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30/03/2017 | FRANCE | N°15/05977

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 mars 2017, 15/05977


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 MARS 2017



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 15/05977







SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REDISTRIBUTION - SDR -



c/



Association ADAPEI DE LA GIRONDE

ESAT [Localité 1]

























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/06055) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2015



APPELANTE :



SAR...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MARS 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 15/05977

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REDISTRIBUTION - SDR -

c/

Association ADAPEI DE LA GIRONDE

ESAT [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/06055) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2015

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REDISTRIBUTION - SDR -, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE BALATHIER LANTAGE substituant Maître Thierry MONOD de la SELARL MONOD- TALLENT, avocats plaidants au barreau de LYON

INTIMÉS :

Association ADAPEI DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

ESAT [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentés par Maître VANGEL substituant Maître Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SARL SDR (société de distribution et de redistribution) développe une activité d'agent commercial.

Le 26 septembre 1997 elle a signé avec l'ADAPAEI, association gestionnaire de l'ESAT [Localité 1], un contrat prévoyant la distribution à titre exclusif de différents articles produits par l'ESAT moyennant un taux de commission de 37% des ventes HT, taux porté à 39% le 21 mars 2003.

Les 13 et 18 juin 2013, la société SDR a fait assigner l'ADAPAEI et l'ESAT [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme, à titre principal, de 229 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a déclaré les demandes de la société SDR à l'encontre de l'ESAT [Localité 1] irrecevables et l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre de l'ADAPAEI. Le tribunal a condamné la demanderesse à payer à l'ADAPAEI la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que l'ESAT était dépourvu de personnalité morale et que la rupture du contrat n'était pas intervenue.

La société SDR a relevé appel de la décision le 29 septembre 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 30 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, elle conclut à la condamnation de l'ADAPAEI de Gironde au paiement de la somme de 229 000 euros outre 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que suite à une modification de la politique tarifaire et une réorganisation de l'ESAT, des difficultés sont apparues et que lors d'une réunion les intimés ont fait part de manière claire et univoque de leur décision de mettre un terme aux relations entre les parties. Elle précise que les modalités d'arrêt du partenariat devaient être précisées, mais que ces précisions ne lui ont jamais été données malgré sommation interpellative. Elle soutient que le principe de la rupture était bien arrêté ouvrant droit pour elle à l'indemnité de rupture alors que seul la partie qui subit la résiliation pourrait se prévaloir de l'absence de lettre recommandée de rupture. Subsidiairement, elle demande une résiliation judiciaire dès lors que l'ADAPEI a commis des manquements en cessant de fait sa collaboration par réduction voire suppression des moyens. Elle précise que sa demande correspond à deux années de commissions.

Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, l'ADAPEI de la Gironde et l'ESAT [Localité 1] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés contestent l'existence d'une résiliation du contrat, faisant valoir que les stipulations imposaient une lettre recommandée faisant courir un préavis. Ils ajoutent que lors de la réunion visée par l'appelante la cessation de collaboration a bien été envisagée mais dans la perspective d'une réorganisation qui n'est jamais intervenue. Ils considèrent que le contrat continue à être exécuté et que si une baisse de volume a pu être constatée elle n'est imputable qu'à l'agent commercial. Ils contestent tout manquement à leurs obligations.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante a intimé à la fois l'ADAPAEI de la Gironde et l'ESAT [Localité 1] et les intimés concluent au nom de ces deux entités. Il n'est pourtant pas contesté que l'ESAT constitue un simple établissement dépourvu de la personnalité morale. La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation à l'encontre des dispositions du jugement ayant donc déclaré les demandes dirigées contre l'ESAT irrecevables.

Ces dispositions du jugement doivent donc être confirmées, étant observé que les prétentions sont dirigées contre la seule ADAPAEI qui dispose elle de la personnalité morale. L'instance n'oppose donc que la société SDR et l'ADAPAEI, les mentions relatives à l'ESAT ayant un seul intérêt factuel quant au déroulement de la relation entre les parties.

Le contrat conclu entre les parties comportait une clause au titre de la rupture ainsi rédigée le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois la première année, 6 mois au-delà. La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucune lettre recommandée n'a été adressée par l'ADAPAEI à la société SDR. On peut certes admettre que la formalité de la lettre recommandée n'était prévue qu'à titre de preuve et non comme une condition de validité. Mais il n'en demeure pas moins, qu'il appartient dès lors à la société SDR de rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat est certaine, lui a bien été notifiée et à quelle date pour faire courir le préavis.

Or, la cour ne peut que constater que la société SDR ne rapporte pas cette preuve. En effet, l'appelante se prévaut du compte rendu d'une réunion en date du 3 septembre 2012. Cette réunion faisait suite à un certain nombre de difficultés. Cependant, on ne peut y trouver la preuve que l'ADAPAEI aurait notifié une rupture des relations contractuelles. En effet, il est fait état d'un projet de restructuration et dans cette hypothèse, l'ESAT indiquait envisager l'arrêt de cette activité papeterie-produits d'hygiène. C'est dans ces conditions que la société SDR a suggéré à son cocontractant de faire une proposition de fin de collaboration. Il ne s'agissait donc bien que d'une éventualité assortie d'une suggestion de la part de l'appelante, ce qui ne permet pas de caractériser une rupture des relations contractuelles. L'envoi de ce compte rendu était assorti d'une mention aux termes de laquelle l'ADAPAEI indiquait qu'elle enverrait dans les semaines à venir un projet d'arrêt de notre partenariat. Ceci ne saurait caractériser que des discussions préalables et non une véritable rupture.

L'appelante n'apporte pas d'autres éléments probatoires pour justifier que l'éventualité se serait finalement réalisée et que la rupture aurait eu lieu. En effet, la réponse que l'ADAPAEI a donnée à la sommation interpellative du 14 janvier 2013 ne confirmait nullement une rupture du contrat. Il était fait état au contraire du fait qu'aucune résiliation n'avait été décidée ou notifiée. L'existence d'échanges sur une telle résiliation associée à l'affirmation de ce que le contrat s'exécutait toujours ne saurait démontrer que l'ADAPAEI a effectivement rompu le contrat.

Au delà de discussions qui ont manifestement existé quant à la possibilité d'une rupture, l'appelante ne démontre donc pas une rupture unilatérale décidée par l'ADAPAEI.

À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l'ADAPAEI à ses obligations et donc sur un fondement de responsabilité contractuelle, ou plus exactement de l'exception d'inexécution. C'est encore elle qui supporte la charge de la preuve. Or, là encore force est de constater qu'elle n'apporte pas cette preuve. En effet, elle se contente de produire un tableau établi par son expert comptable faisant apparaître une diminution du montant de ses commissions. Outre le caractère parfaitement unilatéral du document, on ne peut affirmer, sans autre élément, que cette diminution procéderait nécessairement d'une faute de l'ADAPAEI, alors qu'il n'est produit aucun élément de preuve à ce titre. L'intimée qui ne supporte pas la charge de la preuve produit elle les factures que l'appelante lui adresse, y compris pendant la procédure d'appel, avec la mention du bon à payer démontrant la poursuite de l'exécution du contrat.

L'appelante qui justifie donc uniquement de l'existence de discussions sur un projet de rupture des relations contractuelle et d'une diminution du chiffre d'affaire mais ne donne aucun autre éléments permettant de caractériser une faute de l'ADAPAEI dans l'exécution du contrat, ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe.

C'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'appel étant mal fondé, la société SDR sera condamnée à payer à l'association ADAPAEI de la Gironde la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL SDR à payer à l'association ADAPAEI de la Gironde la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL SDR aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause qui l'ont demandé.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/05977
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°15/05977 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;15.05977 ?
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