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08/03/2017 | FRANCE | N°15/00266

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 mars 2017, 15/00266


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 MARS 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/00266







Monsieur [S] [S]



c/



Monsieur [I] [K]

SARL [K] COURTAGE ASSURANCES

















Nature de la décision : AU FOND













No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/00266

Monsieur [S] [S]

c/

Monsieur [I] [K]

SARL [K] COURTAGE ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2015 (R.G. n°F13/02833) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2015,

APPELANT :

Monsieur [S] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 de nationalité Française, Assureur, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Jérôme LANDAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [I] [K]

de nationalité Française, Assureur, demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 379 017 759

assisté de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [K] COURTAGE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [F] [K], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : B 421 492 356 RCS de Bordeaux

assistée de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [S] a été engagé par la SARL [K] COURTAGE ASSURANCES, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 2 octobre 2006, en qualité de chargé de clientèle -le contrat de travail est soumis à l'annexe 2 de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances-, pour une rémunération mensuelle nette de 2.000 €.

En 2012, l'employeur modifie le calcul des commissions pour 2012 en supprimant les commissions sur affaires récurrentes.

Par mail en date du 3 juillet 2012 M. [S] tente de trouver un compromis avec son employeur.

Par mail du 4 juillet 2012, l'employeur maintient la règle de calcul.

Le 28 septembre 2012, M. [S] présente sa démission.

Le 19 octobre 2012, les parties concluent un protocole de rupture du contrat de travail, avec effet au 31 décembre 2012.

Le 9 janvier 2013 le solde de tout compte est remis à M. [S] qui le contestera le 2 juillet 2013.

Le 18 septembre 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir :

- juger qu'au 9 janvier 2013, en application du protocole de rupture, l'employeur a reconnu lui devoir la somme de 36.263 € au titre des commissions réalisées sur la fin de l'année 2012,

- juger la nullité de 'l'implication DF',

- juger que l'engagement de non-concurrence contenu dans son contrat de travail et dans le protocole de rupture est illicite,

- condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement,

- constate que M. [S] a démissionné de son poste,

- condamne la SARL [K] COURTAGE ASSURANCES à lui payer les sommes de 11.501 € au titre des commissions issues du protocole, outre 1.150,10 € au titre des congés payés afférents,

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

- déboute la SARL [K] COURTAGE ASSURANCES de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2015.

Par conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2017 et développées oralement à l'audience, M. [S] conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que :

- une règle de commissionnement a été établie entre les parties lors du bilan d'activité, fin 2008,

- la nullité de 'l'implication DF',

- l'engagement de non-concurrence contenu dans son contrat de travail et dans le protocole de rupture est illicite,

- qu'au 9 janvier 2013, en application du protocole de rupture, l'employeur a reconnu lui devoir la somme de 36.263 € au titre des commissions réalisées sur la fin de l'année 2012.

Il réclame le paiement des sommes suivantes :

- 26.943 € au titre des commissions dues pour le second semestre 2010, les années 2011 et 2012, outre 2.694 € au titre des congés payés afférents,

- 25.000 € en réparation du préjudice subi par la clause illicite,

- 36.263 € au titre de l'application du protocole de rupture du contrat de travail, outre 362.30 € au titre des congés payés afférents,

- 18.440,47 € représentant la différence entre les commissions qu'il aurait dû percevoir et celles réellement perçues, outre 1.844,04 €au titre des congés payés afférents,

- 26.202,21 € au titre de la prime de vacances non-versées, sur les années 2010 à 2012, outre 2.620,22 € au titre des congés payés afférents,

- 35.659,48 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 122.261,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subit du fait de la rupture vexatoire qu'il a dû subir ,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande, enfin, à la Cour d'établir ses bulletins de salaire en conséquence.

A cet effet, M. [S] fait valoir que :

- sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la clause de non-concurrence est illicite.

Par conclusions déposées le 2 décembre 2016 et développées oralement à l'audience, la SARL [K] COURTAGE ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que :

- la démission de M. [S] est claire et sans équivoque, de sorte qu'elle ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- M. [S] a commis un acte de concurrence déloyale initié pendant son contrat de travail consistant au détournement de la clientèle de l'entreprise.

Elle réclame le paiement des sommes suivantes :

- 36.846 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

'$gt; assortir cette somme des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de procédure.

Enfin, elle demande à la Cour de débouter M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes.

A cet effet, la SARL [K] COURTAGE ASSURANCES fait valoir que :

- le protocole transactionnel de rupture signé le 19 octobre 2012 termine définitivement le débat en ce qui concerne la rémunération et les commissions,

- les revendications visant à remettre en cause les modalités et le calcul des commissions sont mal fondées et se heurtent à une fin de non-recevoir du fait de la transaction intervenue,

- la déloyauté dont a fait preuve M. [S] peut être sanctionnée en dehors de toute clause

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Par lettre du 28 septembre 2012 remise en mains propres, Monsieur [S] [S] informe la société [K] Courtage Assurance et Monsieur [I] [K] de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012.

Dans un document intitulé « protocole de rupture de contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de Monsieur [S] [S] et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012.

La cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dûs notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2012 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus.

La cour relève également que Monsieur [S] [S] a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013 reconnaissant avoir reçu la somme de 32'029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29'724,20 euros.

La démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvant révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture et fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012, ont été exactement analysés par les premiers juges en sorte qu'il ne peut être considéré comme le soutient Monsieur [S] [S] qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement en l'absence de toute démonstration de manquement grave imputable à l'employeur qui serait la cause de la rupture.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point en retenant qu'il est dû au salarié la somme de 11'501 € e au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20 % après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et 1150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de rejeter les prétentions de l'appelant en ce qui concerne notamment la prime de vacances qui n'est mentionnée dans aucun de ces documents.

Sur la clause de non-concurrence :

S'il est exact que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 15 dans le contrat de travail de Monsieur [S] [S] du 23 octobre 2006 est nulle comme ne comportant aucune contrepartie financière, en revanche celle qui est prévue à l'article 5 dans le protocole de rupture du contrat de travail dans un cadre transactionnel, limitée dans le temps et dans l'espace, comporte une contrepartie financière qui devait correspondre « aux affaires initiées en 2012 mais réalisées par l'employeur au cours du premier semestre 2013 lequel s'engage à verser au salarié une indemnité spécifique liée aux affaires initiées par lui réalisées au cours du premier semestre 2013 par l'entreprise sans le concours direct de Monsieur [S]. Cette contrepartie n'étant pas une commission prévue au contrat liant les parties, ne revêt donc pas un caractère de salaire. L'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié à ce titre. »

La cour relève également qu'au bas d'un tableau intitulé « affaires remportées par Monsieur [S] non émises au 9 janvier 2013 » faisant apparaître un total brut de 36'263 €, il est indiqué par une mention manuscrite de Monsieur [I] [K] que sous réserve du paiement effectif au plus tard le 30 juin 2013, ces affaires feront l'objet d'un versement complémentaire au profit de Monsieur [S] dans la mesure où il respectera les termes de son contrat de travail et notamment la clause de non-concurrence.

Force est de constater que l'examen de l'ensemble des pièces du dossier montre qu'aucune des parties n'a respecté les termes de la clause de non-concurrence figurant dans le protocole de rupture du contrat de travail dans la mesure où la contrepartie financière prévue n'a pas été versée par l'employeur et que le salarié lui-même engagé auprès d'une société concurrente ALTEAS a effectué un démarchage auprès des clients de la société [K] Courtage Assurance notamment de la société SUD/TP dont Monsieur [S] reconnaît lui-même que celle-ci a donné mandat au cabinet ALTEA le 4 janvier 2013 de sorte qu'il convient de rejeter les chefs de demande des parties sur ce point, la clause de non-concurrence figurant dans le protocole de rupture du contrat de travail n'ayant pas été exécutée par les parties.

Sur les autres demandes :

La demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue rupture vexatoire du contrat de travail sera rejetée comme mal fonde eu égard aux motifs sus-énoncés.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Rejette le surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Condamne Monsieur [S] [S] aux dépens de l'instance d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/00266
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/00266 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;15.00266 ?
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