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18/05/2017 | FRANCE | N°15/06012

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 mai 2017, 15/06012


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 18 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/06012

















Monsieur [K] [Y]



c/



SARL OZANGES





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 sep...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/06012

Monsieur [K] [Y]

c/

SARL OZANGES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 (R.G. n° F 14/00122) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2015,

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL OZANGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

Monsieur [K] [Y] a été engagé par la société Ozanges par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 juin 2013, ce en qualité de directeur de développement. Il est contractuellement prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois.

Le 22 octobre 2013, maître [T], huissier de justice à Saintes, a signifié à monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant ainsi que sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date.

Le salarié a été licencié le 19 novembre 2013 pour faute grave.

Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 avril 2014 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de paiement des sommes suivantes :

- 7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 742,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.474 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

- 247,40 au titre des congés payés afférents,

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2.474 euros pour procédure irrégulière,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que de remise de documents de fin de contrat rectifiés.

La société Ozanges a réclamé reconventionnellement le paiement des sommes suivantes par monsieur [Y] :

- 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes malveillants du salarié,

- 150 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,

- 2.500 euros en indemnité de procédure.

Par jugement prononcé le 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de monsieur [Y] n'était pas entaché de nullité car il ne résultait pas d'actes de harcèlement moral,

- dit que les manquements invoqués par la société Ozanges n'étaient pas constitutifs de faute grave et que le licenciement était, de ce fait, dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Ozanges à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :

*7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*742,20 euros au titre des congés payés afférents,

*2.474 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

*247,40 au titre des congés payés afférents,

- débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Ozanges à remettre à monsieur [Y] des documents de fin de contrat rectifiés,

- débouté la société Ozanges de ses demandes,

- condamné la société Ozanges à payer à monsieur [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] a interjeté appel le 1er octobre 2015.

***

Par dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2016 et soutenues à l'audience, l'appelant demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que les faits reprochés à monsieur [Y] à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute grave, et débouté la société Ozanges de ses demandes reconventionnelles,

- Réformer le jugement déféré, en ce qu'il a commis une contradiction de motifs concernant le caractère abusif de ce licenciement,

Et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement de monsieur [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- Dire et juger que monsieur [Y] a été victime d'actes de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail,

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ozanges à verser à monsieur [Y] l'indemnité de préavis et les congés payés correspondants, le salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés correspondants, ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et à lui communiquer le bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes,

- Condamner la société Ozanges à verser à monsieur [Y] la somme de 2.474 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- Condamner la société Ozanges à verser à monsieur [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Condamner la société Ozanges à verser à monsieur [Y] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- Condamner société Ozanges à verser à monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par dernières écritures communiquées le 12 décembre 2016 et développées à l'audience, l'intimée demande à la cour de :

- REFORMER PARTIELLEMENT le jugement critiqué,

- DÉBOUTER monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions totalement infondées et abusives,

- Le CONDAMNER reconventionnellement à indemniser la société Ozanges de :

* son préjudice à hauteur de 15.000 euros de dommages et intérêts,

* ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Le CONDAMNER à une amende civile de 150 euros sur le fondement de l'article 32-1 du CPC,

- Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l'exécution du contrat de travail

Attendu que l'article L.1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ;

Que, en cas de litige et en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que monsieur [Y] fait valoir qu'il a subi, de la part de monsieur [W], gérant de la société Ozanges, des insultes et des humiliations, ce qui a entraîné une dégradation de sa santé mentale et a conduit à son hospitalisation ;

Qu'il tend à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de ce chef, la premier juge l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que, au soutien de sa demande, l'appelant produit deux attestation de monsieur [V], que la cour écarte compte tenu du fait que ce témoin a écrit deux attestations au bénéfice de monsieur [Y] les 24 octobre 2013 et 20 janvier 2014, puis une attestation au bénéfice de la société Ozanges le 10 octobre 2014 pour expliquer que les faits décrits dans les deux précédentes attestations n'étaient pas exacts ;

Que monsieur [Y] produit la copie de son audition au commissariat de police de [Localité 2], recueillie le 25 octobre 2013 à l'appui de sa plainte contre son employeur pour harcèlement moral et menaces non réitérées ; qu'il verse enfin la copie de l'audition de [S] [G], recueillie le 17 avril 2014 au commissariat d'[Localité 3] ; que, cependant, monsieur [G] indique à l'enquêteur qu'il ne se souvient pas des termes utilisés par monsieur [W] contre monsieur [Y] et précise : 'je sais qu' [il] a été victime de harcèlement moral mais ces faits se sont déroulés au moment de mon départ. Monsieur [W] critiquait monsieur [Y] quand il était absent, il me disait que c'était un handicapé' ;

Que ces éléments ne sont pas suffisants à établir des faits précis et concordants permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement ;

Que le conseil de prud'hommes d'Angoulême sera confirmé de ce chef ;

2. Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que, en vertu des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le doute qui subsiste profite au salarié ;

Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 19 novembre 2013 son licenciement à monsieur [Y] vise les griefs suivants :

'Vous avez sciemment violé les procédures et les documents de la société vous prêtant ainsi à des actes malveillants et des actes caractérisés d'insubordination. Vous avez également multiplié les absences pour certaines injustifiées ou avec prévenance tardive pour d'autres.

Ainsi, concernant les faits d'incompétence et de falsification de l'information, il y a lieu de souligner l'ampleur et la chronologie suivante :

- Vos rapports commerciaux comportaient trop fréquemment des erreurs. (...)

- Vous avez réservé la même insubordination et manque de conscience professionnelle à l'établissement des devis. (...)

- L'organisation, le déroulement et les prises des rendez-vous clientèle ont également eu à souffrir de votre inconstance professionnelle.(...)

- La réitération et l'ampleur croissante de vos actes d'insubordination ces deux derniers mois constitue une accumulation non admissible de fautes et revêt une gravité au mépris de nos recommandation, directives et plus particulièrement la note de service établie entre nous le 10 septembre 2013. (...)

- Vos absences ont été répétées pour des motifs personnels durant les heures de travail (...)' ;

Attendu que la cour observe que l'article 2 du contrat de travail de monsieur [Y] prévoit une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois ;

Que, en vertu de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;

Que, en l'espèce, le contrat de travail s'est poursuivi après le 3 octobre 2013 sans renouvellement de la période d'essai, de sorte que la société Ozanges ne peut se prévaloir d'éventuels manquements de son salarié entre le 3 juin et le 3 octobre puisqu'elle a estimé que l'essai de monsieur [Y] était concluant ;

Attendu que, pour la période postérieure au 3 octobre 2013, il est reproché à l'appelant les sept manquements suivants :

'- Le (...) 4 octobre, nous vous demandons de nous transférer un mail adressé à un client. Vous n'avez jamais répondu.

- Le 7 octobre, vous reconnaissez avoir eu des rendez-vous avec des agences concurrentes (webliz, pepsweb, ') pour votre candidature. Lors de vos échanges avec ces entreprises concurrentes, vous rapportez des propos négatifs à l'égard de notre entreprise et envers son dirigeant Monsieur [V] [W]. Vous vous moquez ouvertement de nous en précisant « une fidélité indéfectible »'.vous êtes au comble de votre déloyauté envers nous.

- Le 9 octobre, vous utilisez le poste et l'email d'un ancien salarié pour nous informer que vous avez pris un rendez-vous médical le lendemain ce qui ne vous permettra pas d'assurer un rendez-vous chez un client prospect.

- Le 10 octobre, vous refusez de nous donner des explications et des informations concernant un rendez-vous clientèle pris hors votre secteur à [Localité 4] (23), et ce malgré, nos directives de démarchages dans le secteur régional (Poitou-Charentes, Gironde, éventuellement [Localité 1]). Malgré nos consignes commerciales dès le 17 octobre, vous maintenez votre prise de rendez-vous à [Localité 4]. Le 18 octobre, vous persévérez dans votre insubordination sur ce point en tentant de nous démontrer votre bienfondé puisque nous avons eu par le passé un client à [Localité 5], dont les budgets ont été signés sans déplacement. Vous vous usurpez le pouvoir de direction et vous violez ouvertement les directives de votre direction.

- Le 15 octobre, vous opposez ouvertement à Monsieur [V] [W] vos doutes quant à ses compétences en marketing interactif.

- Le 17 octobre, nous déplorons le non enregistrement des documents commerciaux sur le serveur de l'entreprise prévu à cet effet alors que vous aviez eu à connaître un incident sur votre ordinateur quelques jours auparavant qui avait conduit à la perte de traçabilité des documents et nous avez fortement perturbés dans le travail.

- Vos absences ont été répétées pour des motifs personnels durant les heures de travail. S'agissant de vos rendez-vous médicaux, vous les organisiez à l'avance sur vos heures de travail et vous ne réserviez pas pour autant la prévenance suffisante, préférant généralement nous prévenir la veille pour le lendemain. Nous avons ainsi les absences suivantes : (...) 14/10

(...) Celle du 14 octobre, vous avez été absent pour un rendez-vous médical sans nous remettre un justificatif d'arrêt de travail malgré notre demande' ;

Attendu que l'employeur produit un courriel du 14 octobre 2013 par lequel il est réclamé au salarié un justificatif d'arrêt de travail pour une absence constatée le même jour ; qu'il n'est versé aucun autre élément à l'appui des griefs cités ci-dessus, les nombreux échanges de courriers électroniques étant datés de la période d'essai ;

Que le seul grief tiré de l'absence non justifiée n'est pas suffisant en l'espèce en raison des échanges antérieurs entre les parties, qui établissent que, dans les premiers temps de la relation de travail, l'employeur n'a pas protesté aux messages de monsieur [Y] qui l'informait de ce qu'il travaillait à domicile ;

Que le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de l'appelant était dénué de cause réelle et sérieuse et lui a, en conséquence, alloué une indemnisation au titre du préavis ainsi que de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que monsieur [Y] réclame au surplus des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement ;

Que, dans la mesure où l'appelant bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 alinéa 2 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que la cour relève que la société Ozanges a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié monsieur [Y] de son engagement contractuel de non concurrence, de sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014 après entretien du 10 décembre 2013, par la société Imedi@gency, concurrente de la société Ozanges, ayant également son siège en Charente ;

Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef ;

Attendu que l'appelant tend également au paiement de dommages et intérêts pour inexécution des articles L.1232-4 et L.1233-13 du code du travail ;

Que la lettre de convocation à l'entretien préalable porte la mention suivante :

'Lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l'entreprise, soit, si vous le préférerez, par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Charente, liste que vous pourrez consulter :

- dans les locaux de l'inspection du travail [Adresse 3]

- à la mairie de [Localité 6]' ;

Que monsieur [Y], qui demeure à [Adresse 4], reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné l'adresse exacte de la mairie [Établissement 1] dans le courrier de convocation;

Qu'il s'agit en effet d'une irrégularité au sens des articles L.1232-4 et L.1233-13 du code du travail, laquelle, en l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, cause nécessairement un préjudice au salarié, qui sera réparé à hauteur de 1 euro ; que le conseil de prud'hommes sera dès lors réformé de ce chef ;

3. Sur l'appel incident

Attendu que la société Ozanges soutient une demande en indemnisation du préjudice causé par les agissements de son salarié : vol de fichiers prospects, clients, fournisseurs, vol de documents commerciaux, concurrence déloyale, déstabilisation de l'entreprise ;

Que l'intimée produit à ce titre l'attestation de monsieur [P], gérant de la société Imedi@gency, qui n'a pas personnellement constaté que des fichiers avaient été dérobés à la société mais rapporte les propos de monsieur [Y] à cet égard ; que, par ailleurs, il est constant que cette société est également opposée à monsieur [Y] dans le cadre d'un contentieux prud'homal ;

Que la société Ozanges ne verse aucun autre élément à l'appui de cette demande, présentée à hauteur de 15.000 euros ;

Que le conseil de prud'hommes d'Angoulême sera confirmé en ce qu'il a écartée la prétention de l'employeur de ce chef , ainsi que la demande au titre d'une amende civile, l'abus de droit n'étant pas ici démontré ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement prononcé le 7 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a débouté monsieur [K] [Y] de sa demande en indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

STATUANT de nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Ozanges à payer à monsieur [K] [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

CONFIRME pour le surplus le jugement prononcé le 7 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/06012
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/06012 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;15.06012 ?
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