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17/05/2017 | FRANCE | N°15/07049

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 mai 2017, 15/07049


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 17 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/07049







Monsieur [F] [H]



c/



SARL LE PRESSOIR

Maître [Q] [A]

CGEA DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/07049

Monsieur [F] [H]

c/

SARL LE PRESSOIR

Maître [Q] [A]

CGEA DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2015 (R.G. n°F 12/00231) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015,

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (PAYS-BAS), de nationalité Néerlandaise

Directeur de camping, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

SARL le Pressoir, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 328 858 691

Maître [Q] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL le Pressoir demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

CGEA DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représenté par Me Philippe AURIENTIS de la SCP AURIENTIS-MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [H] a été embauché par la SARL LE PRESSOIR qui gère un camping, en qualité d'assistant de direction par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, la SARL LE PRESSOIR lui a notifié un avertissement motivé par son absence sur son lieu de travail le 8 décembre 2011.

M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2011. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 5 février 2012.

Par courrier du 3 février 2012, il a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-respect des accords verbaux concernant sa rémunération, du non respect de la convention collective, de la pression excessive et du harcèlement moral dont il estimait être victime et plus généralement du comportement des gérants de la société.

Le 4 octobre 2012, M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Libourne pour obtenir le paiement de rappels de salaire dus au titre de la reclassification de son emploi et au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche.

Il demandait également au conseil de juger que sa prise d'acte de rupture était imputable à son employeur et qu'elle devait en conséquence produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il réclamait à ce titre le paiement de son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 10 mars 2014, la SARL LE PRESSOIR a été placée en redressement judiciaire et Me [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de continuation a été adopté le 1 juin 2015.

Par jugement du 3 juillet 2015, le conseil des prud'hommes de Libourne a jugé que la prise date de rupture de son contrat de travail par M. [H] s'analysait en une démission, a condamné la SARL LE PRESSOIR à lui payer la somme de 1.840,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et l'a débouté de toutes ses autres demandes et prétentions.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2015.

Par conclusions déposées le 20 mars 2017 et développées oralement à l'audience du 21 mars 2017 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre des congés payés et à sa réformation pour le surplus.

Il demande la cour de constater que son emploi relevait du coefficient de 220 de la convention collective de l'hôtellerie de plein air et demande à ce titre, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être la sienne sur la base de ce coefficient.

À titre subsidiaire il soutient qu'a minima, il relevait du coefficient 170 de cette même convention.

Il demande également à la cour de constater qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires impayées et qu'enfin il a été contraint de rompre son contrat de travail du fait des agissements graves commis par son employeur.

En conséquence, il réclame le paiement de rappels de salaire et d'indemnités calculés sur la base du coefficient 220 de la convention collective et à titre subsidiaire sur la base du coefficient 170.

Sur la base du coefficient 220, M. [H] forme les demandes chiffrées suivantes:

-26.440,34 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant à la différence de coefficient et au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2010 et décembre 2012 outre la somme de 1.274,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-1.070,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-8.772,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 877,23 euros bruts au titre de des congés payés afférents,

-2.371 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de congés payés.

A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 170, M.[H] forme les demandes chiffrées suivantes:

-17.563,63 euros bruts au titre de rappels de salaire correspondant à la différence de coefficient et au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2010 et décembre 2012 outre la somme de 1.756,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-1.001,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-8.210,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2.063,38 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de congés payés.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SARL LE PRESSOIR à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

D'autre part, M.[H] réclame le paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il entend voir la décision à intervenir déclarée opposable au CGEA de Bordeaux et sollicite enfin le paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 mars 2017 et développées oralement à l'audience du 21 mars 2017 auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL LE PRESSOIR, redevenue in bonis demande à titre liminaire à la Cour de déclarer irrecevables certaines pièces produites par M. [H].

Elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1.840,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et demande à la cour de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

Formant appel incident, la SARL LE PRESSOIR demande à la cour de condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.748,26 euros correspondant au préavis qu'il aurait du respecter suite à sa démission.

Elle fait valoir à titre subsidiaire et si la cour estimait que la prise d'acte de rupture de M. [H] devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que le salaire de ce dernier doit être fixé à la somme de 1.374,13 euros bruts, que son indemnité de préavis s'élève à 2.748,26 euros et que son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 643,14 euros.

La SARL LE PRESSOIR demande à la cour de la réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formée par M. [H].

Enfin et en tout état de cause, elle demande à la cour de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et exécution déloyale du contrat de travail et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 mars 2017, développées oralement à l'audience du 21 mars 2017 auxquelles la cour se réfère expressément le CGEA de Bordeaux conclut au rejet de toutes ses demandes de M. [H] formées tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de le débouter de ses demandes formées au titre du travail dissimulé et de l'irrégularité de la procédure et de limiter son indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.748,26 euros, son indemnité de licenciement à la somme de 643,14 euros et enfin de ramener sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions.

En tout état de cause, le CGEA demande à la cour de juger que sa décision ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie.

Maître [A], commissaire à l'exécution du plan, régulièrement appelé en la cause, n'a pas conclu.

DISCUSSION :

-Sur la recevabilité des pièces n°38 à 39, 43 à 45 et 51 à 52:

La SARL LE PRESSOIR conclut à l'irrecevabilité de ces pièces au motif qu'il s'agit de mail imprimé depuis la boîte mail du camping après le départ de l'entreprise de M. [H] ce qui fait suspecter des manoeuvres frauduleuses.

M. [H] réplique qu'il avait conservé ces mails dans son propre ordinateur et qu'il les a imprimés pour les besoins de son procès.

Le salarié peut reproduire sans l'autorisation de son employeur les documents de l'entreprise strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

En l'espèce, alors qu'aucun élément ne permet d'envisager l'usage de manoeuvres illégales, la production par M. [H] de mail qui lui étaient adressés dans le cadre de son activité au sein de la SARL LE PRESSOIR et qu'il a pu conserver après la rupture du contrat de travail n'est nullement de nature à faire obstacle à leur recevabilité.

La demande sera rejetée.

-Sur la demande de rappel de salaire :

° la classification de l'emploi de M.[H]

Le salaire minimum est le montant du salaire fixé par la loi ou la convention collective applicable au salarié en fonction de sa position dans l'échelle de classification professionnelle.

La classification des emplois est déterminée par la convention collective ou par des accords professionnels.

La détermination de la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve pèse sur celui qui élève la contestation.

M. [H] a été embauché en qualité d'assistant de direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.353,95 euros brut pour 151,67 heures de travail effectif.

La rémunération de M. [H] correspondant approximativement à la rémunération conventionnelle du personnel d'accueil sans tache administrative au coefficient 100 à 105.

La SARL LE PRESSOIR expose avoir régularisé sa situation en le classant au coefficient 120 de la convention collective et en lui réglant en février 2012, un rappel de salaire sur cette base.

M. [H] revendique le coefficient 220 correspondant à un emploi de cadre et à minima le coefficient 170.

Le coefficient 220 est attribué à un salarié titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expérience équivalents qui dispose d'une large autonomie dans ses activités et qui, dans le cadre de sa mission, est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs.

Il a la possibilité de déléguer des taches qui lui sont confiées par sa hiérarchie et il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité.

En position 1, il s'agit d'un emploi de cadre occupant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel avec ou sans équipe à qui il peut être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères.

Le coefficient 170 est lui attribué au personnel d'accueil minimum trilingue qui accueille les touristes; parle et écrit couramment deux langues étrangères, attribue les emplacements sur le terrain; remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique et effectue les réservations.

La SARL LE PRESSOIR reconnaît dans ses écritures que M. [H] s'occupait des réservations et de l'accueil des clients ainsi que de l'administratif.

M. [H] produit son diplôme étranger d'opérateur de système PME ainsi que son diplôme d'enseignement secondaire paraissant correspondre à l'équivalent du baccalauréat, divers mails de réservation dont certains sont en langues étrangères ainsi que des attestations qui démontrent qu'ils avaient en charge la relation avec la clientèle, les réservations et leur gestion mais également l'accueil physique des clients et d'une façon plus générale la gestion du bon fonctionnement des équipements de la structure.

Ces éléments établissent sans conteste qu'il occupait un emploi relevant du coefficient 170, en revanche, ils sont insuffisants pour établir son degré d'autonomie et de responsabilité dans la gestion administrative, domaine dans lequel il ne justifie ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur ni d'une expérience professionnelle et dans lequel, il demeurait sous le contrôle des deux gérants.

Dans ces conditions, la Cour juge que l'emploi de M.[H] relevait du coefficient 170 et qu'il devait donc être rémunéré au taux horaire de 11,22 euros soit 1.701,73 euros mensuel brut pour 151,67 heures de travail.

° les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fourmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile.

Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

M. [H] soutient avoir travaillé 169 heures mensuelles de mars 2010 à février 2011, 183,67 heures mensuelles de mars 2011 à juin 2011, 387,75 heures mensuelles en juillet 2011, 384,25 heures en août 2011 et enfin 183,67 heures mensuelles de septembre à décembre 2011.

A la lecture des bulletins de salaire de M. [H], la Cour constate que depuis mars 2011, 32 heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois.

Dès lors, il apparaît que M. [H] a été payé pour les heures supplémentaires revendiquées de mars à juin 2011 et de septembre à novembre 2011.

En revanche, ces heures lui ont été payées sur la base du coefficient 100 et non du coefficient 170 en sorte que la SARL LE PRESSOIR doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre de sa reclassification sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire.

Concernant la période antérieure comprise entre mars 2010, date de son embauche, et mars 2011, la Cour constate que M. [H] ne produit aucun élément pour étayer une demande forfaitaire de 39 heures hebdomadaires et que cette période n'avait fait l'objet d'aucune revendication alors que le litige portant sur les heures supplémentaires était déjà né lors de la remise du solde de tout compte.

Il n'est donc dû à M. [H] qu'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 170.

S'agissant des mois de juillet et août 2011, M. [H] produit un relevé de ses horaires de travail à l'accueil du camping ainsi que des attestations confirmant une présence quasi permanente.

L'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de M. [H] se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail.

Dès lors, la Cour considère que M. [H] est fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011 sous déduction des 32 heures supplémentaires payées.

Pour le mois de décembre, M. [H] réclame un rappel de salaire correspondant au prorata du salaire moyen sur la période de présence revalorisée en tenant compte de sa reclassification.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant d'une part au rattrapage du montant du salaire dû sur la base du coefficient 170 pour la période comprise entre mars 2010 et février 2011 inclus, au calcul des heures supplémentaires payées entre mars 2011 et juin 2011 puis entre septembre 2011 et décembre 2011 sur la base du coefficient 170 et d'autre part, aux heures supplémentaires impayées totalement entre juillet et août 2011.

En conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à M. [H] un rappel de salaire incluant le rattrapage de salaire sur la base du coefficient 170, le rattrapage du salaire sur les heures supplémentaires payées au coefficient 100 et les heures supplémentaires impayées de juillet et août 2011 d'un montant total de 16.254,29 euros outre la somme de 1.625,42 euros au titre des congés payés afférents.

-Sur le solde de congés payés :

M. [H] réclame la somme de 2.392,71 euros représentant l'indemnité compensatrice de 44 jours de congés payés.

La SARL LE PRESSOIR expose s'être acquittée d'une somme de 2.753,70 euros correspondant aux 36,50 jours de congés payés acquis et non pris et elle conteste devoir 8 jours supplémentaires qui auraient été acquis du 1 mars au 31 mai 2010 au motif qu'ils ont été pris en décembre 2010.

Le bulletin de salaire de salaire de M. [H] établit que ce dernier a pris 8 jours de congés qui lui ont été payés entre le 23 décembre et le 2 janvier.

Il ne lui était donc dû à la rupture du contrat de travail que 36,5 jours de congés et M. [H] reconnaît dans ses écritures avoir perçu à ce titre la somme de 2.753,70 euros.

L'indemnité compensatrice pour 36,5 jours de congés payés au coefficient 170 s'élève à la somme de 2.866,71 euros brut de laquelle il convient de déduire la somme de 2.753,70 euros réglée par l'employeur.

En conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 113,01 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés.

-Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Par application des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'employeur, conscient de l'amplitude horaire de travail de M. [H] avait forfaitisé 32 heures supplémentaires par mois dés le mois de mars 2011.

Il a été fait droit à la demande d'heures supplémentaires pour les deux mois d'été qui correspondaient à une période particulièrement chargée.

Cependant, considérant que l'employeur avait pris en compte l'amplitude de travail de M. [H] en forfaitisant des heures supplémentaires dans des proportions correspondant à la réalité comme le reconnaît implicitement le salarié, la Cour considère que le fait de constater que ce forfait s'était avéré insuffisant pour la seule période estivale ne suffit pas à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail réellement accomplies par son salarié.

En conséquence, estimant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, la Cour rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et confirme en conséquence la décision du Conseil sur ce point.

-Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent réels, récents et suffisamment graves pour pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

Seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement.

En l'espèce, il est établi d'une part que M. [H] a été embauché à un niveau de rémunération ne correspondant pas à son emploi, que l'employeur n'a consenti à une revalorisation que près de 2 ans plus tard sans lui reconnaître la classification exacte de l'emploi qui lui était confié et sans lui verser le salaire minimum afférent.

M. [H] a accompli des heures supplémentaires très importantes pendant les deux mois d'été 2011 sans en être rémunérés.

M. [C], cuisinier au camping témoigne du faits que M. [L] tenait des propos « dénigrants» à M. [H].

Mme [P] [J] atteste également d'une altercation sévère devant des clients.

M. [O] atteste également avoir assisté à plusieurs «engueulades» de la part de M. [L] contre M. [H] faisant état d'une «violence incontrôlée» et d'injure «branleur, grande bringue, incapable.»

La compagne de M. [H] atteste de l'impact de ce comportement sur le moral de ce dernier.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge la SARL LE PRESSOIR a gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer à son salarié le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification de l'emploi confié, en s'abstenant de lui payer les heures supplémentaires effectuées et en adoptant à son encontre une attitude agressive et dégradante qui a eu des répercussions sur son état de santé.

En conséquence, la Cour, réformant la décision du Conseil des prud'hommes de Libourne, juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] est justifiée par les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et doit donc produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [H] a donc droit à son indemnité de licenciement ainsi qu'à son indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents calculée sur la base du coefficient 170 soit un salaire mensuel brut de 1.701,73 euros.

La SARL LE PRESSOIR sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.403,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 340,34 euros au titre des congés payés afférents.

Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1.027,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des sommes perçues auxquelles devaient être ajouter les rappels de salaires dus pour les 12 derniers mois.

M. [H] avait 23 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Dès le 3 avril 2012, il a été embauché en qualité de chef de camp par contrat de travail à durée indéterminée catégorie cadre coefficient 200.

En considération de ce qui précède la Cour évalue à la somme de 5.000 euros le préjudice né de la perte de l'emploi de M. [H] et condamne la SARL LE PRESSOIR à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche:

La SARL LE PRESSOIR ne conteste pas de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche de M. [H] mais soutien que ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait.

La Cour constate que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche n'a pas causé de préjudice à M. [H] dont l'état de santé était totalement compatible avec son emploi.

Il ne peut être fait de lien entre ce manquement avéré de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié qui procédait de la dégradation de ses conditions de travail.

En conséquence, estimant que M. [H] n'établit pas la réalité d'un préjudice causé par l'absence de visite médicale d'embauche, la Cour, confirmant la décision du Conseil sur ce point, le déboute de sa demande de dommages et intérêts.

-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

Le contrat s'exécute de bonne foi.

En l'espèce, les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles (mauvaise classification, non paiement des heures supplémentaires, défaut de visite médicale d'embauche ) caractérise la mauvaise de l'employeur.

La SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

-Sur la demande d'indemnité de préavis de la SARL LE PRESSOIR :

La Cour ayant jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[H] produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la demande de la SARL LE PRESSOIR en paiement d'une indemnité de préavis de rupture sera rejetée.

-Sur les autres demandes :

La SARL LE PRESSOIR sera condamnée en outre à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la procédure de redressement en cours, l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL LE PRESSOIR seront inscrites au passif de sa procédure de redressement.

Enfin, la présente décision est déclarée opposable à Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire et à l'AGS CGEA dans la limite légale de sa garantie, en l'espèce le plafond 5.

SUR CE

LA COUR :

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau :

Juge que l'emploi de M. [H] relève du coefficient 170 de la grille des emplois de la convention collective de l'hostellerie de plein air.

Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 3 février 2012 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de M. [H] suivantes:

-16.254,29 euros à titre de rappel de salaire afférent à la reclassification de l'emploi et aux heures supplémentaires impayées

-1.625,42 euros au titre des congés payés afférents.

-113,01 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés.

-3.403,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois

-340,34 euros au titre des congés payés afférents.

-1.027,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent arrêt opposable au mandataire judiciaire de la SARL LE PRESSOIR ainsi qu'au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie.

Condamne la SARL LE PRESSOIR aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/07049
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/07049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.07049 ?
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