

A titre reconventionnel, dans tous les cas,

condamner Monsieur [R] au paiement de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A cet effet, la société SAPESO SA fait valoir que :

le contrat de travail de Monsieur [R] est nul du fait de l'impossible cumul entre un contrat de travail et son mandat social,

Monsieur [R] n'exerce aucune autre fonction que celle de président du directoire,

le courrier du 27 décembre 2007 constitue l'engagement de la société SAPESO de le nommer président du directoire en mars 2008 lui permettant ainsi de démissionner de son poste au sein du groupe Hersant en toute sécurité,

il ne produit aucun élément probant d'une activité salariée entre son arrivée dans la société et sa nomination officielle, ni au-delà de la fin de son mandat social,

Monsieur [R] n'a perçu qu'une seule rémunération correspondant au seul mandat social,

en tant que président du directoire, Monsieur [R] était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et le fait qu'il ait à rendre compte au conseil de surveillance et à l'actionnaire, la société GSO dont il était également membre du directoire, correspond au cadre normal d'exercice de son mandat social selon les règles du code de commerce,

la procédure de licenciement effectuée à titre conservatoire a pour vocation de préserver les droits de Monsieur [R],

Monsieur [R] ne justifie d'aucun préjudice financier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et de leur argumentation, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement exposées.

DISCUSSION :

Sur l'existence d'un contrat de travail

Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social est possible à condition que le mandataire social exerce, au titre de l'activité salariée, des fonctions techniques réelles et nettement dissociées des fonctions de direction relevant de son mandat, qu'il perçoive une rémunération distincte pour chaque activité, qu'un lien de subordination soit caractérisé au titre de son activité salariée et que le contrat de travail n'empêche pas la libre révocabilité inhérente au mandat social.

Lorsque les conditions de cumul ne sont pas remplies, le contrat de travail peut être soit suspendu pendant l'exercice du mandat, soit rompu si les conditions de cumul ne sont pas remplies, soit annulé si le contrat de travail a été consenti en violation des règles du droit des sociétés.

Si le contrat de travail ne correspond pas à un emploi effectif alors le contrat de travail est nul.

Il émane du courrier du 27 décembre 2007, signé du président du directoire, que la société SAPESO confirme l'engagement de Monsieur [R] au poste de directeur général à compter de mars 2008. Ce document précise que les fonctions seront exercées sous l'autorité du président du directoire et fixe les éléments de rémunération.

Il est cependant constaté que la prise de fonction de Monsieur [R] en qualité de directeur général, en date du 19 mars 2008, est concomitante à sa nomination en qualité de président du directoire par le conseil de surveillance de la société SAPESO en date du 21 mars 2008. Dans ces conditions, une situation de subordination préexistante au mandat social n'a pu s'instaurer.

Il ressort, en outre, de l'examen des pièces versées au débat que les fonctions de président du directoire se confondent avec celles de directeur général qui ne font l'objet d'aucune définition autonome. En effet, les pouvoirs de Monsieur [R], en qualité de président du directoire, sont d'assumer sous sa seule responsabilité la direction générale de la société et la représenter avec les pouvoirs les plus étendus.

Ainsi, il n'existe pas de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes l'une par rapport à l'autre, de sorte que les fonctions salariées de directeur général n'ont pas de réalité effective.

Si des bulletins de salaire sont produits à compter du 19 mars 2008 et que le mandat social est exercé à titre gratuit, il est relevé que Monsieur [R] n'a exercé que des fonctions sociales à l'exclusion de toute activité salariée, de sorte que la rémunération versée a constitué la contrepartie exclusive du mandat social.

Par ailleurs, le directeur général étant subordonné au président du directoire, Monsieur [R] ne saurait être subordonné à lui-même.

Enfin, le directoire étant l'organe dirigeant agissant sous le contrôle du conseil de surveillance, les missions de rendre compte, de concertation sur sa présence au sein de l'entreprise, ne relèvent que des relations normales entre les organes de la société, telles que définies par le code de commerce, exclusives de tout lien de subordination.

Au vu de l'ensemble des élément, il est constaté que le contrat de travail ne correspondait à aucun emploi effectif, de sorte qu'il doit être déclaré nul.

La cour confirme la décision du premier juge qui a rejeté les prétentions de Monsieur [Z] [R].

Sur les autres demandes

L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [R] à verser à la société SAPESO la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d'exécution.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel régulier, recevable et bien fondé.

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne Monsieur [Z] [R] à verser à la société SAPESO la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/05759
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/05759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;14.05759 ?
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