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27/03/2017 | FRANCE | N°15/00732

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 mars 2017, 15/00732


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 MARS 2017



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 15/00732









SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED



c/



[R] [R] [J] veuve [D] [M]

[Y] [V] [R] [D]

[C] [D] [R]

[H] [Q] [S] (père des mineurs)

[G] [S] [D]

[H] [S] [D]

Société VAN EGDOM WATERZUIVERING EN RECREATIETECHNIEK BV

Organism

e OSAKIDETZA

Organisme OSAKIDETZA

SAS AQUALAND

























Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2014 par le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 15/00732

SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

c/

[R] [R] [J] veuve [D] [M]

[Y] [V] [R] [D]

[C] [D] [R]

[H] [Q] [S] (père des mineurs)

[G] [S] [D]

[H] [S] [D]

Société VAN EGDOM WATERZUIVERING EN RECREATIETECHNIEK BV

Organisme OSAKIDETZA

Organisme OSAKIDETZA

SAS AQUALAND

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 11/06974) suivant déclaration d'appel du 05 février 2015

APPELANTE :

SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Autorité de contrôle : Financial Services Authority [Adresse 1]- ROYAUME UNI, ayant sa Direction pour la FRANCE : [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 450 327 374, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître BIROUSTE Maria-Soledad substituant Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[R] [R] [J] veuve [D] [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-héritière de son défunt époux [V] [D] [M] décédé,

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)

Représentée par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

[Y] [V] [R] [D] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-héritier de son père, Mr [V] [D] [M], décédé

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (espagne)

de nationalité Espagnole

Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 5] (Espagne)

Représenté par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

[C] [D] [R] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co héritière de son père Mr [V] [D] [M], décédé

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Profession : Auxiliaire de soins, demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)

Représentée par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

[G] [S] [D] représentée par ses parents [H] [Q] [S] et [C] [D] [R] ayants droits de Mr [V] [D] [M], décédé

née le [Date naissance 4] 2010 à [Établissement 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)

Représentée par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

[H] [S] [D] représenté par ses parents [H] [Q] [S] et [C] [D] [R] ayants droits de Mr [V] [D] [M], décédé

né le [Date naissance 4] 2006 à [Établissement 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

Organisme OSAKIDETZA organisme de sécurité sociale pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] (Espagne)

Représentée par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

Organisme OSAKIDETZA organisme de sécurité sociale pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8] (ESP)

Représentée par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Bernard LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

SAS AQUALAND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]

Représentée par Maître Claire LOUMADINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Arnaud VANBREEMERSCH de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société VAN EGDOM WATERZUIVERING EN RECREATIETECHNIEK BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Maître Valérie JUDELS de la SCP LOYENS & LOEFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 août 2007, M. [V] [D] [M], ressortissant espagnol, né le [Date naissance 5] 1944, a été victime d'un accident suite à la descente d'un toboggan aquatique dénommé Anaconda du parc d'attractions Aqualand [Adresse 11] situé à [Localité 2].

Suivant exploit du 12 septembre 2007, la société Ace European Group Limited, assureur responsabilité professionnelle de la société Aqualand a fait assigner son assurée, la société Aqualand et M. [D] [M] pour voir ordonner l'expertise médicale de ce dernier.

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le professeur [Z] pour procéder à l'expertise médicale de M. [D] [M].

Le 2 novembre 2007, M. [D] [M] a fait assigner la société Aqualand pour obtenir une provision de 150.000€ outre une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles. La société Aqualand a alors appelé en intervention forcée et en garantie la société Ace European Group Limited par exploit du 28 novembre 2007.

Par ordonnance du 7 juillet 2008, le jugé des référés a condamné solidairement la société Ace European Group Limited et la société Aqualand au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de provision et 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'appel de la société Ace European Group Limited, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 12 mai 2009 a confirmé l'ordonnance de référé et y ajoutant a condamné solidairement les sociétés Aqualand et Ace European Group Limited à payer une provision complémentaire de 50.000€.

La société Ace European Group Limited a formé un pourvoi contre cet arrêt et la cour de cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 14 octobre 2010.

Le professeur [Z] a déposé son rapport le 16 octobre 2009, après un premier rapport de non consolidation du 21 septembre 2007.

Ce rapport d'expertise a conclu qu'au cours de ce jeu, M. [D] a dû présenter un mouvement forcé de la tête et du cou qui a déterminé, sur un canal cervical étroit, une contusion médullaire de niveau C5, étant précisé qu'est rapidement apparue une tétraplégie. L'expert a fixé la date de la consolidation au 29 juillet 2009, un déficit fonctionnel permanent de 92%, un DFTT du 18 août 2007 au 29 juillet 2009, une aide à la personne active pendant 18 heures et passive pendant 6 heures par jour, soit un total de 24 heures sur 24, des soins à la personne consistant au minimum en un soin infirmier quotidien et un passage trois fois par semaine d'un kinésithérapeute, des souffrances endurées à 6,5/7, un dommage esthétique à 5,5/7. Il a précisé que la victime a subi un arrêt définitif et total de toutes ses activités d'agrément et de loisir, l'impossibilité de tout rapport sexuel, un retentissement majeur sur la vie quotidienne.

Parallèlement, la société Ace European Group Limited a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir, au contradictoire de M. [D], de la société Aqualand et du fabricant du toboggan aquatique 'anaconda', la société Van Egdom Waterzuivering en Recreatietechniek B.V. (Van Egdom), déterminer techniquement l'origine de l'accident.

Par ordonnance du 23 mars 2009, le juge des référés a désigné M. [P] et le docteur [G] en qualité d'experts, lesquels ont déposé leur rapport le 20 novembre 2010.

M. [V] [D] est décédé le [Date décès 1] 2011.

Par actes des 1er et 22 juillet 2011, [V] [D] [M], Mme [R] [R] [J] épouse [D] Zuribi, M. [Y] [V] [R] [D], Mme Laraits [D] [R], M. [H] [S] Ruis et Mlle [G] [S] [D], mineurs tous deux représentés par leurs parents M. Et Mme [S] [D], Osakidetza organisme de sécurité sociale, hôpital [Établissement 2], Osakidetza organisme de sécurité sociale, hôpital [Établissement 1] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société anonyme Aqualand et son assureur la société anonyme Ace European Group Limited pour voir liquider leur préjudice et condamner in solidum la société Aqualand et la société Ace European Group Limited à les indemniser, statuer ce que de droit sur la créance de l'organisme de sécurité sociale, condamner la société Aqualand et la société Ace European Group Limited à payer à cet organisme pour l'hôpital [Établissement 2] et pour l'hôpital [Établissement 1] le montant de sa créance, outre sa condamnation aux dépens.

Par acte du 4 mai 2012, la société Aqualand a fait assigner la société de droit hollandais Van Egdom Waterzuivering en Recreatietechniek B.V. dénommée ci-après Van Egdom devant le tribunal, fabricant du toboggan, lui signifiant et dénonçant l'assignation délivrée par les consorts [D] et autres.

Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des instance enrôlées sous les numéros RG 11/6974 et RG 12/6926,

- rejeté la demande de nullité des assignations des 1er et 22 juillet 2011,

- déclaré la société Aqualand entièrement responsable du préjudice subi par [V] [D] [M] suite à l'accident du 18 août 2007,

- dit que la société Ace European Group Limited est tenue in solidum à réparation des préjudices subséquents à cet accident dans la limite du plafond de 1.279.153€,

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum à payer à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D], Mme [C] [D] [R] la somme de 394.381,70€ à titre de réparation de préjudice corporel de M. [V] [D] [M],

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum à payer à Osakidetza, service banque de santé de [Établissement 1] et [Établissement 2] les sommes respectives de:

* 102.539,75 € pour l'hôpital de [Établissement 1],

* 50 976,97 € pour hôpital [Établissement 2],

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum à payer à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M] :

* la somme dc 4.000€ au titre des frais divers

* la somme de 248,04 € au titre des frais d'obsèques

* la somme de 55.790,52 € au titre du préjudice économique

* la somme de 30.000 € au titre du préjudice d'affection

* la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'accompagnement

* la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum à payer à M. [Y] [V] [R] [D] :

* la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'affection

* la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'accompagnement

* la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum à payer à

Mme [C] [D] [R] :

* la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'affection

* la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'accompagnement

* la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aqualand et la société Ace European Group Limited in solidum et payer à Mme [C] [D] [R] et à M. [S] [D], es qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs, [H] [S] [D] et [G] [S] [D] :

* la somme de 5.000€ au titre du préjudice d'affection de [H] [S] [D],

* la somme de 5.000€ au titre du préjudice d'affection de [G] [S] [D],

- débouté Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D], Mme [C] [D] [R], en son nom propre et es qualités d' ayants droit de son père, et es qualités de représentant légale de ses enfants mineurs, et M. [S] [D], es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] [S] [D] et [G] [S] [D] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société Aqualand de son appel en garantie de la société Van Egdom et de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de celle-ci,

- condamné la société Aqualand à payer à la société Van Egdom la somme de 3.000€ sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Van Egdom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Ace Euopean Group Limited,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraires,

- condamné in solidum la société Aqualand et la société Ace European Group Limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertises dont distraction an profit de maître Coste,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que les assignations initiales ne pouvaient être déclarées nulles car il est démontré que les requérants ont qualité à agir, que, concernant la responsabilité, l'exploitant d'un toboggan est tenu pendant la descente à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, qu'en l'espèce, eu égard à l'impossibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire, l'accident s'étant produit durant la descente en toboggan, l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant du toboggan s'analyse en une obligation de résultat, étant observé qu'il n'est pas établi que durant la descente et à l'arrivée, [V] [D] [M] ait eu un comportement anormal et que c'est la déclivité et la force de l'eau qui provoquaient le déplacement de l'usager. Le tribunal a donc considéré que la société Aqualand a failli à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [V] [D] [M] suite à l'accident du 18 août 2007 et condamnée à réparer les préjudices des consorts [D] en qualité d'ayant droits de [V] [D] [M] et en qualité de victimes indirectes, son assureur, la société Ace European Group Limited devant être condamnée in solidum avec elle dans les limites du plafond de garantie de 1.279.135,70€. La société Aqualand et son assureur ont été déboutées de leur appel en garantie contre le fabricant du toboggan.

La société Ace European Group Limited a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 5 février 2015. La société Aqualand et les consorts [D] forment appel incident.

Le 2 mars 2015, les consorts [D] ont formé un incident visant à l'application de l'article 526 du code de procédure civile. Après un appel à l'audience de mise en état, les consorts [D] se sont désistés de leur incident. Par ordonnance du 16 avril 2015, la cour d'appel de Bordeaux a donné acte aux consorts [D] de leur désistement d'incident et a joint les dépens de l'incident au fond.

Par dernières conclusions d'appelant en réplique signifiées par RPVA le 25 août 2015, la société Ace European Group Limited demande à la cour de:

in limine litis,

- réformant la décision de première instance

- vu l'assignation délivrée par les consorts [D] le 1er juillet 2011

- vu le décès de M. [V] [D] [M] le [Date décès 1] 2011

- vu les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile

- vu la jurisprudence

- vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile

- déclarer nul et de nul effet l'assignation délivrée au nom de M. [V] [D] [M]

- dire et juger non régularisable cette nullité

En conséquence

- débouter les consorts [D] de leurs demandes pris en leur qualité d'ayant-droits de M. [V] [D] [M],

- en toutes hypothèses

- vu les pièces versées aux débats

- en l'état déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes pris en leur qualité d'ayants droits de [V] [D] [M]

Ce faisant,

- condamner in solidum les consorts Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D] et Mme [C] [D] [R] à rembourser à la société Ace European Group Limited la somme de 412.921,14 €, ladite somme majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du paiement effectif, soit le 11 mars 2015 sur la somme de 262.921,14 € et du 8 février 2008 sur la somme de 100.000 € et du 25 juin 2009 sur la somme de 50.000 €

- condamner Mme [C] [D] [R] à rembourser à la Société Ace European Group Limited la somme de 15 000 € majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du paiement effectif soit le 11 mars 2015 que la société Ace European Group Limited a payé en exécution du protocole d'accord ;

Au fond,

au principal,

- réformant la décision déférée de ce chef,

- vu les conclusions des experts [P] et [G],

- vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

Vu la jurisprudence,

- dire et juger que l'accident dont Monsieur [D][M] a été victime ne s'est pas produit pendant la phase de descente ;

ce faisant,

- dire et juger que l'obligation de la société Aqualand est une obligation de moyens,

ce faisant,

- dire et juger que la responsabilité de la société Aqualand dans le sinistre n'est pas rapportée ;

en toutes hypothèses,

- dire et juger que le manquement commis par la société Aqualand ne serait pas en lien direct exclusif avec les conséquences dommageables ;

en conséquence,

- débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

ce faisant

- condamner in solidum les consorts Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D] et Mme [C] [D] [R] à rembourser à la société Ace European Group Limited la somme totale de 412.921,14 € payée au titre des préjudices personnels de M. [D], ladite somme majorée des intérêts de droit au taux à légal à compter du paiement effectif, soit le 11 mars 2015 sur la somme de 262.921,14€ et du 8 février 2008 sur la somme de 100 000 € et du 25 juin 2009 sur la somme de 50.000 €

- condamner in solidum les consorts Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D] et Mme [C] [D] [R] à rembourser à la société Ace European Group Limited la somme de 110.025,70€ au titre des sommes payées en indemnisation de leur préjudice personnel, lesdites sommes majorées des intérêts de droit au taux légal à compter du paiement effectif, soit le 11 mars 2015.

- condamner in solidum les consorts Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D] et Mme [C] [D] [R] et les organismes de sécurité sociale espagnols Osakidetza, hôpital [Établissement 2] et hôpital de [Établissement 1] à rembourser à la société Ace European Group Limited la somme de 102.344,48 € majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du paiement effectif, soit le 11 mars 2015,

- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [D] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice engagés par la société Ace European Group Limited pour faire valoir ses droits,

- condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont

distraction au profit de la société Michel Puybaraud, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- réformant partiellement le jugement de première instance sur le quantum des demandes,

- sur le préjudice de M [V] [D],

- dire et juger que le préjudice des consorts [D], pris en leur qualité d'ayant droits de M. [V] [D], ne peut excéder la somme totale de 365.568,76€, sous déduction de la provision de 150.000 € d'ores et déjà versée ;

en conséquence,

- condamner in solidum les consorts Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D] et Mme [C] [D] [R] à rembourser à la société Ace European Group Limitedd le trop perçu en exécution, notamment, du jugement du tribunal de grande instance déféré, soit la somme de 47.352,38 € majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du paiement effectif, soit le 11 mars 2015 ;

Sur le préjudice personnel des ayants cause de M. [V] [D]:

- dire et juger que le préjudice personnel des consorts [D] n'aurait pu excéder la somme totale

de 150 038,92 €,

- sur la créance des organismes sociaux,

- confirmer la décision de première instance ;

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision de première instance qui a limité l'allocation aux consorts [D] au titre

des frais irrépétibles à la somme totale de 4 000 € ;

- rejeter la demande des consorts [D] de condamnation complémentaire au titre des frais

irrépétibles exposés devant la Cour à concurrence de la somme de 70 000 € ;

Réformant le jugement de première instance sur l'appel en garantie au préjudice de la

société Van Egdom,

vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

vu le rapport d'expertise judiciaire,

- dire et juger que la société Van Egdom en sa qualité de fabricant a manqué à ses obligations

contractuelles et notamment de conseil ;

en conséquence,

- condamner la société Van Egdom à relever et garantir indemne la société Aqualand et sa compagnie d'assurances Ace European Group Limited de l'intégralité des condamnations mises à leur charge au bénéfice des consorts [D],

à tout le moins,

- prononcer un partage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 50 % ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la Société Van Egdom à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 10.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice,

- la condamner aux entiers dépens de première instance de première instance en ceux compris les

frais d'expertise et d'appel dont distraction au profit de la société Michel Puybaraud, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

vu les conditions particulières de la police,

vu les dispositions de l'article L 114-6 du code des assurances,

- confirmant le jugement de première instance,

- dire et juger opposable à la société Aqualand et aux consorts [D] le plafond de garantie limité à la somme de 1.279.135,70 €.

Par conclusions signifiées par RPVA le août 2015, la société Aqualand demande à la cour :

in limine litis

* de réformer le jugement et de prononcer la nullité de l'assignation :

- délivrée au nom de [V] [D] [R] décédé d'une part, nullité non régularisable, et de rejeter les demandes formées en son nom et de débouter les consorts [D] [R] de leurs demandes es qualités d ayants droit de [V] [D] [R]

- délivrée pour les petits enfants mineurs non représentés par leurs deux parents et de rejeter les demandes formées en leur nom ;

au fond

- à titre principal de juger que la société Aqualand n'est pas responsable du préjudice subi par [V] [D] [R] et de débouter les consorts [D] [R] de toutes leurs demandes

- à titre subsidiaire de juger que la société Van Egdom fabricant du toboggan sera tenue à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

- à titre infiniment subsidiaire de réduire les sommes allouées aux consorts [D] [R] en réparation des préjudices de [V] [D] [R] et de leurs propres préjudices et de rejeter certaines demandes , dont celles des organismes sociaux

- en tout état de cause de juger que la Ace european group limited est tenue de la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

et de condamner les consorts [D] [R] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2015, [V] [D] [M], Mme [R] [R] [J] épouse [D] [M], M. [Y] [V] [R] [D], Mme [C] [D] [R], M. [H] [S] [D], Mme [G] [S] [D], Osakidetza organisme de sécurité sociale de l'hôpital [Établissement 2] et Osakidetza organisme de sécurité sociale de l'hopital de [Établissement 1], demandent à la cour de:

- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer partiellement le jugement de première instance,

En conséquence :

- déclarer l'assignation et la procédure parfaitement recevable et régulière,

- dire et juger que la société Aqualand a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat ;

- dire et juger que la société Aqualand est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [V] [D] ;

- dire et juger que la société Aqualand doit indemniser conjointement et solidairement avec son assureur les concluants ;

- réformer partiellement le jugement quant au quantum des sommes allouées

En conséquence :

- condamner in solidum la société Aqualand et la société Ace European Group Limited à verser aux ayants droit de M. [V] [D]:

* au titre des préjudices patrimoniaux

* frais divers 8.297,21 €

* frais de logement adapté 18.783,10 €

* frais de véhicules 34.641 €

* assistance tierce personne 337.440 €

* soins à la personne infirmiers 18.500,00 €

* soins kinésithérapeute 9 480,00 €

* préjudices extrapatrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire 14.950,00 €

* souffrances endurées 5.500 €

* préjudice esthétique 3.500 €

* déficit fonctionnel permanent 368.000 €

* préjudice d'agrément 100.000 €

* préjudice sexuel 10.000 €

* article 700 du code de procédure civile : 10.000 €

- dire que les provisions dûment versées à M. [V] [D] seront déduites de l'indemnisation définitive ;

- condamner in solidum la société Aqualand et la compagnie d'assurances la société Ace European Group Limited, à verser aux victimes indirectes :

* au titre des préjudices patrimoniaux :

* perte de revenus 155.216,00 €

* frais divers (péage, nourriture, téléphone) 9.090,14 €

* frais d'obsèques 2.494,58 €

* au titre des préjudices d'affection:

* l'épouse, Mme [R] [J] [R] 30.000 €

* la fille, Mme [D] [R] [C] 15.000 €

* le fils, M. [D] [R] [Y] [V] 15 000,00 €

* le petit fils, [H] [S] [D] 5.000 €

* la petite-fille, [G] [S] 5.000 €

* au titre des préjudices d'accompagnement:

* l'épouse, Mme [R] [J] [R]: 15.000 €

* la fille, Mme [D] [R] [C] 10.000 €

* le fils, M. [D] [R] [Y] [V] 10.000 €

* le petit-fils, [H] [S] [D] 5.000 €

* la petite-fille, [G] [S] [D] 5.000 €

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile 10.000 € à chacun ;

- statuer ce que de droit sur la créance d'Osakidetza service basque de santé de [Établissement 1] et [Établissement 2] ;

- condamner la société Aqualand et sa compagnie d'assurance la société Ace European Group Limited à payer à l'organisme Osakidetza, organisme de sécurité sociale, hôpital [Établissement 2] la somme de 50.976,97€ et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Aqualand et sa compagnie d'assurance la société Ace European Group Limited à payer à l'organisme Osakidetza, organisme de sécurité société, hôpital de [Établissement 1], la somme de 102.539,75 € et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Aqualand et la société Ace European Group Limited en tous les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Magali Coste, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2016, la société Van Egdom Waterzuivering en Recreatietechniek BV demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu,

à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour devait reconnaître une quelconque responsabilité à la charge de la société Van Egdom, il conviendra alors de juger que le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] ne lui est pas opposable, la société Van Egdom n'ayant pas été partie à cette expertise et par conséquent, débouter la société Aqualand et son assureur Ace European Group Limited de leurs demandes à l'encontre de la société Van Egdom,

- condamner la société Aqualand et sa compagnie d'assurances Ace European Group Limited à payer à la société Van Egdom une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi que 5.000€ supplémentaires pour les frais de procédure d'appel,

- condamner la société Aqualand et sa compagnie d'assurances Ace European Group Limited aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

L'instruction a été clôturée le 6 février 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation

Il est constant que l'assignation destinée à la société Aqualand et à son assureur a été délivrée les 1er et 22 juillet 2011, alors que [V] [D] [R] était décédé le [Date décès 1] 2011, la préparation de l'assignation ayant été élaborée de son vivant, mais les délais de signification ayant retardé la signification.

À ce titre l'assignation délivrée au nom de [V] [D] [R] est atteinte de nullité, une personne décédée ne pouvant agir en justice.

Mais, s'agissant d'une action transmissible aux ayants droit du défunt, cette nullité peut être régularisée, et elle l'a été en l'espèce, par des conclusions d'intervention volontaire des ayants droit de [V] [D] [R] devant le juge de la mise en état par conclusions du 2 septembre 2011d'une part ; d'autre part, l'assignation a été également délivrée par les consorts [D] [R] , son épouse et ses deux enfants, en leur nom propre pour leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes, et la validité de l'assignation à ce titre ne peut être contestée. Il eût été en revanche appréciable que le nom de la victime décédée ne figure plus en tant que partie sur les conclusions d'appel.

Enfin, il est justifié de la qualité d'ayants droit de l'épouse et des enfants de [V] [D] [R] par la production d'un acte émanant d'un notaire espagnol, traduit en français, qui leur reconnaît cette qualité, laquelle doit s'apprécier au regard du droit espagnol pour la succession d'un ressortissant espagnol décédé en Espagne, acte dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas probant.

Par ailleurs, s'agissant des enfants mineurs de la fille de la victime, si l'assignation a été délivré au nom de leur mère seule agissant es qualités et non de leurs deux parents, d'une part la recevabilité de l'assignation doit s'apprécier au regard du droit espagnol dont relèvent lesdits enfants, et il n'est pas établi que celui-ci exige que, pour une action patrimoniale, ils soient représentés par les deux parents. D'autre part, cette irrégularité, à la supposer fondée, a été régularisée, les enfants mineurs étant désormais représentés par leurs deux parents.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette vaine contestation de la validité des assignations.

Sur la responsabilité

La nature de la responsabilité recherchée est contractuelle, dès lors que se crée un contrat entre le client, ici [V] [D] [R], qui achète une prestation, en l'espèce l'accès au parc aquatique et aux attractions de celui-ci et l'exploitant, la société Aqualand.

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige compte tenu de la date des faits, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a d'une part considéré que la nature de l'obligation de la société Aqualand relevait d'une obligation de sécurité de résultat et non de moyens, et d'autre part que la société Aqualand avait failli à son obligation, ce qui était la cause du préjudice subi par [V] [D] [R].

S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat, elle résulte de ce que les clients, une fois lancés sur le toboggan, sont dans l'impossibilité de maîtriser leur trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan, dont ils n'ont aucune possibilité de sortir et qu'ils sont obligés de suivre jusqu'au bout soit 110 mètres pour arriver dans l'eau, la façon de prendre les virages, à supposer que le tapis sur lequel ils sont allongés permette d'agir sur celle-ci, n'ayant qu'une incidence très marginale, et ce même dans l'hypothèse où la victime aurait pour une cause inconnue été inconsciente. Pour la vitesse, il ressort de l'expertise technique qu'elle est essentiellement déterminée par la pente et le glissement sur l'eau, avec une marge de manoeuvre dépendant des mouvements du client minime.

Il ne peut être sérieusement soutenu que l'accident s'étant produit à l'arrivée et non sur le toboggan lui- même, cette obligation ne s'appliquerait plus ; en effet, il est avéré, en l'espèce, du témoignage du salarié de la société Aqualand qui surveillait l'arrivée dans le bassin que [V] [D] [R] est arrivé à la fin du toboggan normalement sur son tapis, l'a lâché comme prévu à l'arrivée dans l'eau, s'est relevé et que ce n'est qu'immédiatement après qu'il s'est recroquevillé et a commencé à couler, sans intervention ni choc avec un tiers, par l'effet immédiat de la contusion médullaire, de sorte que l'accident s'est produit à l'arrivée qui ne peut être dissociée de la descente. Il ressort des témoignages et des documents médicaux que [V] [D] [R] présentait à l'arrivée une plaie occipitale avec saignement, qui a été désinfectée sur place ; l'origine de cette plaie est inconnue, dès lors qu'il ressort du témoignage du salarié de la société Aqualand qui surveillait le départ en haut du toboggan que [V] [D] [R] est parti tout à fait normalement, sans choc avec la barre transversale destinée à empêcher les clients de partir en position debout, l'hypothèse avancée par l'expert technique étant contredite par ce témoignage.

Il est établi par l'expertise médicale que la cause des blessures de [V] [D] [R] est une hyperextension cervicale ; cette hyperextension est induite par la position de descente unique imposée par la société Aqualand , soit sur le ventre tête en avant sur un tapis ; mais en l'espèce, lors du choc avec la surface de l'eau après une descente de 110 mètres à l'arrivée combinée avec la vitesse d'arrivée de l'ordre de 20/22 km/h, cette hyperextension a provoqué chez [V] [D] [R] une contusion médullaire, qui résulte de ce qu'il avait un canal médullaire étroit ; cet état antérieur était inconnu de lui et n'avait pas généré de pathologie, et aurait pu n'en générer jamais aucune en l'absence de ce choc spécifique, lequel est inhérent à l'activité toboggan, puisque l'arrivée à grande vitesse dans l'eau induit un choc et une décélération.

Et la position adoptée par [V] [D] [R] pour la descente est la seule admise par la société Aqualand, sur le tapis sur le ventre tête devant, étant précisé que le départ est surveillé par un salarié de la société, qui atteste en l'occurrence du départ de [V] [D] [R] selon cette modalité, sans incident ni choc avec la barre ; la circonstance que [V] [D] [R] soit porteur de prothèses de hanche est sans incidence, l'allégation selon laquelle il aurait pu avoir du mal à se placer dans la position de départ obligatoire étant démentie par l'attestation du salarié surveillant le départ, et aucune limitation d'accès n'étant faite en fonction de l'état du client, qu'il s'agisse d'un canal médullaire étroit, ce qu'ignorait [V] [D] [R], ou d'opérations antérieures, sauf celle relative à un âge minimal, destiné à en écarter les enfants trop petits.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la société Aqualand avait failli à son manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et qu'elle devait en conséquence être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [V] [D] [R] et ses ayants droit, et ce, in solidum et sous la garantie de son assureur, la société Ace european group limited , dans les limites du plafond de garantie de 1 279 135.70 €, solde du plafond de1500 000 € après prise en charge de sinistres pour l'année 2007.

Sur le préjudice de [V] [D] [R]

Il ressort de l'expertise médicale judiciaire à laquelle a été soumis [V] [D] [R] que celui-ci, âgé de 63 ans au moment de l'accident, a présenté une contusion médullaire de niveau C5 sur un canal cervical étroit à la suite de laquelle est survenue rapidement une tétraplégie de niveau C5 constatée dès son arrivée au CHU [Établissement 3] ; la consolidation a été fixée au 29 juillet 2009, soit presque deux ans après, et il conserve des séquelles caractérisées par une tétraplégie haute avec paralysie diaphragmatique, incontinence totale, seules les activités céphaliques (vue, odorat, ouie, goût, activités intellectuelles) étant conservées, avec une totale dépendance vis à vis de son entourage pour tous les actes de la vie courante. Il est décédé le [Date décès 1] 2011, presque quatre ans après l'accident et deux ans après la consolidation.

Le rapport du médecin expert contre lequel aucune critique n'est formée constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.

Le tribunal a récapitulé le préjudice de [V] [D] [R] à la somme de 697 898,42 € et a condamné la société Aqualand et son assureur à payer aux ayants droit de [V] [D] [R] la somme de 394.381,70€ après déduction de la créance des organismes sociaux (153 516.72 €) et des provisions perçues à hauteur de 150 000 €.

Les postes d'indemnisation sont sauf un contestés soit par les consorts [D] [R] soit par la société Aqualand et son assureur.

1 - Préjudices patrimoniaux

- dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées par les créances des organismes sociaux espagnols Osakidetza hôpital [Établissement 2] et Osakidetza hôpital de [Établissement 1] à hauteur de 50 976.97 € pour le premier et 102 539.75 € pour le second.

Ce poste n'est pas contesté par la société Ace european group limited et ne l'est pas utilement par la société Aqualand et il en est produit les justificatifs par ces organismes qui sont parties à la procédure et ont constitué avocat.

Le jugement sera confirmé.

- frais divers

Le tribunal a fait droit à hauteur de 8297,21 € à cette demande représentant des frais justifiés d'équipements rendus nécessaires par le handicap de [V] [D] [R] (fauteuil électrique, sommier, matelas, siège douche, barreau de sécurité, table de transfert).

Le jugement n'est pas critiqué de ce chef par la société Ace european group limited et les consorts [D] [R] . Il sera confirmé.

- frais de logement adapté

L'expert mentionnait la nécessité de l'adaptation du logement; les époux [D] vivaient dans un appartement au 4ième étage, ainsi qu'il ressort non de leurs conclusions mais du rapport d'expertise.

Le tribunal a accordé une somme de 13338.25 €.

Les consorts [D] [R] font appel et demandent 18783.10 €, la différence de 5444,85 € étant constituée par des travaux dans la copropriété pour permettre à [V] [D] [R] d'accéder à son appartement, dont le tribunal a considéré que la preuve n'en était pas rapportée

La société Ace european group limited conclut à la confirmation ; la société Aqualand conteste la qualité de copropriétaire de [V] [D] [R] qui ne serait pas justifiée, argumentation qui sera rejetée, des documents relatifs aux charges de copropriété et un acte de propriété étant produits.

Les pièces 35,3- et 27 des consorts [D] [R], qui ne sont pas accompagnées d'une traduction certifiée en français, ne justifient pas que des dépenses de la copropriété soient restées à la charge des époux [D].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- frais de véhicule adapté

Le principe de ce chef de demande n'est pas contesté et la nécessité de ce véhicule est prévue par l'expert ; le tribunal y a fait droit partiellement à hauteur de 25 000 €.

La société Ace european group limited limite sa proposition de ce chef à la somme de 7538 €, représentant les frais d'aménagement d'un véhicule adapté, hors coût d'acquisition.

Les consorts [D] [R] maintiennent leur demande à 34041 €, total du prix d'achat du véhicule et des aménagements.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a accordé à ce titre une somme forfaitaire de 25000 €, dès lors que le handicap de [V] [D] [R] nécessitait un véhicule aménagé susceptible d'accueillir un fauteuil roulant avec un équipement pour le charger et le descendre ; cette indemnisation est due nonobstant le fait que les consorts [D] [R] n'ont pas revendu le véhicule après le décès de [V] [D] [R] , ce véhicule qui n'a été acquis qu'en raison de l'état de la victime pouvant continuer à être utilisé par la famille et ne pouvant pas nécessairement facilement être revendu, ni désarmé des aménagements effectués.

- assistance par tierce personne

* aide active et passive

L'expert fait état de la nécessité d'une aide active 18 h par jour et d'une aide passive 6 h par jour, soit 24 h sur 24.

La période de retour à domicile a duré 740 jours de septembre 2009 au décès le [Date décès 1] 2011. Il n'a pas été produit de justificatifs de l'emploi de salariés.Le tribunal a accordé une somme de 97 341.24 €.

Les consorts [D] [R] font appel et demandent une somme de 337 440€ sur la base de 19 € X 24 h X 740 jours. La société Ace european group limited et la société Aqualand font appel et proposent une somme de 68 581,55 € au motif que le rôle d'assistance tierce personne a été assumé par Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] qui ne travaillait pas.

Ce raisonnement ne peut en aucun cas être retenu, car il est effectivement indifférent que la charge de l'aide soit assurée par la famille.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, car il a justement retenu au terme d'un calcul minutieux auquel la cour se réfère :

- 24 h d'aide

- 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés

- le taux du salaire minimum mensuel espagnol pour 2009 (728 €), 2010 (738.85€ ) et 2011 (748.30 €)

- la déduction de la pension « grand handicap » perçue par [V] [D] [R] (environ 800 € par mois) en conséquence de l'accident.

* soins à la personne

L'expert envisageait des soins infirmiers et de kinésithérapie, et les consorts [D] [R] demandaient une somme de 9840 € .

Le tribunal a rejeté cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] [R] au motif de l'absence de justificatifs de la dépense engagée et restée à charge, la carence soulignée par le tribunal n'ayant pas été rectifiée, aucun justificatif de dépense restée à charge n'étant produit en appel.

2-Préjudices extrapatrimoniaux

- déficit fonctionnel temporaire total

Le tribunal a accordé une somme de 8605 € sur la base de 23mois X la moitié du SMIC espagnol, conformément à la proposition de la société ciia.

Les consorts [D] [R] font appel et demandent une somme de 14950€ sur la base de 23 mois X 650 € par référence à la moitié du SMIC.

Le jugement sera confirmé, le principe de l'indemnisation n'étant pas contesté, pas plus que la durée et le taux de 100 % , et c'est à bon droit que le tribunal s'est fixé, par comparaison avec la pratique de l'indemnisation de ce poste lorsque la victime est domiciliée en France, sur le salaire minimum espagnol.

- déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire en a fixé le taux à 92% et ce taux n'est pas contesté au regard de la gravité des séquelles dont [V] [D] [R] demeurait atteint, et de l'incapacité de tout acte de la vie quotidienne.

Le tribunal a accordé aux consorts [D] [R] une somme de 266 800€ sur la base, pour une consolidation à l'âge de 64 ans d'un de 92 % X 2900 €.

Les consorts [D] [R] font appel et demandent une somme de 368 000€ sur la base de 92 % X 4000 €.

Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice au regard de l'âge de [V] [D] [R] .

Le jugement sera confirmé.

- souffrances endurées

L'expert les a évaluées à 6.5/7, taux non contesté et cohérent avec la nature des blessures.

Le tribunal a accordé une somme de 57500 € . La société Ace european group limited fait appel et propose une somme de 30000 €.

Le jugement sera confirmé eu égard à l'importance exceptionnelle des souffrances subies sur une longue période de presque deux ans avant consolidation, avec une hospitalisation à [Établissement 3] puis à [Établissement 1] marquée par une intubation mal supportée, un épisode de bradycardie, une trachéotomie, diverses infections, une greffe par osteosynthèse, une pneumopathie, une escarre opérée, deux fausses routes ayant justifié de nouvelles hospitalisations à [Établissement 2] d'un mois et trois mois avec syndrome de détresse respiratoire aigue, avec des douleurs persistantes malgré médication, sans aucun espoir d'amélioration, mais risque d'aggravation, dans une dépendance absolue, avec la conscience d'un handicap majeur et total.

- préjudice esthétique

L'expert l'a évalué à 5.5/7.

Le tribunal a alloué une somme de 37 500 €.

L'assureur fait appel en contestant ce montant qu'elle qualifie d'excessif et propose une somme de 22000 €.

Le jugement sera confirmé, eu égard à la dégradation majeure de l'aspect de [V] [D] [R], confiné au lit avec canule de trachéotomie ou en fauteuil roulant sans aucun mouvement volontaire possible.

- préjudice sexuel

L'expert indique qu'aucun rapport sexuel n'est désormais envisageable, ce qui ne peut être contesté au regard des séquelles.

Le tribunal a accordé une somme de 10000 € dont la société Ace european group limited conteste le principe au motif que [V] [D] [R] était âgé de 63 ans à la date de l'accident, est décédé à l'âge de 67 ans, et avait deux grands enfants et des petits enfants, et avait été atteint d'un cancer de la prostate ; cette contestation est inopportune et à tout le moins indélicate ; le jugement sera confirmé, ce préjudice étant justifié et le tribunal en ayant fait une estimation raisonnable.

- préjudice d'agrément

Le tribunal a accordé une somme de 20 000 €, prenant en considération les justificatifs de la pratique sportive de [V] [D] [R] .

Les consorts [D] [R] demandent une somme de 100 000 € ; au regard de l'âge de [V] [D] [R] à la date de consolidation, et des justificatifs produits, qui ne révèlent pas une pratique intense, étant rappelé que [V] [D] [R] était porteur de prothèses de hanche, le jugement sera confirmé.

3 - Récapitulatif 1+ 2

Le jugement est intégralement confirmé du chef des préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux.

Le préjudice de [V] [D] [R] en conséquence est fixé à la somme de 697 898,42 €.

4 - Imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a imputé la créance des organismes sociaux espagnols , qui absorbe le poste dépenses de santé actuelles, puis déduit les provisions de 150 000 € perçues pour fixer le solde de la somme due aux ayants droit de [V] [D] [R] au titre du préjudice subi par celui-ci à la somme de 394.381,70€.

Sur la créance des organismes sociaux

Le tribunal a condamné la société Aqualand et son assureur à rembourser les organismes sociaux espagnols Osakidetza hôpital [Établissement 2] et Osakidetza hôpital de [Établissement 1] à hauteur de 50 976.97 € pour le premier et 102 539.75 € pour le second. Cette condamnation n'est pas critiquée par l'assureur Ace european group limited, ni par les consorts [D] [R] ; la société Aqualand conclut au rejet de la demande au motif qu'elle ne serait pas justifiée ; cette argumentation de sera pas retenue, la réalité de la créance résultant de la longue hospitalisation de [V] [D] [R] dans ces deux établissements ressortant des justificatifs produits.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice des victimes indirectes

Sur les préjudices économiques de l'épouse Mme [R] [D] [R]

Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] a formé trois types de demandes à ce titre : frais divers, frais d'obsèques et préjudice économique stricto sensu, résultant de la perte de revenus.

Le tribunal y a partiellement fait droit, réduisant les sommes demandées au titre des frais divers à 4000 €, des frais d'obsèques au reliquat de 248.04 € après prise en charge par la SA Santa Lucia à hauteur de 2246.17 € en exécution d'une police d'assurance et a accordé à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] une somme de 55 790.52 € au titre de la perte de revenus en prenant en compte la part de consommation de [V] [D] [R] (30%), la pension de réversion perçue par l'épouse et un euro de rente pour un décès à 66 ans de 14.872€.

Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] forme appel incident sur les trois chefs de demande et sollicite une somme de 155 216 € pour le préjudice économique.

Le jugement sera sur ce point confirmé, comme le demande l'assureur de la société Aqualand, les modalités de calcul du tribunal étant exemptes de critique, notamment en ce qu'il a justement pris en compte le revenu hors pension de grande invalidité comme base de son calcul, ce complément de revenus n'étant qu'une conséquence de l'accident, Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] admettant pour le surplus une part de consommation de [V] [D] [R] de 30 % et la déduction de sa pension de réversion, et la valeur de l'euro de rente apprécié par référence à l'âge de l'époux et non du survivant, étant pertinente.

Il le sera également, la cour se référant aux motifs du tribunal, pour les frais d'obsèques, seule la part restée à charge constituant un préjudice en l'absence de preuve de paiement de la facture produite, et pour les frais divers ( déplacements, péage, téléphone, logement sur place, partie des frais de bouche), que le tribunal a indemnisé forfaitairement à 4000 €.

Sur le préjudice d'affection

Le tribunal a accordé à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] la somme de 30000 € , à chacun des enfants celle de 15000 € et aux petits enfants, nés en 2006 et en 2010, donc pour celle-ci après l'accident, 5000 € chacun, sur la base des propositions de l'assureur. Les consorts [D] [R] concluent à la confirmation, de même que l'assureur. La société Aqualand conclut à la réduction des somme accordées au titre du préjudice d'affectation (SIC) pour l'épouse et les enfants ; le jugement sera confirmé, son appréciation étant pertinente au regard de l'incidence pour eux de la perte d'un être cher après quatre années de souffrances, alors que l'accident s'est produit lors de vacances familiales.

Sur le préjudice d'accompagnement

Le tribunal a accordé à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] la somme de 15 000 € et à chacun des enfants la somme de 10000 € ; les consorts [D] [R] demandent la confirmation; la société Aqualand conclu au rejet de cette demande en l'absence de justificatifs, et l'assureur au rejet de la demande de l'épouse au motif qu'elle ferait double emploi avec l'aide d'une tierce personne, rôle qu'elle assurait auprès de son époux.

Le jugement sera confirmé, s'agissant non d'un préjudice matériel à justifier, mais d'un préjudice moral causé par le bouleversement des conditions d'existence de la famille et l'aide apportée par la présence et le soutien, et la souffrance des proches au vu des souffrances de [V] [D] [R], et de sa déchéance physique.

Il est en outre observé que l'indemnisation tierce personne relève du préjudice de [V] [D] [R] et non de celui de son épouse.

Le tribunal a rejeté la demande formée au nom des petits enfants ; il sera confirmé de ce chef, le petit fils étant âgé de sept mois lors de l'accident et de cinq ans lors du décès de son grand-père et n'ayant pas été en mesure de lui offrir un accompagnement, et la petite fille étant née en [Date naissance 6] six mois avant le décès, et n'ayant de fait pas connu son grand-père.

Sur la demande de la société Aqualand contre la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la société Aqualand tendant à être garantie par la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv, fabricant du toboggan.

Il apparaît en effet que le toboggan est conforme à la norme applicable à cet équipement de loisir quant à sa conception et sa fabrication, qui n'est pas en cause en l'espèce, la cause de l'accident résidant dans l'incidence d'un canal médullaire étroit chez [V] [D] [R] sur le choc avec l'eau en hyperextension à l'arrivée.

Ce choc tient lui-même à la position imposée par la société Aqualand aux utilisateurs ; si celle-ci n'est pas prohibée, à la différence d'autres, par la norme, que l'expert technique considère à cet égard insuffisante, le fabricant demeure libre de préconisations allant au delà de la norme. L'expert technique note d'ailleurs que la position imposée par la société Aqualand est la plus dangereuse de toutes, la position pieds en avant permettant au bas du corps d'amortir le choc avec l'eau

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les panneaux d'utilisation du fabricant interdisent la position couché sur le ventre tête en avant, qu'il ressort de l'attestation du technicien de la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv venu vérifier les installations en mai 2007 qu'il a remis un panneau figurant les positions autorisées, la position recommandée étant assis jambes en avant ou sur le dos pieds en avant les mains soutenant la tête, et les positions interdites, panneau qu'il n'a pas mis en place, ceci relevant de la responsabilité de la société exploitante. Ce panneau composé de seize pictogrammes, dont la photo est annexée au rapport d'expertise technique, a été retrouvé inutilisé appuyé contre un mur derrière une échelle. La circonstance, au demeurant non prouvée, que le technicien, expérimenté, de la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv ait pu lors des essais descendre le toboggan sous sa seule responsabilité dans la position litigieuse, n'en faisait en rien une position d'utilisation par les usagers de l'attraction. De même il est fallacieux de prétendre que la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv n'interdirait la position litigieuse que pour les toboggans dénommés kamikaze ou highwall alors que celui en cause est dénommé anaconda, cette appellation résultant du choix de l'exploitant, et la facture portant le numéro de série de l'équipement 06.341, celle de kamikaze, étant précisé que ce toboggan était le troisième de ce type exploité par la société Aqualand.

Sur les autres demandes

Le jugement étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution par les consorts [D] [R] des somme perçues en vertu de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise mis à la charge in solidum de la société Aqualand et de la société Ace european group limited et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel, en ce compris ceux de l'incident de mise en état seront pareillement mis à la charge in solidum de la société Aqualand et de la société Ace european group limited, qui seront en conséquence déboutées de leurs demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer sur ce fondement

- à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] la somme de 4000€

- à M. [Y] [V] [R] [D] la somme de 2000 €

- à Mme [C] [D] [R] en son nom personnel et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs et à M. [S] [D] es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ensemble de la somme de 2000 €

- à Osakidetza hôpital [Établissement 2] la somme de1500 €

- à Osakidetza hôpital de [Établissement 1] la somme de1500 €

- à la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv la somme de 3000 €,

le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Aqualand et la société Ace european group limited à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Mme [R] [R] [J] épouse [D] [R] la somme de 4000€

- à M. [Y] [V] [R] [D] la somme de 2000 €

- à Mme [C] [D] [R] en son nom personnel et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs et à M. [S] [D] es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ensemble de la somme de 2000 €

- à Osakidetza hôpital [Établissement 2] la somme de 1500 €

- à Osakidetza hôpital de [Établissement 1] la somme de1500 €

- à la société Van egdom waterzuivering en recreatietechniek bv la somme de 3000 €,

Condamne in solidum la société Aqualand et la société Ace european group limited aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'incident de mise en état.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00732
Date de la décision : 27/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°15/00732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-27;15.00732 ?
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