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12/04/2017 | FRANCE | N°14/05279

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 avril 2017, 14/05279


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05279







Monsieur [W] [U]



c/



SAS AUTOMOBILES PALAU















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non p

arvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 AVRIL 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05279

Monsieur [W] [U]

c/

SAS AUTOMOBILES PALAU

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2014 (R.G. n°F 13/00126) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2014,

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1955 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Automobiles PALAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 428 787 816

représentée par Me Michel BIET de la SCP BIET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [U] a été engagé par la SAS AUTOMOBILE PALAU, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 1er décembre 2000, en qualité de directeur des ventes -statut cadre, position III, indice 160 de la convention collective nationale du CNPA), pour une rémunération mensuelle brute de 4.421 €, outre une rémunération variable.

En dernier lieu, il occupe les fonctions de directeur des ventes véhicules d'occasion et perçoit une rémunération mensuelle brute de 5.000 €.

Le 10 septembre 2012, M. [U] est convoqué à un rendez-vous en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 25 septembre 2012, l'employeur notifie à M. [U] sa mutation disciplinaire, à effet au 1er octobre 2012 et l'informe qu'en cas de refus de cette sanction, son licenciement sera envisagé.

Le 1er octobre 2012, sans que M. [U] ait donné son accord par écrit, l'employeur acte que la mutation est acceptée.

Le 14 novembre 2012 M. [U] met en demeure son employeur de le rétablir dans son ancienne fonction et dans son ancien salaire au motif que la rétrogradation disciplinaire ne peut pas lui être opposée car elle lui a été imposée.

Le 19 novembre 2012 M. [U] est convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.

Le 3 décembre 2012 M. [U] est licencié pour faute grave pour avoir :

- créé et exploité une société AUTORAMA 33 dont l'activité était concurrente de celle de PALAU,

- utilisé ses fonctions chez PALAU pour procurer à AUTORAMA 33 des véhicules d'occasion en stock chez PALAU.

Le 17 janvier 2013, M. [U] saisit le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir :

- juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner son employeur à lui remettre divers documents,

- condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement,

- dit que la procédure de licenciement est régulière,

- dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut pas être retenue,

- dit que le licenciement de M. [U] est justifié,

- dit qu'il n'est pas fait droit à la demande de communication des relevés de commissions pour les mois d'octobre et novembre 2012,

- condamne la SAS AUTOMOBILES PALAU à verser à M. [U] les sommes de : 3.000 € brut au titre de rappel de salaires pour les mois d'octobres et novembre 2012, outre 300 € brut à titre de congés payés afférents,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois dernier mois , soit en l'espèce : 15.000 €,

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met la totalité des dépens à la charge de M. [U].

M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2014.

Par conclusion responsives et récapitulatives déposées le 25 janvier 2017 et développées oralement à l'audience, M. [U] demande à la Cour de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et abusif.

Il réclame le versement des sommes suivantes :

- 3.000 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2012, outre 300 € à titre de congés payés afférents,

- 114.189,92 € à titre de rappel sur heures supplémentaires sur les cinq dernière années, outre 11.418,99 € à titre de congés payés afférents,

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- sommation d'avoir à remettre le relevé de commissions des mois d'octobre et novembre 2012

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 15.000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.500 € à titre de congés payés afférents,

- 19.721,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 200.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À cet effet, M. [U] fait valoir que :

- la sanction disciplinaire de rétrogradation, appliquée dès le 1er octobre 2012 ne pouvait donner lieu à une nouvelle sanction au titre d'un licenciement pour faute grave survenu le 3 décembre 2012,

- la procédure de rétrogradation disciplinaire dont il a fait l'objet n'avait en réalité pour seul but que de réduire de façon substantielle la masse salariale sur le secteur de la vente de véhicule d'occasions précédemment confié à M. [U] et M. [J],

- sur les motifs invoqués à travers de la lettre de licenciement pour faute grave,

- sur la création de la société AUTORAMA 33, prétendument concurrente de la société AUTOMOBILES PALAU, la participation dérisoire de M. [U] au travers de cette structure fut strictement limitée à une prise de participation minoritaire à la création de la société pour une somme de 2.000 €, en vue de céder ses parts à son fils qui devait quitter son emploi à PARIS pour venir travailler dans la région famille,

- sur le grief tiré de l'exploitation de la société AUTORAMA 33, cette dernière omet de produire de nombreuses pièces, notamment des bons de commande qui auraient permis de démontrer qu'il ne s'est jamais immiscé dans l'exploitation de la société. En tant que simple associé, il ne détenait aucun pouvoir de gestion et n'avait donc pas accès à ces pièces comptables.

Par conclusion déposées le 2 janvier 2016 et développées oralement à l'audience, la SAS AUTOMOBILE PALAU demande à la Cour de juger que le comportement de M. [U] est constitutif d'une faute grave.

Elle demande, en outre, à la Cour de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter l'indemnisation de M. [U] aux sommes suivantes :

- 11.333,33 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 30.000 € de à titre de dommages et intérêts,

- 114.189,92 € à titre d'heures supplémentaires.

À cet effet, la SAS AUTOMOBILE PALAU fait valoir que :

- M. [U] a utilisé ses fonctions chez PALAU pour procurer à AUTORAMA 33 des véhicules d'occasion en stock chez PALAU,

- la signature de M. [U] apparaît sur certains bons de commande.

Elle ajoute que les agissements du salarié pendant son temps de travail au service d'une société concurrente dont il était l'actionnaire à l'insu de son employeur justifie son licenciement pour faute grave dans la mesure où il a refusé la rétrogradation disciplinaire dans les fonctions de chef de vente avec une rémunération moindre.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les heures supplémentaires :

L'article L 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur [U] a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114'189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11'418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

Il n'est pas justifié en l'occurrence d'une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur au sens de l'article L 82 21 '5 du code du travail lequel ne pouvait en raison de la grande autonomie dont disposait le salarié contrôler la réalité du temps de travail consacré à l'activité commerciale alors qu'aucune demande relative à des heures supplémentaires n'était formulée pendant l'exécution du contrat de travail.

Sur le rappel de salaire :

Il est justifié par les pièces produites que le salarié est fondé à prétendre au paiement d'une somme de 3000 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2012 correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir soit 5000 € par mois au lieu de 3500 € outre 300 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur la demande de remise d'un relevé des commissions des mois d'octobre et novembre 2012

Il n'est pas justifié que l'employeur doit lui payer une commission pour les mois d'octobre et novembre 2012 correspondant à des ventes de véhicules dont lui-même ne précise pas le nombre de véhicules qu'il aurait lui-même vendus alors que l'examen des bulletins de paye montre qu'il se trouvait en arrêt de travail tout le mois de novembre 2012 et qu'au mois d'octobre 2012 il a perçu un intéressement de 700 € ; par ailleurs l'employeur a produit aux débats un tableau des livraisons des mois d'octobre et novembre 2012 notamment de véhicules Mazda dont le salarié n'est pas à l'origine.

Il convient donc de rejeter ce chef de demande.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

Le premier juge a relevé avec exactitude que le salarié était convoqué le 19 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 28 novembre 2012 et qu'il n'a pu s'y présenter en raison de son arrêt de maladie ayant sollicité un report de l'entretien qui lui était refusé.

Or il est de jurisprudence constante que l'absence du salarié à l'entretien préalable en raison de son état de santé n'impose pas à l'employeur de procéder à une nouvelle convocation de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la procédure est entachée d'irrégularité, l'employeur étant légalement tenu de respecter le délai de deux mois à peine de prescription.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis.

Le salarié a soutenu dans ses conclusions que la lettre de licenciement pour faute grave se fondait sur des faits strictement identiques à ceux ayant conduit à la mutation disciplinaire et de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les mêmes faits ne pouvaient pas donner lieu à deux sanctions de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés.

Une modification du contrat de travail y compris à titre disciplinaire a fortiori lorsqu'il s'agit d'une rétrogradation, ne peut être imposée au salarié et que dès lors que cette rétrogradation a été mise en 'uvre sans l'accord express du salarié, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction dans la mesure où l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement la rétrogradation l'empêchant de prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait.

Or en l'espèce par courrier recommandé du 25 septembre 2012, l'employeur faisant suite à un entretien avec le salarié du 17 septembre 2012 l'informe qu'il fait l'objet d'une mutation disciplinaire comme chef des ventes de véhicules neufs Mazda avec une rémunération fixe de 3000 € par mois et une partie variable selon grille en annexe à effet du 1er octobre 2012 en lui précisant que s'il la refuse, l'employeur sera contraint d'envisager un licenciement pour lequel il sera nouveau convoqué à un entretien.

Il est en effet reproché d'avoir créé avec une ancienne collaboratrice du groupe, une société ayant pour activité le commerce de voitures de véhicules automobiles légers ainsi que la vente de véhicules d'occasion ce qui représente une activité directement concurrente et qu'il a été découvert que plusieurs véhicules en provenance de la SAS PALAU avaient été commercialisés par la société AUTORAMA 33 créée par le salarié après avoir été vendus par lui-même à un négociant automobile qui les a revendus à cette société.

Si ces faits sont parfaitement établis par les constatations d'un huissier de justice et par l'examen des bons de commande numéro 363,365 et 377 dont une expertise graphologique attribue au salarié la signature et pouvaient justifier la sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de la rémunération du salarié, il n'en demeure pas moins qu'une telle modification du contrat de travail impliquait nécessairement un accord exprès du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La cour constate en effet que sans avoir l'accord exprès du salarié, l'employeur a immédiatement mis en 'uvre cette rétrogradation disciplinaire dès le 1er octobre 2012 en réduisant sa rémunération fixe à 3500 € par mois outre un intéressement comme cela résulte des bulletins de salaire produits pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 et après avoir informé le personnel des nouvelles fonctions de Monsieur [U] comme chef des ventes de véhicules neufs Mazda et lequel avait été remplacé par un nouveau directeur de vente dans le même temps.

Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait prononcer une nouvelles sanction disciplinaire telle qu'un licenciement pour faute grave alors qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant prononcé une rétrogradation quand bien même celle-ci avait été refusée par le salarié dans un courrier du 14 novembre 2012 adressé à l'employeur dans lequel il demandait à être rétabli dans ses précédentes fonctions de directeur des ventes de véhicules d'occasion ce dont l'employeur avait pris acte.

Il y a lieu au regard de l'ancienneté du salarié et des circonstances ayant présidé à la rupture du contrat de travail d'évaluer les dommages-intérêts en réparation de son préjudice à la somme de 60'000 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La demande du salarié est justifiée au regard de la rémunération qu'il aurait dû percevoir et non de celle qu'il a effectivement perçu du fait du manquement de l'employeur à ses obligations et que les majorations pour heures supplémentaires constituent un élément de rémunération qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle doit être calculée sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois soit au total une somme de 19'721,30 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit une somme de 15000 euros outre 1500 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera donc réformé en ses dispositions contraires au présent arrêt.

Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par pôle emploi dans la limite de six mois à compter de la date du licenciement.

L'équité commande de condamner la SAS AUTOMOBILES PALAU à payer à Monsieur [W] [U] une indemnité de procédure de 3500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande sur le même chef dès lors qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable et partiellement fondé.

Réforme le jugement déféré en ses dispositions contraires au présent arrêt.

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit qu'il est dû à Monsieur [W] [U] un rappel de salaire et d'heures supplémentaires.

Condamne la SAS AUTOMOBILES PALAU à lui payer les sommes suivantes :

' 3000 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre novembre 2012.

' 300 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

' 114'189,92 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 11'418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

' 15'000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 1500 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

' 19'721,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

' 60'000 € à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 3500 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par pôle emploi au salarié dans la limite de six mois à compter de la date du licenciement.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SAS AUTOMOBILES PALAU aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/05279
Date de la décision : 12/04/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/05279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-12;14.05279 ?
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