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10/05/2017 | FRANCE | N°16/01038

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2017, 16/01038


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01038







Madame [X] [A]



c/



ASSOCIATION LES TOURELLES PÔLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC

















Nature de la décision : AU FOND












r>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01038

Madame [X] [A]

c/

ASSOCIATION LES TOURELLES PÔLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2016 (R.G. n°F 14/00708) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 février 2016,

APPELANTE :

Madame [X] [A]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française, Profession : Animatrice territoriale, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association les Tourelles Pôle d'Action Culturelle en Centre Médoc, prise en la personne de sa représentante légale Madame [M] [U] domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]

SIRET 387 555 659 0001

représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 10 mai 2017 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [A] a été embauchée par l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC à compter du 21 novembre 2011 suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de directrice.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 juin 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2013, Mme [X] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 13 mars 2014, Mme [X] [A] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a :

- dit que le licenciement de Mme [X] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC à payer à Mme [X] [A] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [X] [A] du surplus de ses demandes ;

- condamné l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC à payer à Mme [X] [A] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 février 2016, Mme [X] [A] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. Le 17 février 2016 l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC a également formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 janvier 2016 Mme [X] [A] sollicite :

- que le jugement du conseil de prud'homme soit confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- que l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC soit condamnée à lui payer :

- la somme de 101 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et repos compensateur ;

- la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 janvier 2017 l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MEDOC sollicite :

- que le licenciement de la salariée soit jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

que la salariée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des deux instances

Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01038 et 16/01082 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16/01038 ;

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Que l'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Attendu que Mme [X] [A] invoque les faits suivants :

' utilisation de méthodes très directives, exclusion de certaines réunions, de discussions avec les partenaires et les salariés de l'association, pressions et dénigrements ;

Attendu que pour étayer ses affirmations Mme [X] [A] produit notamment :

' une attestation de Mme [B] [W] qui fait état que l'employeur épiait les faits et gestes de la salariée et la critiquait en inventant ses incompétences auprès de qui voulait l'entendre ;

' la lettre de démission de la secrétaire de l'association pour désaccord sur le système non démocratique du président ;

' des courriels internes avec Mme [X] [A] ne permettant nullement de cerner son exclusion de réunions ou de décisions les pressions exercées sur elle ou son discrédit auprès des salariés;

' une attestation de Mme [C] qui fait état de sa surprise sur les propos tenus sur la directrice lors du conseil d'administration du 24 avril 2013 ;

' une attestation de M. [Y] qui témoigne que le président voulait convoquer Mme [X] [A] en mars 2013 pour lui adresser une liste de remarques négatives sans consultation du bureau ;

' une attestation de Mme [M] qui fait état que le conseil d'administration fut un véritable tribunal pour la directrice ;

' deux arrêts de travail du 30 mai au 30 juin 2013 faisant état d'une dépression réactionnelle sans autre précision ;

' des ordonnances de médecin lui prescrivant de l'homéopathie et du doliprane ;

' un certificat établissant cinq visites chez un psychiatre en mars et avril 2013 sans aucune précision sur l'état de santé de la salariée ;

Attendu qu'en l'état des explications et pièces fournies, qui sont seulement révélatrices d'un conflit au travail avec un président interventionniste et autoritaire, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;

Attendu que c'est donc par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté Mme [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 27 juin 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [X] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;

Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile;

Que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ;

Qu'en effet il est évoqué des retards, incompétence et négligences quant aux missions accomplies sans que la lettre de licenciement ne contienne de comportements fautifs volontaires de la part de Mme [X] [A], son abstention d'informer de son retard ne pouvant être considéré comme un grief de nature disciplinaire ;

Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits suffisamment vérifiables ;

Attendu que Mme [X] [A] a été recrutée sous la forme d'un contrat de professionnalisation ayant pour but l'obtention du master professionnel SIAT ;

Que la formation dispensée dans le cadre de ce contrat a été prévue d'une durée de 720 heures du 21 novembre 2011 à octobre 2013 et a été comprise dans le temps de travail de la salariée ;

Attendu qu'aux termes de la fiche de poste de Mme [X] [A] produite au dossier, le directrice a pour mission la coordination de l'ensemble des volets d'intervention de l'association et est secondé par un animateur ;

Sur la première insuffisance reprochée, soit son important retard, son incompétence et ses insuffisances dans le projet de préfiguration de centre socio-culturel

Attendu qu'il résulte de la même fiche de poste que le travail sur le projet de préfiguration d'un centre social agréé par la caisse d'allocations familiales constituait pour Mme [X] [A] une annexe de ses activités ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a justement indiqué que la charge de travail de la directrice, caractérisée par de nombreuses heures supplémentaires effectuées et non contestées, était d'autant plus importante qu'elle était en contrat de professionnalisation et suivait une formation qualifiante ;

Que le projet de préfiguration de centre socio-culturel, constituant une annexe de ses activités, ne pouvait aucunement être délégué dans sa réalisation en raison de sa nature même ;

Attendu qu'il est démontré au dossier que Mme [X] [A] a alerté la direction en novembre 2012 sur le retard dans l'avancée du dossier de la préfiguration, l'expliquant par sa charge de travail et la préparation de la semaine de l'art ;

Que par courrier en date du 20 novembre 2012 son employeur met en avant son retard dans ce dossier ainsi que dans le fonctionnement général tout en lui intimant l'ordre de faire des propositions concrètes pour améliorer son action ;

Que ce courrier met également très clairement en avant les qualités de Mme [X] [A] en ces termes « vous dispensez une énergie remarquable à votre tâche et mettez en 'uvre des compétences réelles et des savoirs faire appréciables, ce que beaucoup de partenaires publics ou associatifs ne manquent pas de souligner » ;

Attendu qu'il est démontré que l'employeur, conscient de la charge de travail très lourde du poste de Mme [X] [A], a continué à exiger d'elle des prestations non réalisables dans le temps imparti ;

Attendu que le compte rendu du bureau en date du 7 mai 2013 révèle qu'il est admis que la préfiguration du centre socio-culturel constitue un équivalent temps plein ;

Attendu que l'attestation de M. [B], trésorier de l'association, permet seulement de cerner que le trésorier de l'association accomplissait son travail ;

Attendu que le recours à un cabinet de sociologues pour assurer un diagnostic social ne constitue nullement une mise à disposition par l'employeur de moyens destinés à assurer sa mission ;

Que le travail assuré par ce cabinet n'entrait pas dans les attributions de Mme [X] [A], cette prestation étant d'une grande technicité sur le fond de l'analyse sociologique des populations ;

Attendu que le retard pris dans l'exécution du dossier ainsi qu'un travail fourni perfectible, non contesté par la salariée et démontré par les pièces du dossier, ne peut être reprochée à Mme [X] [A] alors même que l'employeur n'a mis à sa disposition aucun moyen pour mener à bien ce travail ;

Sur la deuxième insuffisance reprochée, soit les négligences répétées et inadmissibles dans le suivi et le traitement d'un certain nombre de dossiers

Attendu que si le courrier de la caisse d'allocations familiales en date du 4 octobre 2014 fait état d'un retard dans la transmission d'un compte de résultat de l'activité de préfiguration, en fait remis en juin 2013, rien au dossier ne permet d'établir que ce retard est dû aux seuls insuffisances de la directrice ;

Qu'en effet un compte de résultat s'élabore avec un comptable et le trésorier de l'association ;

Que la transmission de ce document par le comptable le 14 juin 2013 n'est en rien significative, la directrice étant à cette période en arrêt maladie ;

Attendu que les trois documents produits concernant les deux contrats aidés ne permettent pas de relever de carences de la part de Mme [X] [A], un simple de retard de transmission ne pouvant être caractéristique d'une insuffisance professionnelle ;

Attendu que le seul courrier électronique de M. [B] en date du 14 juin 2013 n'est en rien significatif d'une insuffisance de Mme [X] [A] en ce qui concerne les conventions de partenariat avec la communauté de communes ;

Qu'en effet dans cette période, soit du 30 mai 2013 au 30 juin 2013 Mme [X] [A] a été absente puisque placée en arrêt de travail ;

Attendu que l'attestation de M. [V] [G] faisant état de la saleté de la salle appartenant à l'association durant la période 2011-2012 ne permet nullement de caractériser que cette négligence est imputable à Mme [X] [A] ;

Sur la troisième insuffisance reprochée, soit un manque d'organisation manifeste dans l'exécution de ses tâches

Attendu que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude la date du chèque d'un montant de 1 500 euros émanant de la SA BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD ;

Qu'il ne peut donc lui être reproché un retard dans l'encaissement de ce chèque, de toute façon encaissé durant l'arrêt maladie de Mme [X] [A] ;

Attendu que l'attestation de Mme [V], professeur de chant, faisant état de difficultés de communication avec la directrice de la structure ne peuvent suffire à caractériser une insuffisance professionnelle de Mme [X] [A] en matière d'élaboration de programme ;

Sur la quatrième insuffisance reprochée, soit des décisions incohérentes et contraires à l'intérêt des usagers

Attendu que Mme [Q] [T] atteste avoir rencontré un problème de salle pour son activité de chant suite à une réorganisation de l'association ;

Qu'il est évoqué un refus de Mme [X] [A] de rencontrer les membres de l'association sur ce point, sans qu'aucun courrier en ce sens ne soit produit au dossier ;

Que les seules affirmations de l'attestante sont insuffisantes pour caractériser l'incohérence des décisions prises sur ce point par la directrice de l'association ;

Attendu que l'attestation de M. [U] [H] ne fait état que d'affirmations sur le manque de communication de la directrice de l'association face à la structure « ZOE TV» sans que des éléments tangibles ne puissent être retenus sur l'insuffisance professionnelle de la salariée sur ce plan ;

Qu'il en est de même de l'attestation de Mme [Z] [N] ;

Sur la cinquième insuffisance reprochée, soit un manque de communication et d'écoute avec les partenaires institutionnels, les membres du bureau de l'association et les adhérents de l'association

Attendu que si l'ordre du jour du conseil d'administration en date du 22 mai 2013 mentionne «débats sur les choix stratégiques qui s'imposent ; ce débat se fera sans la directrice, souhait émis par la CAF» il est insuffisant pour traduire la réalité de problèmes de communication entre Mme [X] [A] et le partenaire ;

Qu'il en est de même du compte rendu du conseil d'administration du 22 mai 2013 ;

Attendu que le courriel du maire figurant à la pièce 57 du dossier de l'employeur n'est en aucun cas révélateur de dysfonctionnements relationnels entre Mme [X] [A] et la mairie [Localité 2] ;

Attendu que les témoignages de M. [H], M. [J], M. [F], Mme [R] et Mme [V] font état de faits non vérifiables et d'éléments trop subjectifs quant aux relations avec la directrice ;

Que ces éléments ne peuvent caractériser avec certitude une insuffisance professionnelle de Mme [X] [A] sur ce plan ;

Attendu qu'au contraire sont produits au dossier les attestations de M. [I], [P] et [Z] qui témoignent des bonnes relations qu'entretenait la salariée avec les partenaires ;

Qu'il en est de même de courriels produits au dossier émanant de membres de l'association et du bureau révélant une réelle entente au sein de la structure avec Mme [X] [A] ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments les premiers juges ont réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [A] faute de caractérisation des insuffisances professionnelles de la salariée ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieure à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] [A], de son âge, de son ancienneté soit moins de deux années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Attendu que Mme [X] [A] ne produit au dossier aucun document utile démontrant le caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;

Attendu que les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en déboutant Mme [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande Mme [X] [A] fait état des mêmes éléments que ceux soutenus à l'appui de sa demande de harcèlement moral ;

Attendu que l'examen des éléments cités plus haut ne révèlent aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

Que les seuls éléments conflictuels évoqués sont insuffisants pour caractériser le comportement fautif de l'employeur sur ce point ;

Attendu que les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en déboutant Mme [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateur

Attendu que l'examen des pièces produites démontre, comme l'ont souligné les premiers juges, que Mme [X] [A] a commis une erreur dans son décompte ;

Qu'ayant été remplie de ses droits, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01038 et 16/01082 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16/01038 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 ;

Et y ajoutant,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/01038
Date de la décision : 10/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/01038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-10;16.01038 ?
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