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30/03/2017 | FRANCE | N°16/00618

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 mars 2017, 16/00618


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 MARS 2017



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/00618





















Monsieur [C] [O]



c/



SAS BLF IMPRESSION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]











Nature de la dÃ

©cision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MARS 2017

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/00618

Monsieur [C] [O]

c/

SAS BLF IMPRESSION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2016 (R.G. n°20131791) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1], , suivant déclaration d'appel du 01 février 2016,

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS BLF IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Me MAZEROLLE loco Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2017 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président et Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée, chargés d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [C] [O] a été salarié de la société BLF Impression en qualité de conducteur de machine à imprimer du 1er avril 2003 au 19 novembre 2010, date de son licenciement pour inaptitude.

BLF a complété le 5 janvier 2009 une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident du travail du 1er janvier 2009, ainsi libellée :

'tombé en montant une marche de la machine à imprimer.'

Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2009 fait état d'un traumatisme direct du genou gauche ainsi que de douleurs et d'un hématome.

Par la suite, M. [O] a transmis plusieurs certificat médicaux de rechute.

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 janvier 2009.

Par courrier en date du 08 octobre 2010, une incapacité permanente partielle de 12% a été reconnue par la caisse et une rente calculée sur ce taux est servie à M. [O].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2013, M. [O] a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la [Localité 1] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en demandant de :

'majorer la rente à son maximum,

'condamner BLF à lui payer les sommes de :

- 6 000€ au titre des souffrances endurées,

- 1 012€ du déficit fonctionnel temporaire total,

- 19 377,50€ au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire et une somme identique au titre du déficit esthétique permanent,

- 30 000€ au titre du préjudice d'agrément,

-289 761,87€ au titre du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs,

- 10 000€ au titre de la limitation de ses possibilités professionnelles,

-dire que ces sommes seront versées par la Caisse qui en recouvrera le montant auprès de BLF,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,

-condamner BLF à lui payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 07 janvier 2016, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la [Localité 1] a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées tant par BLF que par la caisse primaire d'assurance maladie et a débouté M. [O] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a relevé appel du jugement par déclaration de son avocat reçue au greffe le 01 février 2016.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2016, il relate les complications dont il a souffert et souligne qu'il a contesté la consolidation de son état arrêtée au 12 novembre 2012, une expertise ordonnée par le tribunal aux affaires de sécurité sociale le 15 décembre 2014 étant toujours en cours.

M. [O] conteste la prescription biennale alléguée dans la mesure où les indemnités journalières lui ont toujours été versées du 02 septembre au 27 novembre 2012 et qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation. La saisine de la caisse primaire d'assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable étant intervenue le 23 mai 2013, la prescription n'est pas acquise.

Il souligne qu'il ne comprend pas pour quelle raison les indemnités journalières ne lui ont pas été versées du 1er au 03 octobre 2010 et que celle du 7 octobre 2010 vient de la consolidation fixée à tort par la Caisse la veille et qu'il a contestée. Son médecin traitant avait à tort délivré un certificat médical de rechute au lieu de le qualifier de prolongation. Il indique qu'il n'est toujours pas consolidé.

A titre subsidiaire, il fait état d'une nouvelle pathologie résultant de la gonarthrose qui s'est développée ultérieurement.

Il indique que sa demande était virtuellement comprise dans sa saisine du conseil de prud'homme puisqu'il invoquait devant cette juridiction le manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité de résultat .

Il fait état de la surcharge de travail dans l'entreprise en retenant qu'en trois ans d'activité, il avait effectué l'équivalent de quatre années de temps plein et qu'il avait accumulé trente jours de congés payés qu'il ne pouvait pas prendre. Il travaillait en horaires de nuit en continu, sans pauses, et qu'il ne bénéficiait pas de repos compensateurs. Il ne bénéficiait pas de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit. L'employeur ne justifie pas de mesures d'aménagements destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et le DUERP n'y fait pas référence.

Il fait ensuite état de son préjudice et reprend les demandes présentées en première instance sauf à porter à 22 080€ les dommages et intérêts pour préjudice fonctionnel permanent. Il demande la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2016, BLF rappelle que la consolidation a été notifiée par la Caisse à M. [O] le 30 septembre 2010, date à laquelle il a cessé de percevoir des indemnités journalières, la rechute d'un accident du travail n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La nouvelle pathologie, la gonarthrose, développée par M; [O] lui permettrait le cas échéant de l'imputer, elle seule et non l'accident initial, à la faute inexcusable de l'employeur et l'action engagée par l'intéressé devant le conseil de prud'hommes avait pour but de contester son licenciement pour inaptitude.

De plus l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue puisque sa demande a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 novembre 2014, le pourvoi en cassation ayant été rejeté (article 2243 du code civil)

Sur le fond, elle conteste l'existence d'une faute inexcusable faute de lien de causalité entre l'état de fatigue alléguée et la chute et M.[O] ayant toujours été déclaré apte.

Elle demande de confirmer le jugement et à titre infiniment subsidiaire de débouter M. [O] de ses demande.

A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 09 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie demande :

' à titre principal de confirmer le jugement,

' à titre subsidiaire si la faute inexcusable de l'employeur était retenue :

-préciser le montant de la majoration du capital à allouer à M. [O],

-statuer sur le montant des sommes à allouer à la victime,

' condamner BLF à lui rembourser :

- le capital représentatif de la majoration ou celui qui sera calculé et notifié par elle,

- toutes les sommes dont elle devra faire l'avance,

- les frais d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie retient que le paiement des indemnités journalières a cessé le 30 septembre 2010 et qu'il a perçu une rente à compter du 1er octobre 2010, les indemnités verses au 4 au 6 octobre 2010 l'ayant été au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude, le point de départ de la prescription de situe donc au 30 septembre 2010. Les indemnités journalières postérieures ont été versées au titre de la rechute et non de l'accident du travail initial. La consolidation arrêtée au 30 septembre 2010 n'a jamais été contestée par M. [O].

A titre subsidiaire elle rappelle les règles applicable et indique que s'il était fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il soit sursis à statuer sur la demande de la décisoin concernant la date de consolidation de M. [O] qui est susceptible d'avoir des conséquences sur l'éventuelle majoration de rente à lui accorder.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre (Livre quatrième Accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)) se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

En l'espèce l'accident du travail s'est produit le 01 janvier 2009 (certificat médical du 02 janvier 2009) : Monsieur [O] était tombé en montant une marche de la machine à imprimer et cette chute avait été à l'origine d'un traumatisme direct du genou gauche : douleur+ hématome.

Le 21 juillet 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] l'a informé que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010 (pièce 3 de BLF) et le 08 octobre 2010, il lui a été notifié, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 12%, le versement d'une rente annuelle de 2 217,01€ (pièce 3 de la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux) à compter du 01 octobre 2010.

Monsieur [O] produit une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, non datée et non signée, qui fait état d'une rechute, en date du 08 octobre 2010 de l'accident du travail du 1 janvier 2009 consistant en une sepsis du genou gauche avec arthrose et prothèse totale envisagée.

La rechute d'un accident du travail après consolidation de l'accident initial et au surplus attribution d'une rente initiale pour celui-ci, est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu'il ne suspend ni n'interrompt.

Concernant les indemnités journalières, Monsieur [O] les a perçues du 01 janvier 2009 au 30 septembre 2010, ne les a plus perçues du 01 au 03 octobre 2010, puis les a à nouveau perçues du 04 au 06 octobre 2010. Les indemnités journalières versées du 04 au 06 octobre 2010 l'ont été au titre de l'indemnité journalière d'inaptitude qui est une prestation différente des indemnités journalières accident du travail. Le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter du 30 septembre 2010.

Monsieur [O] prétend que l'action qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes le 3 mai 2011 est de nature à interrompre le délai de prescription car les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendraient à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Monsieur [O] sollicitait des rappels d'heures supplémentaires, des indemnités de contreparties obligatoires en repos, une indemnité au titre du report des congés payés et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, cette action prud'homale, et celle qui a pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ont, ni le même objet, ni le même but, et l'interruption de la prescription ne peut s'étendre de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, à celle introduite devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la [Localité 1].

C'est au surplus par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prescription était acquise.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais.

Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/00618
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/00618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;16.00618 ?
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