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12/04/2017 | FRANCE | N°16/01490

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 avril 2017, 16/01490


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01490







Madame [Y] [J] [W]



c/



Association LA PEYROUSE

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01490

Madame [Y] [J] [W]

c/

Association LA PEYROUSE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2014 (R.G. n°F 13/129) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2016,

APPELANTE :

Madame [Y] [J] [W]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PÉRIGUEUX

INTIMÉE :

Association la Peyrouse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social '[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François SABARD, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé à la date du 12 avril 2017 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [Y] [J] [W] a été engagée par l'Association LA PEYROUSE, suivant contrat de travail à durée déterminée, le 4 avril 2008, en qualité de monitrice éducatrice, en remplacement d'une salariée,-coefficient 421 de la convention collective nationale applicable-.

200 contrats de travail à durée déterminée seront signés entre les parties, jusqu'au 27 juin 2011.

Mme [W] décide de saisir le conseil de prud'hommes de Bergerac le 17 juin 2013 aux fins de voir

- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- reconnaître que la fin de sa relation de travail s'entend d'un licenciement abusif,

- reconnaître le non respect du délai de carence par son employeur.

Par jugement en date du 5 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Bergerac, section activités diverses,

- déboute Mme [W] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008,

- déboute Mme [W] de toutes ses demandes,

- déboute l'ASSOCIATION LA PEYROUSE de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mme [W],

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2014.

Par arrêt de radiation en date du 16 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux prononce la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Par conclusions déposées le 4 mars 2016 et développées oralement à l'audience, Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de :

- juger que l'Association LA PEYROUSE a méconnu les dispositions

- des articles L.12142-1 du code du travail en recourant à une série de 200 contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement de salariés, pour le même emploi, démontrant par là même la permanence de l'emploi de celle-ci,

- de l'articles L.1244-3 du même code, relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs,

- juger que l'Association LA PEYROUSE lui a transmis tardivement ses contrats de travail à durée déterminée, et donc a violé l'article L 1242-13 du code du travail,

- requalifier, en conséquence, lesdits contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008,

- constater que la rupture de la relation de travail à durée indéterminée est imputable à l'employeur et manifestement abusive,

- constater qu'elle n'a pas été rémunérée de manière égale avec les salariés remplacés.

Elle réclame le versement des sommes suivants :

- 1.877,84 € à titre d'indemnité de requalification,

- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.755,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 375,56 € à titre de congés payés afférents,

- 3.188,89 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 55.066,24 € à titre de rappel de salaire de base, outre 5.506,62 € à titre de congés payés afférents,

- 3.369,42 € brut à titre de rappel de salaire conforme aux postes remplacés sur la période du 4 avril 2008 au 27 juin 2011, outre le 1/10ème afférent aux congés payés, soit 336.94€ brut,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution,

'$gt; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

À cet effet, Mme [W] fait valoir que :

- l'employeur n'a pas respecté le délais de carence imposé par la loi entre chaque contrats de travail à durée déterminée,

- elle a été engagée successivement pour des missions différentes sans que cela soit des remplacements successifs de salariés, et ce sans respecter les délais de carence obligatoires,

- elle a été engagée sur une même plage horaire pour remplacer des salariés différents,

- l'emploi qui lui été proposé avait un caractère permanent,

- la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est dénué de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions responsives déposées le 12 avril 2016 et développées oralement à l'audience, l'Association LA PEYROUSE conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle.

Elle demande à la Cour de condamner Mme [W] à lui payer les sommes de :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'intimée expose que le délai de carence pour ces contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de remplacement de salariés n'est pas exigé et qu'il ne s'agit pas de créer un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève la salariée ou de pourvoir à l'activité normale de l'association.

Elle ajoute qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de considérer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification des contrats de travail :

L'appelante demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le délai de carence exigé n'aurait pas été respecté par l'employeur alors qu'elle effectuait des missions successives sur des postes similaires contrairement aux dispositions du code du travail.

La cour relève que contrairement à cette argumentation, les contrats de travail à durée déterminée font apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine ce qui ne pouvait justifier la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève la salariée qui a toujours effectué des remplacements d'autres salariés sur une durée très courte avec une inégale répartition journalière de ses horaires et pour des fonctions différentes de sorte que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 12 44 '3 du code du travail relatif aux contrats successifs sur le même poste définissant le délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat alors que les dispositions de l'article L 12 44 '4 du code du travail sur la dérogation au délai de carence sont applicables en l'espèce et que ces emplois ne visaient pas à pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'association mais seulement à effectuer des remplacements ponctuels et non permanents d'autres salariés dont l'identité et le poste étaient parfaitement identifiés ce que ne pouvait ignorer Madame [W] qui n'a jamais émis de contestation sur la régularité et la validité de ces contrats de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de ses contrats de travail.

De plus la cour constate qu'il n'est pas justifié de la tardiveté de la remise d'un exemplaire des contrats de travail à la salariée même si pour certains d'entre eux, celle-ci les a signés avec quelques jours de retard alors qu'il est établi qu'elle les a tous reçus et qu'ils ont été datés du jour du commencement de leur exécution.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si la rupture des contrats de travail peut s'analyser en un licenciement abusif pouvant donner lieu à une indemnisation du préjudice qu'aurait pu subir la salariée.

Sur le rappel de salaire :

L'appelante soutient que la rémunération minimale à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de ses contrats de travail à durée déterminée doit correspondre au coefficient des postes qui lui ont été confiées et que dans certains cas elle a remplacé des salariés dont le coefficient de rémunération était supérieur au sien sans bénéficier de cette différence de salaire.

Or la cour relève que la salariée qui n'occupait pas un poste permanent dans l'association et dont la qualification n'était pas toujours équivalente ne pouvait bénéficier du même coefficient en l'absence de stipulations contractuelles expresses que ceux attribués aux salariés qu'elle remplaçait.

Sur la demande reconventionnelle :

La demande de dommages-intérêts de l'employeur sera rejetée dans la mesure où le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée vis-à-vis de son employeur en ce qu'elle aurait tenu des propos dépréciatifs et dévalorisants sur l'association n'est pas démontré et qu'une action en justice exclusive de tout abus ne peut ouvrir un droit à une indemnisation quelconque.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris entre ses dispositions.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'association La Peyrouse une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter Madame [Y] [J] [W] de sa demande sur le même chef dès lors qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Madame [Y] [J] [W] à payer à l'Association La Peyrouse une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Madame [Y] [J] [W] aux dépens de l'instance.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/01490
Date de la décision : 12/04/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/01490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-12;16.01490 ?
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