La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°15/04055

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2017, 15/04055


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MARS 2017



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/04055







SARL NOUVELLE SDBG



c/



Monsieur [U] [T]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR no

n parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2015 (R...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2017

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/04055

SARL NOUVELLE SDBG

c/

Monsieur [U] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2015 (R.G. n°F 11/00660) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2015,

APPELANTE :

SARL Nouvelle SDBG, agissant en la personne de son gérant M. [J] [W] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 349 493 759

représentée par Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marine LEONARD substituant Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 22 mars 2017 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien.

Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client.

Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite.

Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

Par courrier en date du 2 avril 2009, le salarié a refusé le reclassement proposé.

M. [U] [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 avril 2009.

Par lettre recommandée avec demande d' avis de réception en date du 24 avril 2009, M. [U] [T] a été licencié pour inaptitude.

Le 9 mars 2011, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 17 juin 2015, le conseil des prud hommes de BORDEAUX a:

- dit que le licenciement de M. [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL NOUVELLE SDBG à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :

'25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'362,15 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'36,21 euros au titre des congés payés sur solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

'13 977,90 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

'1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL NOUVELLE SDBG à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :

'1 209,94 euros au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté;

'120,99 euros au titre des congés sur rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;

'482,51 euros au titre du rappel de salaire du 18 au 25 avril 2009 ;

'48,25 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- débouté M. [U] [T] de sa demande de classification au coefficient 285 ;

- débouté M. [U] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires et celle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamné la SARL NOUVELLE SDBG à remettre au salarié les documents conformes aux dispositions du jugement ;

- dit que les sommes dues au titre des rappels de salaires et indemnité de préavis porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- déclaré M. [U] [T] irrecevable à agir sur la demande tendant à voir condamner l'employeur à justifier du paiement des cotisations sociales.

Par déclaration en date du 3 juillet 2015, la SARL NOUVELLE SDBG a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. M. [U] [T] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 août 2015 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 10 janvier 2017 la SARL NOUVELLE SDBG sollicite que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il lui soit alloué la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l audience du 10 janvier 2017 M. [U] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur les éléments suivants :

- qu'il soit fait droit à sa demande de classification au coefficient 285, niveau IV, échelon 3 de la convention collective applicable ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 804,40 euros au titre de rappel de salaire sur classification ainsi que les congés payés afférents ;

- que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 1 447,20 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril au 12 mai 2009 et les congés payés afférents de 144,72 euros ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 14 138,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 2 090,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 209,08 euros de congés payés afférents ;

- que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de constater que le salarié ne formule plus aucune demande au titre des heures supplémentaires ;

Sur la demande au titre de la classification

Attendu que la demande de classification de M. [U] [T] repose sur l 'application de la convention collective de la métallurgie GIRONDE LANDES ;

Attendu que l'employeur conteste l'application de cette convention collective ;

Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle et principale de l'entreprise ;

Attendu que la SARL NOUVELLE SDBG a pour activité principale les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ;

Attendu que la SARL NOUVELLE SDBG a appliqué, durant tout le temps de la relation contractuelle avec M. [U] [T] cette convention ;

Qu'il convient de constater que lors de la proposition de reclassement adressée à M. [U] [T] en mars 2009, l'employeur faisait application de la classification de cette même convention collective ;

Attendu que selon l'article premier de cette convention sont régis les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes, au sein des établissements des industries métallurgiques, mécaniques connexes et similaires, relevant des professions figurant en annexe, à l'exception des rubriques 13.15, 13.16 et 54.03 ;

Que sont visés par la présente convention les salariés travaillant dans les établissements définis à l'article premier même s'ils n'appartiennent pas directement,par leur profession, à la métallurgie, et cela sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières applicables à telle ou telle catégorie de personnel ;

Attendu que l'activité principale de la société entre bien dans le domaine de l'application de cette convention collective, l'employeur utilisant de façon erroné l'accord du 24 octobre 2006 sur les rémunérations garanties ;

Attendu que M. [U] [T] revendique l'application du coefficient 285 au lieu du coefficient 190 ;

Attendu que le coefficient 190, niveau I, échelon 3 correspond à «une exécution d'après instructions et documents techniques, d'opérations à enchaîner en fonction du résultat à atteindre (connaissance acquise par formation méthodique, expérience ou pratique), préparation de la succession des opérations, définition des moyens d'exécution, contrôle des résultats » ;

Que cette classification entre bien dans la qualification de technicien ;

Attendu que le coefficient 285, niveau IV correspond à « un élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes, choix et mise en 'uvre des méthodes et moyens adaptés, autonomie tout en provoquant les actions d'assistance et de contrôle nécessaires, évaluation et présentation des résultats des travaux, essais » ;

Attendu que M. [U] [T] ne produit au dossier aucun élément de nature à établir son autonomie d'action et ses spécialités connexes ;

Que les fiches d'intervention du dossier de l'employeur ne concernent qu'un travail d'entretien et de réparation d'appareils qui correspondent au coefficient 1190 appliqué ;

Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes liées à la classification au coefficient 285 ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 avril au 12 mai 2009

Attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et non à la date de sa réception par le salarié ;

Que le licenciement est, au vu des pièces produites effectif le 24 avril 2009 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces, notamment du bulletin de salaire du mois d'avril 2009, que l'employeur a repris le paiement du salaire de M. [U] [T] le 18 avril 2009 et lui a versé le salaire correspondant à la période du 18 au 25 avril 2009 ;

Attendu que compte tenu de ces éléments M. [U] [T] sera débouté de sa demande à ce titre ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre du rappel de prime d'ancienneté

Attendu que les premiers juges ont réalisé une analyse erronée du droit applicable au calcul de la prime d'ancienneté ;

Qu'en effet elle se calcule à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques et non garanties ;

Attendu que l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé démontre que M. [U] [T] a été rempli de ses droits sur ce point ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu qu' aux termes de l article L.1222-1 du code du travail l' employeur est tenu d' une obligation de loyauté dans l' exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci ;

Attendu que les pièces produites par M. [U] [T], si elles démontrent que l'employeur a commis des erreurs sur certaines procédures après l'accident du travail, celles-ci ne peuvent aucunement caractériser une déloyauté ;

Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [U] [T] de sa demande de ce chef ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX sera donc confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement

Attendu qu'il convient de constater au préalable que, contrairement aux écritures de l'employeur, le salarié ne sollicite nullement la nullité du licenciement prononcé à son encontre ;

Qu'il se contente de faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la défaillance de la SARL NOUVELLE SDBG dans son obligation de recherche de reclassement ;

Attendu que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations du poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il n'est nullement contesté en l'espèce que l'inaptitude de M. [U] [T] est d'origine professionnelle ;

Attendu qu'il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ;

Qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ;

Attendu que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ;

Que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec la précision que toutes tâches pourront lui être confiées ;

Attendu que l'employeur reconnaît dans ses écritures que ce poste proposé n'existait pas au sein de l'entreprise en mars 2009 ;

Attendu qu'il est constant que M. [U] [T] a exercé des fonctions de technicien au sein de la structure pendant 23 années ;

Que le poste proposé n'est pas de tout comparable à l'emploi précédemment occupé ;

Attendu que l'employeur admet, au vu de la lecture du courrier adressé au médecin du travail en date du 23 mars 2009, que ce nouveau poste nécessitait une formation pour M. [U] [T] ;

Que comme l'ont très justement souligné les premiers juges, aucune mention de formation nécessaire n'est réalisée dans le courrier de proposition de poste ;

Attendu enfin que l'employeur ne produit pas au dossier le registre unique du personnel ;

Qu'il n'est pas possible donc de cerner le nombre et la nature des postes disponibles au moment du licenciement du salarié ;

Attendu que l'employeur n'a donc pas accompli avec sérieux et loyauté son obligation de recherche de reclassement :

Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [U] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que M. [U] [T] sollicite la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes sur ce point ;

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [T], de son âge, de son ancienneté soit 23 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses capacités physiques, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Attendu qu aux termes de l article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Attendu que cette indemnité se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ;

Attendu qu' il résulte de l'examen des bulletins de salaire d'avril et mai 2009 que le salarié a été rempli des ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu en conséquence que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera infirmé et M. [U] [T] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Attendu que selon l' article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ;

Que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ;

Attendu que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ;

Attendu que conformément à l'article L.1226-14, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail, l'indemnité de licenciement est doublée ;

Que cette indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ;

Attendu que la convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions plus favorables à celles fixées par l'article susvisé;

Attendu que la demande de M. [U] [T] se fonde de façon erronée sur un calcul avec application du coefficient 285 ;

Attendu que comme l'employeur le souligne le conseil des prud'hommes a fait une erreur de calcul en additionnant les sommes de 7 910,61 euros, 136,98 euros et 1 381,22 euros ;

Que le résultat de cette addition s'élève à 9 428,81 x 2 = 18 857,62 euros ;

Qu 'ainsi recalculée l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 18 857,62 ;

Qu'ayant perçu de l'employeur la somme de 20 718,90 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, le salarié a été rempli de ses droits ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera donc infirmé sur ce point, M. [U] [T] étant débouté de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement  ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu il apparaît équitable en l espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sauf en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le rappel de salaire du 18 au 25 avril 2009, le solde d'indemnité compensatrice de préavis et le solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

Et statuant à nouveau sur ces points,

DEBOUTE M. [U] [T] de ses demandes de paiement de salaire sur prime d'ancienneté, de rappel de salaire du 18 au 25 avril 2009, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

Et y ajoutant,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/04055
Date de la décision : 22/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/04055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-22;15.04055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award