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13/04/2017 | FRANCE | N°15/06985

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 avril 2017, 15/06985


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 AVRIL 2017



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/06985

















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE



c/



Madame [N] [L]

Madame [Y] [I]

Madame [I] [M]

Madame [V] [K]

Madame [J] [E]















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 AVRIL 2017

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/06985

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

c/

Madame [N] [L]

Madame [Y] [I]

Madame [I] [M]

Madame [V] [K]

Madame [J] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2015 (R.G. n° F 14/261) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2015,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [N] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentées par Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

Mesdames [N] [L], [Y] [I], [I] [M], [V] [K], [J] [E], salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse), ont saisi, en juillet 2014, le conseil de prud'hommes d'Angoulême de demandes de rappel de primes.

Par jugement du 29 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la caisse à régler, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, les sommes suivantes:

Pour Mme [L]

- 9989,43 euros à titre de rappels de primes d'itinérance et les congés payés afférents

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour Mme [I]

- 9989,43 euros à titre de rappels de primes d'itinérance et les congés payés afférents

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour Mme [M]

- 7135,30 euros à titre de rappels de primes d'itinérance et les congés payés afférents

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour Mme [K]

- 9989,43 euros à titre de rappels de primes d'itinérance et les congés payés afférents

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour Mme [E]

- 21.028 euros à titre de rappels de primes d'itinérance et les congés payés afférents

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés et a assorti le versement des rappels de primes d'une astreinte de 500 euros pour chaque manquement constaté.

La caisse a régulièrement interjeté appel du jugement

Dans ses écritures reçues au greffe le 9 février 2017 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement, de débouter les salariées de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner, chacune, au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2016 et soutenues oralement à l'audience, les salariées sollicitent de la cour qu'elle confirme le jugement et y ajoutant qu'elle condamne la caisse à verser à chacune une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] demande, en outre, à la cour de lui allouer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ellle a subi dans l'exercice de ses fonctions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'itinérance

Il est constant que mesdames [L], [I], [M], [K], [E] revendiquent le versement d'une prime d'itinérance en leur qualité de conseiller assurance maladie. Cet emploi classé au niveau 4 de la grille indiciaire consiste à organiser les relations entre professionnels et assurés à la suite d'une hospitalisation. Ces salariées sont amenées, par ailleurs, à assurer, à temps partiel, des missions de technicien prestations ou d'animatrice d'éducation santé pour Mme [E].

Aux termes de l'article 23 al 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence lorsqu'il est itinérant.

L'attribution de la prime est, donc, subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes :

- occuper un emploi d'agent technique

- être chargé d'une fonction d'accueil

- exercer cette fonction de manière itinérante

À l'appui de leurs demandes, les salariées font valoir :

- qu'elles appartiennent à la filière technique de la sécurité sociale dans la mesure où elles mettent en oeuvre des techniques spécifiques d'éducation à la santé,

- qu'elles exercent une fonction d'accueil ainsi qu'énoncé dans leur fiche de poste qui prévoit que les conseillers assurance maladie doivent assurer l'accueil et l'accompagnement personnalisé des assurés sociaux hospitalisés en organisant la rencontre avec le patient afin de l'inciter à adhérer au programme d'accompagnement à domicile,

- qu'elles travaillent de façon itinérante puisqu'elle se déplacent dans les différents lieux d'hospitalisation

Elles invoquent, en outre, les dispositions du protocole d'accord signé le 26 mars 2016 entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales qui prévoient que les conseillers assurance-maladie peuvent prétendre à la prime d'itinérance dés lors qu'ils occupent un emploi d'agent technique, qu'ils sont chargés d'une fonction d'accueil et exercent cet emploi de façon itinérante.

Toutefois, la caisse objecte, à juste titre, que pour la période antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquaient qu'aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil de manière itinérante. Or, en leur qualité de conseiller assurance-maladie classé au niveau 4 chargé d'organiser les relations entre professionnels et assurés à la suite d'une hospitalisation, les intimés ne sont pas des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil. En effet, la qualification d'agent technique correspond, en application de la classification de la convention collective issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, à des emplois de personnels d'exécution classés au plus au niveau 3, coefficient de base 176, chargés de l'accueil du public ainsi que l'a jugé de façon constante la Cour de Cassation. Les salariés classés au niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie d'organisation de leur travail et de décision et qui sont susceptibles d'animer une équipe d'agents classés du niveau 1 à 3 n'appartiennent, donc, pas à la catégorie des agents techniques.

Il s'ensuit que les intimées ne sont pas éligibles à la prime d'itinérance sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres critères ci-dessus rappelés.

L'argument selon lequel le protocole d'accord du 29 mars 2016 valide la position des salariées en accordant aux conseillers assurance maladie la prime d'itinérance n'est pas fondé dés lors d'une part, qu'il s'agit d'une nouvelle disposition non rétroactive et d'autre part, que cet avantage statutaire est le résultat d'une négociation entre les partenaires sociaux qui ont instauré, pour la première fois, un article spécifique pour cette catégorie de personnel en indiquant au troisième alinéa de l'article 1.a du protocole que la prime de fonction est également attribuée aux salariés exerçant l'emploi de conseiller assurance maladie, ce dont il se déduit que les intéressées n'étaient pas éligibles à cette prime avant la signature du protocole et que, depuis, elles font l'objet d'un traitement distinct au sein du personnel des organismes de sécurité sociale qui ne vaut que pour l'avenir.

Le jugement sera, en conséquence, réformé dans ses dispositions relatives à la prime d'itinérance et les salariées seront déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de celles relatives à la délivrance de bulletins de paie rectifiés.

Sur les demandes complémentaires de Mme [E]

Mme [J] [E] a été engagée par la caisse le 7 janvier 2000 en qualité de téléconseiller au sein de services prestations. Le 15 novembre 2002, elle a été promue au poste d'assistant de prévention et éducation pour la santé niveau 3. À compter du 1er janvier 2006 elle a été nommée au poste d'animatrice d'éducation santé passant au coefficient 230, niveau 4 au sein du service prévention santé. Le 1er octobre 2012 elle a été promue animatrice éducation santé conseiller assurance-maladie. Depuis le 1er février 2016, elle exerce les fonctions de conseiller assurance. Maladie.

Mme [E] soutient, pour la première fois en cause d'appel, d'une part, que, tout en étant employée à temps partiel, le montant de la prime d'itinérance ne peut être proratisée et d'autre part, que son état de santé s'est détérioré du fait de la dégradation des ses conditions de travail.

La demande relative à la proratisation de la prime d'itinérance est sans objet dans la mesure où la cour n'a pas accordé à Mme [E] le bénéfice de cette prime.

La demande de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail n'est étayée par aucun élément probant. Si Mme [E] se prévaut d'une hypertension artérielle attestée par son médecin traitant et d'un mi-temps thérapeutique proposé par le médecin du travail, rien n'indique, cependant, que cette situation ait une origine professionnelle imputable à la caisse.

Sur les autres demandes

La demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par les

salariées pour résistance abusive est sans objet et doit être rejetée puisque la Caisse a fait une juste application des règles conventionnelles et que la Cour a débouté les salariées.

Il sera ajouté en ce sens au jugement.

Les intimées qui n'ont pas obtenu gain de cause supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Déboute mesdames [L], [I], [M], [K], [E] de leurs demandes

Y ajoutant

Déboute mesdames [L], [I], [M], [K], [E] de leurs demandes présentées en cause d'appel

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne, in solidum, mesdames [L], [I], [M], [K], [E] aux dépens de première instance et d'appel

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/06985
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/06985 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;15.06985 ?
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