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08/03/2017 | FRANCE | N°15/00395

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 08 mars 2017, 15/00395


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 08 MARS 2017



(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)





N° de rôle : 15/00395







[T] [T]



c/



[B], [W], [P] [H] divorcée [B]

























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 13/07388) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2015





APPELANTE :



[T] [T]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nation...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 15/00395

[T] [T]

c/

[B], [W], [P] [H] divorcée [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 13/07388) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2015

APPELANTE :

[T] [T]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître CHRISTOPHE substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[B], [W], [P] [H] divorcée [B]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [T] [T] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin constituant le lot numéro [Cadastre 1] de la copropriété [Établissement 1]i situé à [Localité 3].

Sa propriété jouxte un immeuble similaire constituant le lot [Cadastre 2] appartenant à madame [B] [B].

Considérant que sa voisine lui occasionnait diverses nuisances olfactives, sonores et visuelles anormales et était à l'origine des destructions de ses plantations et d'un envahissement par des racines de bambous, et se plaignant de plantations à une distance non réglementaire, de dégradations diverses, de constructions illicites et d'agressions verbales, madame [T] [T] a fait assigner madame [B] [B] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte huissier du 1er août 2013, en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 544, 671, 672, 673 et 1382 du code civil.

Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence à raison de la matière soulevée par madame [B],

- débouté madame [T] de l'ensemble de ses demandes , y compris au titre des frais irrépétibles,

- débouté madame [B] de sa demande reconventionnelle,

- condamné madame [T] à payer à madame [B] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que :

- le mur de la maison de madame [B] construit suite à un permis de construire purgé de tout recours et peint en rouge ne contrevenait pas à la réglementation de la zone du PLU s'agissant de la couleur rouge, avait obtenu l'autorisation de la demanderesse et respectait les règles de distance revendiquées par elle de sorte qu'il ne pouvait être invoqué aucune faute, ni aucun inconvénient normal de voisinage.

- l'édification d'un abri de jardin ne provoquait aucun inconvénient anormal de voisinage à la demanderesse dont la perte d'ensoleillement ne pouvait tout au plus concerner que le garage pour partie, garage construit sans autorisation, et ne pouvait générer un préjudice réparable faute d'atteintes à un intérêt juridiquement protégé;

- la palissade de séparation de propriété alléguée comme illégale par la demanderesse ne l'était pas au vu de la réponse du maire de la commune à ce jour contestée et cette palissade comme le grillage blanc dont elle se plaignait s'insérait dans le paysage et ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ;

-la présence de bambous ne révélait pas défaut d'entretien de la propriété [B] et il n'était pas démontré que la touffe mère se trouvait chez cette dernière de sorte que les demandes d'arrachage et d'indemnisation de madame [T] devaient être rejetées ;

- s'agissant de la demande d'arrachage des plantations en limite séparative, l'exception d'incompétence soulevée par madame [B] au profit du tribunal d'instance d'Arcachon était irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et, sur le fond, les textes invoqués du code civil quant à la distance des plantations au regard de la limite séparative étaient inapplicables dans le cadre de lots de copropriétés et n'avaient qu'une valeur supplétive par rapport au règlement du lotissement permettant le maintien des plantations existantes au jour de son adoption ;

- la position d'une sonnette électrique et d'une petite plaque au nom d'[B] sur un pilier ne pouvait être jugée illégale dans la mesure où la demanderesse ne démontrait pas disposer d'un droit de jouissance exclusive sur cette pièce de maçonnerie.

- la dégradation du coffret électrique par madame [B] n'était nullement établie de même qu'il n'était pas établi que l'utilisation d'eau ferrugineuse par madame [B] pour son jardin soit à l'origine de la mort de rosiers appartenant à madame [T] ;

- un étendoir à linge ne pouvait constituer un inconvénient anormal de voisinage, ce qui valait pour les odeurs de cuisine émanant du terrain de madame [B] comme du reste pour le bruit de la pompe de la piscine de cette dernière ou la perception très occasionnelle de notes de musique provenant de chansons d'[R] [M] ;

- l'agression verbale fautive ou préjudiciable alléguée contre madame [B] n'était pas établie et cette dernière ne pouvait se voir reprocher l'attribution à son lot [Cadastre 2] du numéro de voirie [Cadastre 3] par les services de la Poste.

Le tribunal a par ailleurs considéré que le fait que madame [T] succombe de l'intégralité de ses prétentions ne suffisait pas à caractériser un abus de droit de sa part et a donc rejeté la demande reconventionnelle présentée par madame [B] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2015, Madame [T] [T] a interjeté appel total de la décision du tribunal de grande instance du 16 décembre 2014.

Une autre déclaration d'appel a été déposée le 22 janvier 2015 par madame [T] et, par ordonnance de dessaisissement du 27 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'appel a prononcé le dessaisissement de la cour et condamné l'appelante aux dépens sauf convention contraire des parties, en exposant que l'appelante s'était désistée de son appel alors que son adversaire n'avait formé, ni appel incident, ni demande reconventionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.

Le 25 janvier 2017, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et la clôture de l'affaire a été rendue au jour de l'audience.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2017, madame [T] [T] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

Par conséquent;

- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,

Et, statuant a nouveau,

- dire et juger que les troubles causés par madame [B] [B] sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage,

- dire et juger qu'en toute hypothèse madame [B] engage sa responsabilité au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- condamner madame [B] à démolir le mur rouge, désinstaller la palissade située sur la limite séparative ainsi que son grillage blanc, et démolir son deuxième abri de jardin construit sur sa parcelle et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passe un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- la condamner à faire élaguer ou arracher tous ses arbres, arbrisseaux et arbustes, situés à l'intérieur d'une bande de profondeur de deux mètres à compter de la clôture, qui dépassent une hauteur de 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passe un délai de quinze jours a compter de la signification de la décision à intervenir,

- la condamner à procéder à l'arrachage de la touffe mère des rhizomes de bambou ainsi qu'à traiter tous les rhizomes de bambou situés à proximité de la limite séparative afférente à la partie privative de madame [T] [T], sans dommage sur son terrain et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un delai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- la condamner à lui payer la somme de 12.309,76 € au titre de la réparation de son préjudice matériel composé :

- de frais relatifs à la fissure de son pilier (800 €),

- des travaux de restauration de la mitoyenneté (500 €)

- de frais de jardinier (7.560,76 €),

- d'installation du portail (403,21 €),

- de frais de restauration de l'allée (3.045,79€)

- la condamner à lui payer la somme de 14.125 € au titre de la réparation de tous les chefs de préjudice moral ;

- la débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procedure civile en l'absence d'abus de procédure,

- la condamner à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker-Sammarcelli, avocat, sur ses affirmations de droit.

Elle conteste la position du tribunal remettant en cause l'authenticité des attestations produites par elle, alors qu'elles sont confirmées par d'autres documents extérieurs.

Elle reproche diverses violations des règles du code civil et du règlement de copropriété par madame [B].

Elle fait de nombreux griefs à l'encontre de sa voisine qui seront exposés dans le cadre de la motivation de cet arrêt et tiennent tant aux constructions qu'aux clôtures de la propriété de madame [B] et qu'à son attitude et son mode de vie qu'elle considère comme constituant des fautes engageant sa responsabilité et des troubles anormaux de voisinage et comme étant à l'origine de préjudices matériels et d'un préjudice moral ; elle demande leur cessation et sa réparation de ses préjudices.

Enfin, elle s'oppose à l'appel incident de madame [B] en faisant valoir qu'elle ne caractérise aucun abus de procédure à son encontre.

Par dernières conclusions communiquées le 20 janvier 2017 par voie électronique Madame [B] [B] née [H] - [H] demande à la cour au visa des articles 544, 671, 1371 et 1382 du code civil, de :

- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,

- à défaut écarter les conclusions et pièces communiquées par madame [T] le 10 janvier 2017 vers 20 h 00, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2017,

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 décembre 2014, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Par conséquent :

- débouter madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers première instance dont distraction au profit de Me Othman Farah,

Y ajoutant,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Othman Farah, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, au visa de l'article 144 du code de procédure civile,

avant dire droit, ordonner l'audition de monsieur [C] [G], de madame [Y] [J] née [D], et de madame [V] [D].

Elle expose que le litige entre elle et madame [T] vient d'une rancune née de la destruction contestée de sa propre clôture par madame [T] qui a été obligée de la remettre en place et souligne que ses voisins ont unanimement témoigné de sa vie paisible et discrète contrairement aux pratiques de sa voisine.

Elle conteste les reproches de madame [T], en niant toute faute de sa part, toute violation du règlement du lotissement ou du plan d'occupation du sol et tout acte pouvant constituer un trouble anormal de voisinage.

Elle remet en cause l'authenticité de certaines attestations produites par son adversaire et souligne que ses voisins ont reconnu son mode de vie discret et attesté de sa courtoisie.

Elle indique laisser à la cour le soin d'apprécier l'opportunité d'infliger une amende civile à son adversaire, mais sollicite 5000 € de dommages et intérêts en raison des tracas et désagréments générés par l'action jugée acrimonieuse engagée contre elle, en sus d'indemnités pour frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

MOTIVATION :

La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet, ce rabat ayant été prononcé le jour de l'audience.

Sur les demandes principales formées par madame [T] :

Les deux premiers chefs de demandes présentées par madame [T] portant sur la reconnaissance de troubles anormaux de voisinage et de fautes engageant la responsabilité de madame [B] sont en réalité le fondement des demandes qui suivent en l'absence de précisions contenues dans le dispositif sur des fautes et troubles anormaux autres que ceux qui génèrent des demandes de réparation en espèce ou en nature.

Sur la demande de démolition du mur rouge :

Madame [T] sollicite la démolition du mur rouge de l'extension de la maison de madame [B] au motif que cette construction est contraire au plan d'occupation des sols (UC11) de la commune imposant de respecter les couleurs dominantes de l'environnement, au règlement de copropriété interdisant de construire sans autorisation du syndic et des copropriétaires et modifier les teintes existantes, et au permis de construire mentionnant que la construction devait être d'un ton clair, et du fait qu'elle génère un trouble anormal de voisinage.

Elle fait valoir qu'elle n'avait donné son accord que sous condition que sa voisine laisse une distance suffisante de 2 mètres entre les deux terrains pour la plantation et la taille mitoyenne de la haie mitoyenne permettant de masquer le mur, ce qu'avait accepté madame [B] qui n'avait pas tenu son engagement.

Madame [B] fait valoir qu'elle a obtenu l'accord de madame [T] pour l'extension de sa maison, a respecté les conditions mises par sa voisine, que la construction respecte le permis de construire obtenu et est conforme au plan d'occupation des sols.

Madame [T] ne saurait obtenir la démolition d'une construction ayant obtenu un permis de construire sans avoir au préalable contesté le permis de construire et ne justifie pas l'avoir fait.

Il est justifié que cette extension a été réalisée après obtention d'un permis de construire en date du 15 juin 2006 et a donné lieu à une attestation de conformité en date du 20 septembre 2009.

La violation du règlement de copropriété ne peut tenir à l'édification de cette extension puisque madame [T] reconnaît avoir donné son accord à ladite extension et ne peut prouver qu'elle avait exigé pour cela une distance minimum de 2 m entre la construction et la limite séparative, cette distance s'avérant être de 50 cm.

Selon courrier du 12 avril 2006 que madame [T] n'a pas contesté lui avoir été remis, madame [B] s'était engagée à ne pas prolonger l'extension sud de son bâtiment et à 'laisser un espace permettant la taille de la haie mitoyenne' avec madame [T] et il ne ressort pas des constats produits par madame [T] qu'elle n'a pas respecté cet engagement.

Il sera ajouté que l'affirmation de madame [B] selon laquelle il n'existe pas de syndic dans cette copropriété n'est pas contestée, de sorte que madame [B] pouvait difficilement lui demander son accord.

Enfin, s'agissant de la couleur rouge, il convient de relever que le règlement du POS impose que les murs soient conformes au couleurs dominantes de l'environnement et le jugement a à bon droit souligné que la couleur rouge est fréquente au niveau des toitures en tuiles des maisons comme des fleurs (azalées) d'un rose soutenu plantées dans le jardin de madame [T].

Le fondement du trouble anormal de voisinage ne saurait pas davantage être retenu au regard d'une construction autorisée par madame [T], ni au regard d'une couleur rouge qui n'a rien de gênant ou de préjudiciable et ne génère pas de trouble particulier.

En toute hypothèse, le refus d'une telle couleur ne saurait justifier la démolition du mur peint en rouge, mais seulement sa peinture en une autre couleur, ce qui n'est pas réclamé.

La demande de démolition du mur rouge sera rejetée.

Sur la demande de 'désintallation' de la palissade et de la clôture blanche en façade:

Madame [T] se plaint en outre de la mise en place d'une palissade entre les deux propriétés présentant une hauteur de 1,87 m sur une longueur de 30 m et d'un grillage blanc en façade, mesurant 1,70 m de hauteur, dépassant la hauteur autorisée par le règlement de copropriété et édifiée en méconnaissance des règles du POS redevenu applicable suite à l'annulation du PLU de la ville d'[Localité 3], au surplus générant un trouble anormal de voisinage en la privant de soleil.

Madame [B] conteste l'applicabilité du POS à cette palissade et estime que cette palissade ne constitue pas un trouble anormal de voisinage

La copropriété dont les immeubles [T] et [B] font partie exclut l'application du PLU ou du POS concernant les limites séparatives internes des propriétés de copropriétaires, la règle d'urbanisme s'appliquant sur les limites de l'unité foncière constituant la copropriété en son entier.

Le maire de la commune l'a rappelé à madame [T] et le tribunal administratif l'a confirmé dans son jugement du 7 avril 2016 en précisant que les prescriptions des règlements d'urbanisme concernent les limites de la copropriété avec les parcelles voisines et non les limites entre les lots de copropriété.

S'agissant de la clôture grillagée blanche édifiée en façade, mesurée à 1,70 m par constat d'huissier du 19 mai 2016, sa non-conformité au POS n'est pas établie, faute de prouver que le document d'urbanisme actuel impose des clôtures ne dépassant pas 1,20 m, madame [T] produisant une page du POS de 1985, dont elle n'établit pas qu'il soit applicable au jour de ses conclusions, et la demande de démolition de la clôture apparaît une mesure disproportionnée par suite d'une violation éventuelle de ce document d'urbanisme, en l'absence de préjudice causé par une telle clôture en grillage blanc non occultant.

Le règlement de copropriété produit ne contient aucune clause quand à la hauteur des clôtures, le document produit en pièce 53 par madame [T] étant une feuille volante d'origine non identifiée, la mention manuscrite 'extrait de notice descriptive' étant insuffisante à établir qu'il s'agit d'une partie du règlement du lotissement.

La palissade en bois ne saurait générer un trouble anormal de voisinage en ce qu'il n'est pas établi, faute de plan précis des implantations des maisons et de la localisation des diverses pièces qu'elle est édifiée à proximité immédiate de pièces de vie de l'habitation de madame [T] ; il apparaît par contre au vu des photographies produites par les parties qu'elle longe l'allée menant au garage de madame [T], de sorte qu'elle n'obscurcit pas sa maison et ne la prive pas d'ensoleillement.

Elle préserve l'intimité des deux voisines et son esthétisme ne peut causer préjudice s'agissant d'un palissade en bois.

Si madame [T] trouve cette palissade laide, elle est en droit, comme elle l'a fait, de la cacher avec un treillis végétalisé à ses frais.

La mise en place d'une clôture en grillage rigide, non occultante, de 1,7 m de hauteur en façade ne créée aucun préjudice à madame [T] qui ne peut dès lors arguer d'un trouble anormal du voisinage venant de cette clôture.

Les demandes de démolition sous astreinte de la palissade et de la clôture blanche en façade seront rejetées.

Sur la demande de démolition du second abri de jardin :

Madame [T] motive sa demande de démolition d'un second abri de jardin par madame [B] par le fait que madame [B] n'a pas sollicité, ni obtenu l'accord des copropriétaires, que cet abri ne correspond pas à l'abri ouvert figurant au permis de construire et qu'alourdi par la végétation, le mur et un pin parasol, il créée un trouble anormal de voisinage en l'enfermant et obscurcissant sa propriété.

Madame [B] conteste cette demande en exposant que madame [T] a elle-même édifié trois abris de jardin sans autorisation des copropriétaires, ce qui vaut pour d'autres copropriétaires, et que cet abri de jardin ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage en ce qu'il est proche du garage qui n'est pas une pièce de vie et n'a qu'une petite fenêtre ne donnant pas sur l'abri de jardin du fait des claustras mises en place par madame [Q], comme démontré par un constat d'huissier du 2 juin 2016.

Un abri de jardin est une construction légère et il n'est pas certain, au vu de sa superficie inconnue, qu'il était soumis à un permis de construire ou une déclaration de travaux.

Le règlement de copropriété interdit à tous les copropriétaires 'd'édifier aucune construction complémentaire ou additionnelle, de caractère définitif ou provisoire, sauf autorisation de la société venderesse, du syndic et de l'administration.'.

Il n'est pas soutenu que la société venderessse n'ait pas été consultée et il était impossible de demander son avis au syndic en l'absence de désignation d'un tel syndic de copropriété.

Enfin, la présence de cet abri de jardin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage pour madame [T] car il n'est pas situé à proximité immédiate d'une pièce de vie, mais à proximité du garage de madame [T], selon indications non contestées de madame [B], et la perte d'ensoleillement induite n'est nullement démontrée.

Enfin, comme relevé par le premier juge, la construction du garage de madame [Q] sans permis de construire ne permet pas de constater un préjudice réparable faute d'atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

Il sera ajouté que l'édification d'abris de jardin fait objet d'une tolérance de la part des copropriétaires qui admettent cette violation du règlement de copropriété puisqu'il résulte des pièces de madame [B] que bon nombre de copropriétaires en ont édifié sur leur terrain, y compris madame [T] qui le reconnaît, sans que cette dernière n'ait élevé de protestation, de sorte qu'elle ne peut considérer que de telles constructions défigurent l'environnement des biens en copropriété.

Du fait de cette tolérance généralisée, la démolition de l'abri de jardin apparaît en toute hypothèse une sanction excessive à la violation du règlement de copropriété qui est un document de nature contractuelle et sera rejetée.

Sur la demande d'élagage et d'arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés dans les deux mètres de la limite séparative :

Madame [T] sollicite précisément dans ses conclusions l'élagage ou l'arrachage d'un chêne et d'un pin obscurcissant son terrain et de la haie constituée notamment d'abélias ne respectant pas les distance et hauteur prévues par le code civil, à savoir 2 m de la clôture pour les haies ou arbres supérieurs à 2 m de hauteur et 50cm pour les haies de moindre hauteur.

Madame [B] s'oppose aux demandes d'arrachage ou élagage de ses arbres et haies en mettant en avant que les articles 671 et 672 du code civil ne sont pas applicables dans le cadre d'une copropriété, que le chêne a été planté en remplacement d'un ancien chêne ayant dû être abattu suite à une tempête, que le règlement de copropriété recommande la plantation d'arbres, arbrisseaux et arbustes et impose de les conserver, voire de les remplacer pour ceux qui sont en place, qu'elle fait régulièrement élaguer le pin maritime dont fait état sa voisine et qui se trouve à plus de 4 mètres de distance de la limite séparative ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier du 2 juin 2015 qui établit par ailleurs l'absence de dépassement de ses arbres sur le fonds voisin, ajoutant que la localisation de ces arbres ne permet pas de retenir qu'ils constituent un trouble anormal de voisinage.

Il convient tout d'abord de relever que les règles telles que prévues par le code civil relatives à la hauteur et la distance des arbres et plantations par rapport aux fonds voisins ne sont pas applicables aux délimitations intérieures des lots de copropriétés, étant précisé que le règlement de copropriété en l'espèce ne prévoit aucune limitation, confère un droit d'usage exclusif à chaque copropriétaire sur la construction , le sol d'assiette et le jardin objet de son lot et mentionne que les plantations d'arbres, arbrisseaux et arbustes 'sont autorisées et même recommandées'.

Au surplus, les constats d'huissier produits par madame [T] révèlent que le chêne vert monte au delà de 3 mètres de hauteur, à une distance très proche de la limite séparative, mais il ne peut en être déduit qu'il obscurcit la propriété de madame [T].

S'agissant du pin parasol, qui selon constat d'huissier produit se trouve à faible distance de la limite séparative, madame [T] affirme qu'il débordera prochainement sur sa propriété, mais ce débordement n'est pas établi et la perte d'ensoleillement alléguée n'est pas davantage établie.

Madame [B] a produit des photographies établissant qu'elle élague périodiquement ce pin parasol.

L'enlèvement de ces arbres et clôtures n'est du reste pas autorisé par le règlement de copropriété que dispose en son article 8 que :

'Les plantations d'arbres, arbrisseaux et arbustes sont autorisées et même recommandées.

Les arbres existant au jour de l'établissement du présent règlement de copropriété devront être conservés et, en cas de mort ou d'abattage nécessaire pour cause de vétusté ou de danger, ils devront être remplacés par le propriétaire de la parcelle sur laquelle ils sont implantés'.

Madame [B] n'est pas démentie par sa voisine quand elle affirme que le chêne vert planté vise à remplacer un chêne abattu.

De manière contradictoire et peu compréhensible, madame [T] reproche à sa voisine de ne pas élaguer sa haie sur la limite séparative, puis de l'avoir entièrement arrachée sur une partie.

Il ne ressort pas des photographies produites que cette haie ait atteint une hauteur telle qu'elle puisse causer préjudice à madame [T] en lui enlevant toute clarté.

Sur la demande d'arrachage de la touffe mère des bambous et de traitement de tous les rizhomes de bambous situés à proximité de la limite séparative :

Madame [T] sollicite la condamnation de sa voisine à arracher le pied mère se trouvant sur sa propriété, les rhizomes de bambous situés à proximité de la limite séparative et à mettre en place d'une barrière anti-rhizomes efficace.

Madame [B] s'oppose à ces demandes en exposant que les bambous existaient avant la création du lotissement à un emplacement correspondant aux deux propriétés, qu'il n'existe que quelques repousses de bambous chez sa voisine, ainsi qu'il ressort des constats d'huissier produits par cette dernière, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils viennent de chez elle, qu'elle a déjà mis en place une barrière anti-rhizome en 2007, et que madame [T] n'est pas fondée à solliciter l'arrachage du pied mère dans la mesure où elle est en droit de couper les racines provenant de chez elle.

Il résulte des constats d'huissier dressés par Me [E] que les bambous poussant chez madame [T] sont assez peu nombreux.

Il n'est pas établi que le pied mère se trouve chez madame [B], ce qui est seulement affirmé dans une attestation du jardinier de madame [T], dont l'impartialité peut être remise en cause dans la mesure où il a été appelé à intervenir de manière réitérée à son service.

Au surplus, madame [B] affirme, photographie à l'appui, que les bambous existaient avant division du terrain, ce que madame [T] ne conteste pas, de sorte qu'il ne peut être affirmé que les rhizomes de bambous dont l'existence est constatée chez elle proviennent exclusivement de la propriété voisine.

S'agissant des bambous pouvant venir de la propriété de madame [B] , l'article 673 alinéa 2 du code civil permet à madame [T] de les couper.

Enfin, madame [B] a répondu à un courrier de la SCP Cornille, précédant conseil de madame [T], en date du 13 juillet 2011 :

'La pousse des bambous est antérieure à la commercialisation du terrain boisé en parcelles.

Depuis l'achat de mon bien, je lutte de manière constante contre l'invasion de ces végétaux suivants les recommandations de professionnels : je les contiens avec un film plastique spécial et je coupe systématiquement les rhizomes dès leur apparition.

J'invite madame [T] [P] à faire de même, comme la loi l'y autorise, l'opération étant facile à réaliser avec un simple sécateur.'

Il sera ajouté que madame [T] reproche dans ses écritures et pièces d'avoir fait crever certaines plantes de son jardin du fait des produits chimiques employés contre les bambous, par son jardinier ou par sa voisine, ce qui permet de considérer qu'elle avait connaissance de l'intervention de sa voisine pour lutter contre les bambous.

Il ne peut dès lors être retenu de faute, ni de trouble anormal de voisinage à la charge de madame [B].

Dans la mesure où il n'est pas établi que madame [B] est à l'origine de la plantation des bambous incriminés, qu'elle a mis en place une barrière anti rizhome pour éviter leur prolifération, ce qui est du reste efficace au regard de la rareté des bambous constatés sur la propriété [T], la demande d'arrachage, telle que présentée sera rejetée, qu'elle soit fondée sur la faute de défaut d'entretien ou sur les troubles anormaux de voisinage, sera rejetée.

Sur la demande de réparation du préjudice matériel tenant aux frais de fissure du pilier, au travaux de restauration de la mitoyenneté, aux frais de jardinier, aux frais d'installation du portail et de restauration de l'allée :

Madame [T] sollicite les sommes de 800 € aux fins de réparations de fissure de son pilier, de 500 € aux fins de restauration de la mitoyenneté, de 7 560,76 € aux fins de travaux de jardinier outre 3045,79 € de frais de restauration de l'allée, et celle de 403,21 € de surcoût d'installation de son portail.

Elle expose que les travaux de jardinage ont consisté au désherbage des allées, à la tentative d'élimination des rhizomes, à la mise en place de treillages avec poteaux et visserie, à la déplantation, la plantation de végétaux ou au remplacement de plantes dégradées.

Madame [B] s'oppose aux demandes adverses présentées au titre du préjudice matériel en relevant que certains frais allégués ne sont pas accompagnés de justificatifs, qu'elle n'a pas à prendre en charge la mise en place d'une allée en dallage, qu'elle entretient sa propriété, notamment l'espace existant entre la palissade et le grillage séparatif où elle a placé des tuiles pour éviter que l'herbe ne pousse, et qu'il n'est

nullement établi que l'herbe poussant dans l'allée de madame [T], du reste de façon très limitée au vu des constats d'huissier produits par elle, vienne de son fait.

L'allégation selon laquelle les plantes de madame [T] ont péri du fait du passage de désherbant chez sa voisine ou chez elle pour éviter l'envahissement par la végétation de sa voisine ne repose sur aucune certitude car il n'est nullement établi que madame [B] a passé du désherbant contre la propriété de madame [T], que ce désherbant ait coulé sur sa propriété et qu'il ait atteint ses plantes et du fait que, comme le premier juge l'a fort opportunément noté, les plantes sont soumises au cycle de la vie et ne peuvent que périr, ce qui peut être à l'origine du dépérissement dénoncé.

Il sera ajouté qu'il n'est pas établi que l'arrosage des plantes de madame [T] avec de l'eau ferrugineuse par sa voisine soit à l'origine de la mort de ses azalées ou autres plantes, d'autant que cette eau vraisemblablement tirée des puits alimentant les propriétés est couramment employée et n'a pas fait mourir toutes les plantations du voisinage, notamment tous les azalées de madame [T].

De la même façon, il n'existe aucune preuve que ces plantes aient dépéri pour avoir reçu du crépi rouge lors de la réalisation de l'extension de l'immeuble [B].

Le coût de l'intervention du jardinier employé pour le traitement des rhizomes de bambous sur sa propriété par madame [T] ne saurait être mis à la charge de madame [B] dans la mesure où ces bambous existaient sur la propriété initiale et qu'il appartient à madame [T] voulant s'en débarrasser de les supprimer de son côté.

Madame [T] allègue sans le prouver que l'envahissement de sa propriété par les herbes, notamment de son allée, vient du mauvais entretien de sa propriété par madame [B].

Il est naturel que des herbes poussent dans des allées, et cette herbe peut tout autant provenir de graines ou racines émanant de la propriété [T] que de graines et racines issues de la propriété [B], ou apportées par les vents et les pluies.

Si les photographies annexées à certains des multiples constats réalisés par Me [E], huissier de justice, pour madame [T] révèlent que madame [B] a pu à certains moments négliger de nettoyer la végétation poussant entre le clôture mitoyenne et la palissade en bois, ce défaut d'entretien n'est pas nécessairement fautif s'il est ponctuel, et aucun élément ne permet de retenir que ces herbes sont à l'origine de la nécessité de refaire l'allée longeant la palissade et menant au garage de madame [T] d'autant que cette herbe pouvait être coupée sans passage de désherbant à proximité de ses fleurs par madame [T].

La demande de madame [T] de remboursement de ces frais de jardinage et de réfection de son allée n'est dès lors pas justifiée, qu'elle soit fondée sur la faute de madame [B] ou sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La fissuration du pilier du portail de madame [T] ressort de diverses attestations produites par cette dernière, notamment de l'attestation de madame [H] [K] et de monsieur [Z] [I].

Il ne saurait être déduit de la concordance de cette fissuration avec des travaux de réfection de sa clôture ou sa maison entrepris par madame [B] que ces travaux sont à l'origine de cette fissuration.

Du reste, monsieur [F] [A] ayant dirigé l'entreprise ayant fait les travaux atteste que madame [T] venait régulièrement voir l'avancée du chantier et ne s'est jamais plainte de dégâts occasionnés par son entreprise.

La demande de la somme de 403,01€ présentée au titre du surcoût de l'automatisation du portail n'est nullement justifiée car si, comme l'indique monsieur [O] [O] (piéce 24), il a dû être remplacé une motorisation ' Fast' par une motorisation de type ' Amico' du même fabricant, le surcoût vient d'une mauvaise préparation de l'opération et madame [T] ne prouve pas que ce changement dû à l'impossibilité de déplacer le pilier tient à une faute de madame [B] qui aurait revendiqué à tort cet espace.

Dans cette perspective, les déclarations de monsieur [E] [W] ayant participé à la création des immeubles en copropriété, contenues dans son attestation du 12.12.2008 sont peu claires et ne permettent pas de vider la difficulté sur le titulaire d'un droit d'usage exclusif sur le pilier revendiqué car il écrit :

'Pour que la maison achetée plus tard par Mme [B] ne soit pas implantée trop près de la limite séparative, et qu'elle puisse avoir une petite terrasse, la bande de terrain intégrant une grande partie du pilier droit de Mme [T] s'est retrouvée annexée au tarrain de Mme [B]. Mais ce pilier droit appartenait bien dans à sa totalité à Mme [T] qui l'a payé puisqu'il figure aussi sur son descriptif'.

Enfin madame [T] demande le montant de la réparation de la bouche d'égout figurant en façade de propriété qu'elle estime avoir été dégradée par les ratissages intempestifs de sa voisine, mais non seulement la réparation des bouches d'égout sur le domaine public incombe à la commune s'agissant d'un équipement public, mais au surplus il ne peut être sérieusement soutenu que le ratissage d'un trottoir est susceptible d'avoir dégradé une bouche d'égout en fonte et ciment.

L'ensemble des demandes indemnitaires au titre d'un préjudice matériel sera rejeté, au motifs que soit que les fautes reprochées à madame [B] ne sont pas établies, soit le lien avec un préjudice subi n'est pas certain, soit les troubles anormaux de voisinage sont inexistants.

Sur la demande de réparation du préjudice moral :

Madame [T] fait état d'un préjudice moral subi du fait des agissements de sa voisine et des troubles anormaux de voisinage, qu'elle impute à sa voisine.

Elle expose que les agissements de madame [B] lui ont occasionné une dépression nerveuse durant plusieurs années, au point qu'elle a dû 'déserter' de sa propriété en 2012 avant d'y revenir.

Elle fait valoir qu'elle subit l'acharnement de sa voisine à détruire un jardin qu'elle a mis 20 ans à constituer, que madame [B] est à l'origine, de par la végétation, la palissade et le cabanon existant chez elle de son emmurement, qu'elle subit des agressions sonores, olfactives et visuelles, a subi une agression physique lors de la modification du pilier de son portail en vue d'installer un portail motorisé, et réclame 8000 € au titre de ce préjudice moral.

Elle réclame en outre les sommes de 125 € pour les frais d'achat de chaussures spéciales et de 6000 € pour la gêne subie pour se déplacer suite à une chute due à un rhizome de bambou au cours de laquelle elle s'est fracturée le gros orteil le 18 octobre 2010.

Madame [B] s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'elle n'a pas frappé madame [T] mais a crié du fait qu'elle avait démoli une partie de la clôture située en façade de sa propriété avec la complicité de l'artisan réalisant les travaux ayant mis en place un bâche pour cacher cette démolition, conteste par ailleurs les nuisances sonores, olfactives ou alléguées, de même que leur lien avec l'affection dont souffre madame [T] et fait valoir qu'il n'est nullement établi que la blessure au pied de celle-ci vienne d'une pousse de bambou.

Outre le fait que la gêne à marcher et les dépenses de santé ne présentent pas un caractère moral, les demandes des sommes en lien avec la chute alléguée intervenue n'ont pas lieu d'être accordés.

La chute invoquée par madame [T] n'a eu aucun témoin et il n'est nullement établi que la fracture de l'orteil subie vienne d'une chute provoquée par une repousse de bambous.

Les médecins ayant examiné madame [T], le Docteur [N] et le docteur [L], ont constaté sa blessure au pied et leurs certificats médicaux du 1er Novembre 2010 et 24 novembre 2011 mentionnent que la blessure vient selon madame [T] du fait qu'elle s'est entravée dans un rhizome de bambou, mais il en ressort qu'ils rapportent ses déclarations et tant l'huissier ayant rédigé le constat du 28 octbore 2010 que madame [K] ne font que relater les faits rapportés par madame [T], ce qui ne permet pas de conclure que la chute du 18 octobre 2010 a pour origine une repousse de bambous.

Au surplus, dans la mesure où les bambous existaient originairement dans la propriété divisée en lots de copropriété, cette blessure ne peut être reprochée à madame [B], d'autant que la présence de rhizomes de bambous du reste visible était connue de madame [T] qui aurait pu l'éviter si elle avait fait attention.

S'agissant du préjudice moral allégué tenant à la dépression nerveuse affirmée en lien avec les nuisances créées par sa voisine, le docteur [L] mentionne dans son certificat médical du 20 janvier 2009 que madame [T] 'présente un tableau anxio-dépressif avec troubles du sommeil et retentissement psychosomatique, qu'elle décrit comme consécutifs à des querelles de voisinage émaillées de différents incidents', ce qui permet de constater qu'il ne se prononce nullement personnellement sur son origine.

Il sera ajouté que les agissements fautifs et les troubles anormaux de voisinages allégués en lien avec les constructions et l'entretien de la propriété de madame [B] ne peuvent être retenus comme étant à l'origine de l'état dépressif de madame [T] car il a été précédemment noté que tant les constructions que les plantations n'étaient pas à l'origine d'un trouble anormal de voisinage et qu'il ne pouvait être reproché de faute à sa voisine.

Les nuisances olfactives alléguées tenant à des odeurs de cuisson venant de chez madame [B] ne sont pas anormales dans un station balnéaire où les repas extérieurs sont fréquents l'été, étant précisé qu'il a été constaté l'absence de cuisine d'été extérieure, et la fumée alléguée gênante provenant du brûlage des résidus de jardin ne repose sur aucun élément probant.

Il est reproché à madame [B] d'écouter de la musique importunant sa voisine, de faire marcher une pompe assourdissante et de passer la tondeuse à des heures interdites, ce qui est attesté monsieur [X] [S] faisant état d'un bruit de pompe assourdissant assimilable à un 'vrombissement d'avion', par madame [I] [F], et par monsieur [U] qui indique avoir entendu ' les accords sonores d'une marche nuptiale', mais les attestations produites par madame [T] sont contredites par celles d'autres voisins des protagonistes affirmant que madame [B] est une personne calme à qui il ne peut être reproché de bruits intempestifs, tels madame [S] [V], indiquant ne pas avoir entendu de bruit, le jour ou la nuit, venant de chez elle, madame [V] [D] indiquant n'avoir jamais constaté un manquement aux règles de voisinage concernant les bruits intempestifs, les odeurs ou fumées de cuisine , des éclats de voix

prononcés, ou monsieur [A] [X] précisant que madame [B] est sociable, discrète et courtoise

Il sera ajouté que le fait d'écouter de la musique fenêtres ouvertes durant la journée n'est pas fautif sauf durée ou intensité anormale, que l'origine du bruit de pompe est indéterminée, en l'absence de piscine possédée par madame [B] et de certitude sur l'existence d'une pompe équipant son puits et qu'il n'existe aucune mesure objective des bruits dénoncés.

L'étendage du ligne à l'extérieur de la maison reproché à madame [B] n'est pas interdit par le réglement de copropriété mais limité en ce que ce règlement prévoit en son article 4 que les pavillons ne pourront être occupés que 'bourgeoisement' et 'il ne pourra être étendu du linge d'une façon trop importante'.

Il n'est pas établi que madame [B] étende son linge de manière trop visible, la seule photographie faisant état de cet étendage permettant permet de constater que le dispositif mobile d'étendage est situé à 9 m de la propriété de madame [T].

L'arrosage intempestif de ses plantes au jet d'eau par madame [B] ne peut être à l'origine des dégradations du portail de madame [T], ni du dépérissement de son rosier situé à proximité, et, à supposer que lors des travaux ou de l'arrosage de ses plantes à proximité de l'entrée de la propriété de madame [T] madame [B] ait sali la murette et le boîtier électrique du portail de sa voisine, ainsi qu'en atteste madame [G] [R], ce fait ne peut être à l'origine d'un préjudice moral.

L'agression du 8 décembre 2008, dénoncée par madame [T], dont monsieur [Z] [I], artisan maçon, et madame [K] attestent de la réalité, n'est pas une agression physique, mais une altercation verbale qui a pour origine des travaux réalisés sur la clôture de façade des propriétés. Madame [B] était en droit de s'insurger sur la nature des travaux faits, car les photographies produites par elle (pièces16 et 18) montrent bien une dégradation de ce qui, en apparence, était une murette lui appartenant ; si madame [T] revendiquait cette partie de murette et entendait la démolir pour agrandi le pilier de sa propriété aux fins de poser un portail automatisé, elle aurait dû demander expressément l'accord de sa voisine alors qu'elle ne l'a informée que de la réparation du pilier de son portail par courrier du 1er décembre 2008 sans faire état de la démolition envisagée, et à défaut d'obtenir son accord, faire trancher la difficulté préalablement à toute démolition.

Il ne peut être reproché dans ces conditions à madame [B] de s'être mise en colère.

L'apposition éventuelle, mais non démontrée, d'une sonnette sur un pilier appartenant exclusivement à madame [T] ne saurait lui causer préjudice dans la mesure où la sonnette est bien reliée à la propriété [B].

Enfin, il est fait état d'erreurs dans la distribution du courrier que madame [T] impute à sa voisine, madame [B], propriétaire du lot [Cadastre 2] utilisant le [Cadastre 3] tandis qu'elle-même possède le lot [Cadastre 1], ce qui a obligé madame [T] à demander à la commune l'attribution du numéro de voie 6.

Ces erreurs de courriers sont attestées par le responsable clientèle de la Poste (Pièce 61 de madame [T]) et l'attribution du n° [Adresse 1] à madame [T] ressort du certificat de numérotage du maire de la commune d'[Localité 3] ; mais il ne peut être affirmé que l'attribution du lot [Cadastre 3] à madame [B] soit de son fait, la seule affirmation du responsable de la Poste selon laquelle le [Adresse 2] de madame [B] n'a pas été attribué par les services de la Poste ne permettant pas de déduire que ce numéro a été choisi et utilisé d'autorité par elle.

En réalité, l'absence d'organisation de la copropriété et de syndic apparaît être à l'origine de cette situation anarchique.

L'accumulation des nuisances ou violations dénoncées, non établie, ne peut dont être à l'origine de l'affection dont souffre madame [T].

En l'absence de faute établie de la part de madame [B] ou de trouble anormal de voisinage de nature à générer un préjudice moral, madame [T] sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées en réparation d'un préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par madame [B] :

La procédure initiée par madame [T], qui fait état d'une accumulation de d'agissements non démontrés imputés à sa voisine, madame [B], qui lui reproche la réalisation de travaux pour lesquels elle a donné un accord, qui se contredit en l'accusant de l'épier par un trou volontairement fait dans la palissade alors qu'elle dénonce cette même palissade en bois comme lui causant préjudice, qui lui impute des faits invraisemblables, telle la réalisation d'un trou confectionné dans la palissade pour l'épier alors qu'il s'agissait d'un noeud du bois dont le centre était tombé, ce qu'elle avait pu constater, ou la mise en place d'une échelle pour l'épier au dessus de la palissade alors que les deux crochets constatés par huissier n'étaient que le dispositif d'accrochage au dessus de la palissade d'un mangeoire à oiseaux, révèlent une intention de nuire de sa part.

L'attachement de madame [T] à son jardin, qu'elle avait à coeur d'entretenir et d'embellir, ne saurait légitimer un tel comportement.

Ce comportement cause un préjudice à madame [B] de par l'accumulation des griefs allégués, la persistance du litige depuis au moins 2008 et l'implication de la plupart des copropriétaires dans le litige ayant pour effet de tendre les relations dans la copropriété et de donner une image négative de madame [B].

La nécessité de réparer ce préjudice justifie de lui allouer une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

La présente procédure a obligé madame [B] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Madame [T] sera condamnée à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour se défendre en première instance et une indemnité du même montant au titre des frais engagés en cause d'appel.

Etant déboutée de ses demandes fondées sur la faute de sa voisine et les troubles anormaux de voisinage et condamnée pour procédure abusive, madame [T] sera déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par madame [B] ;

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamne madame [T] [T] à payer à madame [B] [B] une somme de 3.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant :

- Condamne madame [T] [T] à payer à madame [B] [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute madame [T] [T] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamne madame [T] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00395
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°15/00395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;15.00395 ?
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