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03/05/2017 | FRANCE | N°15/05879

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 03 mai 2017, 15/05879


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 03 MAI 2017



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/05879









SAS VILGO



c/



Monsieur [J] [I]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR n

on parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2015...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MAI 2017

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/05879

SAS VILGO

c/

Monsieur [J] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2015 (R.G. n° F 14/00262) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2015,

APPELANTE :

SAS Vilgo, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, siret n° 391 718 072, [Adresse 1],

Représentée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,

INTIMÉ :

Monsieur [J] [I], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Sophie LEROY, avocate au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur [J] [I] a été embauché par la SAS VILGO en novembre 1995 en qualité de peintre N1 E2 coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie de la Dordogne.

En 1997, M. [I] a été reclassé sur un poste d'agent de fabrication N1 Echelon3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie.

Par courrier du 31 mars 2014, son employeur lui a notifié un avertissement pour abandon de poste en lui reprochant de ne pas avoir accompli une heure supplémentaire prévue le vendredi 28 mars 2014 de 14h30 à 15h30.

Suite à cet avertissement, M. [I] s'est emporté à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [T].

Par courrier du 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 17 avril 2014, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant les violences et les menaces exercées contre son supérieur hiérarchique.

Le 23 octobre 2014, M. [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bergerac pour contester l'avertissement du 31 mars 2014 ainsi que son licenciement et former des demandes salariales subséquentes à une demande de reclassification, une demande de rappel de prime de fin d'année, des demandes d'indemnités de rupture et des demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement de départage du 2 septembre 2015, le Conseil a confirmé l'avertissement du 31 mars 2014 et a jugé que le licenciement de M. [I] n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la SAS VILGO à payer à M. [I] les sommes

suivantes :

- 8.923,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.569,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 664,90 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil a ordonné à la SAS VILGO de remettre à M. [I] ses documents de travail rectifiés et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Le 23 septembre 2015, la SAS VILGO a interjeté un appel limité de ce jugement aux dispositions emportant requalification du licenciement et condamnation à son égard.

Par conclusions déposées le 19 mai 2016 développées oralement à l'audience du 7 mars 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS VILGO conclut à la réformation des dispositions déférées et demande à la Cour de juger qu'en dépit de l'ancienneté de M. [I] et de l'absence d'antécédent disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés caractérisent une faute grave empêchant le maintien de la relation de travail pendant le préavis.

Elle demande en conséquence à la Cour de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 mai 2016 développées oralement à l'audience du 7 mars 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [I] conclut à l'infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'avertissement du 31 mars 2014 et de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il réclame le paiement des sommes suivantes :

- 8.923,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.569,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 21.416,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de

sécurité,

- 664,90 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire.

M. [I] soutient également qu'eu égard à ses compétences et à son ancienneté, son emploi relevait du coefficient 190 et il forme à ce titre une demande de rappel de salaire 1.638 euros outre la somme de 163,80 euros au titre des congés payés y afférents.

Enfin, M. [I] demande à la Cour de condamner la SAS VILGO à lui payer la somme de 405,09 euros au titre d'un rappel de prime de fin d'année outre la somme de 40,05 euros de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

- Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que l'avertissement notifié par courrier du 31 mars 2014 est fondé sur le fait avéré d'avoir quitté son poste sans en référer à son supérieur hiérarchique et constitue une sanction proportionnée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le licenciement pour faute grave de M. [I] :

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les écritures de la SAS VILGO auxquelles la Cour renvoie expressément.

Elle considère que les faits invoqués sont établis et que l'absence d'antécédent disciplinaire puis les excuses de M. [I] ne sont pas de nature à remettre en cause leur degré de gravité.

En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave qui peut seul justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui empêche le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis en raison de sa nature et de l'importance de la violation des obligations du salarié.

Il est établi par les attestations de Messieurs [X] et [K], et au demeurant non contesté, qu'après avoir été informé qu'une mesure disciplinaire avait été prise à son encontre M. [I] s'est présenté énervé dans le bureau de son supérieur hiérarchique, l'a menacé de mort et l'a poussé contre les vitres de son bureau.

Si ces faits justifient le bien fondé de la mesure de licenciement, en revanche, la Cour considère qu'il importe de tenir compte du contexte de leur commission, de leur caractère isolé ou non et enfin de l'attitude adoptée postérieurement par le salarié pour déterminer si la relation de travail pouvait se poursuivre pendant la durée du préavis.

Or, il s'avère que M. [I] a été informé de la mesure d'avertissement avant même d'avoir la lettre lui notifiant la sanction et avant même d'avoir pu donner une quelconque explication sur les raisons l'ayant conduit à partir avant l'heure. Il n'avait jusque là jamais fait l'objet de remontrance ou de sanction en près de 20 ans de carrière et enfin, conscient d'avoir commis des faits inacceptables au sein de la communauté de travail, il a souhaité présenter ses excuses à M. [T].

Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu'en dépit du caractère inadmissible du comportement adopté le 31 mars 2014, la relation de travail aurait pu être maintenue pendant la durée du préavis.

En conséquence, la Cour confirme la décision du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et lui a alloué le bénéfice de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.

De même, la Cour confirme la décision du Conseil en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat :

M. [I] soutient que son employeur aurait du prendre des dispositions dés lors qu'il avait connaissance des difficultés relationnelles existantes avec M. [T].

A l'appui de son argumentation, il produit à la Cour son dossier médical sur lequel est mentionné en novembre 2013 : 'moral bon. Ambiance travail, bon avec les collègues, 'diff' avec directeur de production'.

Le délégué du personnel qui a assisté M. [I] lors de l'entretien préalable déplore que l'employeur ait laissé 'cette situation délétère perdurée et se dégradée'.

Si l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité au travail de ses salariés, il n'est pas comptable des difficultés relationnelles afférentes à toute collectivité d'individus dés lors que ces dernières n'apparaissent pas compromettre la santé et les conditions du travail du salarié.

En l'espèce, la seule mention 'diff avec directeur de production' ne suffit pas à établir une situation de souffrance au travail dont l'employeur n'a jamais eu connaissance.

Dès lors, confirmant la décision du Conseil, la Cour juge que les éléments produits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et déboute M. [I] de sa demande formée à ce titre.

- Sur la demande de reclassification :

M. [I] soutient que son coefficient correspond à celui d'un débutant alors qu'il avait près de 20 ans d'ancienneté et revendique le niveau II coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie.

La SAS VILGO fait valoir que M. [I] travaillait sous le contrôle direct de M. [J] qui lui remettait tous les matins sa fiche de travail ce qui correspond au coefficient appliqué par rapport au coefficient revendiqué qui suppose l'absence de contrôle direct.

A titre subsidiaire, elle expose qu'en tout état de cause, en incluant la prime de fin d'année, il a perçu une rémunération moyenne au moins égale à celle qu'il revendique.

La classification des emplois est déterminée par la convention collective ou par des accords professionnels.

La détermination de la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve pèse sur celui qui élève la contestation.

Le coefficient 190 du niveau II correspond à un emploi d'exécution, sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieur, d'un travail qualifié constitué par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre, ou par des opérations variées ou complexes et ce d'après les instructions et documents techniques, d'opération à enchaîner en fonction du résultat à atteindre (connaissance acquise par formation méthodique, expérience ou pratique) ; préparation de la succession des opérations, définition des moyens d'exécution, contrôle des résultats.

M. [I] ne produit à la Cour aucun élément de nature à démontrer la réalité des taches confiées ni leur degré de qualification.

En revanche, la SAS VILGO produit la feuille d'instruction qui était remise chaque jour à M. [I] et qui permet de constater que ce dernier effectuait des taches répétitives préalablement définies par son supérieur hiérarchique qui en assurait le contrôle en fin de journée.

Dans ces conditions, la Cour, confirmant la décision du Conseil, juge que M. [I] ne démontre pas qu'il occupait un emploi relevant de la classification niveau II coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie et le déboute de la demande sa salariale formée à ce titre.

- Sur la demande de prime de fin d'année :

Les primes constituent un accessoire du salaire, elles peuvent être prévues au contrat de travail ou par la convention collective.

Elles peuvent également résulter d'un usage caractérisé par la généralité, la constance et la fixité.

Elles s'imposent à l'employeur tenu d'autre part d'en déterminer les conditions d'octroi en posant des critères de fixation et d'attributions objectifs et mesurables.

En l'espèce, en produisant la note du 19 mars 2008, l'employeur établi qu'il avait déterminé les conditions d'octroi de la prime de fin d'année et que cette dernière n'était due qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours.

Aussi, constatant que M. [I] n'était plus présent dans l'entreprise au 31 décembre 2014, le Conseil l'a justement débouté de sa demande de rappel de prime au prorata temporis.

- Sur les autres demandes :

La SAS VILGO sera condamnée à payer à M. [I] la somme de

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la SAS VILGO à payer à M. [I] la somme de

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS VILGO aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/05879
Date de la décision : 03/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/05879 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-03;15.05879 ?
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