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01/03/2017 | FRANCE | N°15/07481

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 mars 2017, 15/07481


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 01 MARS 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/07481







SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT



c/



Monsieur [X] [F] [K]

SCP [X] & [S]

CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

















Nature de la décisio

n : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/07481

SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT

c/

Monsieur [X] [F] [K]

SCP [X] & [S]

CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2015 (R.G. n°F 14/03296) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2015,

APPELANTE :

SARL le Compas Marin 33 Yachting Sport, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 12 octobre 2016,

N° SIRET : 384 271 375 00014

INTIMÉS :

Monsieur [X] [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1977, demeurant 'chez [G]' - [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP [T] [X] & [M] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL le Compas Marin 33 Yachting Sport, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentés par Me Cécile AUTHIER substituant Me Philippe AURIENTIS de la SCP AURIENTIS-MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [X] [F] [K] a été engagé par la SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 1er novembre 2012, en qualité de chef d'atelier, pour une rémunération mensuelle brute de 1.900 €, outre une prime sur le chiffre d'affaire et une autre sur la marge.

Par courrier en date du 11 juin 2013, l'employeur reproche à M. [K] son manque d'intérêt pour la trésorerie de l'entreprise, et qualifiait son attitude d'inacceptable de la part d'un cadre.

Par avenant en date du 1er juillet 2013 le salaire de M. [K] était modifié, la partie fixe passant ainsi à 2.400 € sans aucune partie variable.

Par courrier en date du 8 août 2013 il est reproché à M. [K] une altercation avec M. [B].

Par courrier en date du 3 mars 2014 il est convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle cessation de son contrat de travail. Aucune suite n'était donnée à cet entretien.

Par courrier en date du 23 mai 2014, il était, de nouveau, convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle cessation de son contrat de travail. Là encore, aucune suite n'était donnée à cet entretien.

Par courrier en date du 8 août 2014, M. [K] se voit adresser un avertissement pour ne pas avoir donné suite au courrier du 4 août précédent dans lequel l'employeur lui demandait d'enlever de l'atelier une moto et un jet ski lui appartenant.

Par courrier en date du 8 septembre 2014 M. [K] est convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. L'employeur dispensait son salarié de se présenter au travail jusqu'à l'entretien.

Par courrier en date du 22 septembre 2014 M. [K] se voyait adressait une sanction disciplinaire pour mauvais entretien du parc de véhicule, non-respect de l'interdiction de fumer, tenue de travail inappropriée, refus de retirer sa moto de l'atelier, refus de rendre compte de l'activité et du suivi des chantiers, opposition permanente avec la direction.

L'employeur proposait à M. [K] une rétrogradation de ses fonctions, avec retrait de toute responsabilité d'encadrement et maintien du salaire.

L'employeur, par courrier daté du même jour, reprochait à M. [K] son absence depuis l'entretien du 15 septembre.

Par courrier du 26 septembre M. [K] rappelait à son employeur que ce dernier avait refusé, lors de l'entretien préalable, qu'il prenne son travail avant la fin de la procédure ou réception de ses conclusions, soit la sanction disciplinaire du 22 septembre.

Par un second courrier, daté du même jour, M. [K] accepte la proposition de rétrogradation proposée.

Par courrier en date du 29 septembre 2014 l'employeur prend acte de l'accord de M. [K] pour la modification de son contrat de travail, lui adresse une nouvelle fois les mêmes reproches que dans ses précédents courriers et lui rappelle qu'il s'obstinait à ne pas reprendre son travail.

Par courrier en date du 1er octobre 2014, remis en main propre le 2 octobre, M. [K] est placé en chômage technique jusqu'au 31 octobre suivant.

Le 20 octobre 2014 M. [K] est convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et est mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2014 M. [K] est licencié pour faute grave aux motifs suivants :

- non-respect de l'interdiction de fumer sur les navires des clients ou en présence d'autre salariés ou à proximité de produits inflammables, générant des risques d'incendie,

- altercations régulières avec les salariés,

- retards systématiques à l'embauche,

- absence de compte rendu d'activité,

- absence de veille de la rentabilité des marchés,

- non-respect du matériel, des véhicules et de l'outillage de l'entreprise,

- agressivité verbale,

- refus d'assumer la responsabilité des retards et erreurs commises sur les chantiers,

- stationnement d'objet personnel dans l'entreprise,

- utilisation de matériel et de véhicule de l'entreprise sans autorisation et avec un salarié de l'entreprise, sous ses ordres, générant des risques d'accident,

- grave perturbation et désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise.

Le 11 mars 2015, la SARL LE COMPAS MARIN était placée en redressement judiciaire.

Le 12 décembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir :

- annuler ses avertissements

- juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 30 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Industrie,

- dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixe, en conséquence, la créance de M. [K] dans le redressement judiciaire de la SARL LE COMPAS MARIN aux sommes suivantes :

- 2.037,39 € bruts à titre de rappel de salaire contractuel, outre 203.73 € à titre de congés payés afférents,

- 533.50 € à titre de rappel de salaire entre les bulletins de salaire et les chèques y afférents, outre 53.35 € à titre de congés payés afférents,

- 3.807,74 € à titre d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2012 à octobre 2014, outre 38.77 € à titre de congés payés afférents,

- 5.485,40 € à titre de préavis, outre 548.54 € à titre de congés payés afférents,

- 1.097,08 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.504,76 € à titre de paiement de la mise à pied, outre 250.47 € à titre de congés payés afférents,

- 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la SARL LE COMPAS MARIN à délivrer à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés de novembre 2012 à octobre 2014,

- fixe une astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et pendant 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [K],

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois dernier mois, soit en l'espèce : 2.742,70 €,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL LE COMPAS MARIN,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés dans le redressement judiciaire de la SARL LE COMPAS MARIN.

La SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2015.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2016, développées oralement à l'audience, la SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de travail dissimulé, rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a maintenu les sanctions disciplinaires ; et à la réformation pour le surplus.

La SARL LE COMPAS MARIN représentée par la SCP [X] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur demande à la Cour de débouter M. [K] de ses prétentions pour licenciement abusif et de toutes ses autres demandes et qu'elle le condamne à lui payer les sommes de :

- 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A cet effet, la SARL LE COMPAS MARIN 33 YACHTING SPORT fait valoir que :

- les avertissements notifiés à M. [K] étaient parfaitement fondés,

- M. [K] ne démontre aucunement l'inexactitude des faits reprochés,

- aucune intention frauduleuse n'est établie à son encontre, ce qui exclut l'infraction de travail dissimulé.

Par conclusions déposées le 15 février 2016, développées oralement à l'audience, M. [K] conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf sur les demandes de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives.

Il demande, par conséquent, à la Cour, d'une part, de juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune grave, d'autre part, d'annuler ses avertissements.

Il demande, également, à la Cour de condamner la SARL LE COMPAS MARIN à lui payer les sommes suivantes :

- 533.50 € à titre de rappel de salaire entre les bulletins de salaire et les chèques y afférents, outre 53.35 € à titre de congés payés afférents,

- 16.456,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.037,39 € bruts à titre de rappel de salaire contractuel, outre 203.73 € à titre de congés payés afférents,

- 3.807,74 € à titre d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2012 à octobre 2014, outre 38.77 € à titre de congés payés afférents,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5.485,40 € à titre de préavis, outre 548.54 € à titre de congés payés afférents,

- 1.097,08 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.504,76 € à titre de paiement de la mise à pied, outre 250.47 € à titre de congés payés afférents,

- 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2.742,70 € titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'annulation des avertissements des 8 août 2013, 10 octobre 2013 et 22 septembre 2014,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [K] demande, en sus, à la Cour de condamner la SARL LE COMPAS MARIN à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés de novembre 2012 à octobre 2014, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte.

Enfin M. [K] demande à la Cour de prononcer l'opposabilité du jugement au CGEA de Bordeaux, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de condamnation l'employeur aux entiers dépens d'instance.

A cet effet, M. [K] fait valoir que :

- ses avertissements étaient soit injustifiés, soit irréguliers en la forme et que son licenciement pour faute grave est sans fondement alors qu'il a déjà été sanctionné par des avertissements pour ces mêmes faits et qu'il produit des attestations de témoins montrant que ces faits ne sont pas caractérisés.

Le centre de gestion et d'études AGS ( CGEA) de Bordeaux conclut à la réformation du jugement concernant la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le mois de réduire leur montant et de dire que le licenciement repose sur une faute grave en condamnant le salarié à restituer à l'AGS les sommes avancées à tort au titre de la rupture dans le cadre de l'exécution provisoire et subsidiairement de ramener le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de salaire :

Il est sollicité la somme de 533,50 euros à titre de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés afférents au motif qu'il existe une différence entre les sommes mentionnées sur certains de ses bulletins de salaire et les sommes effectivement perçues, le conseil de prud'hommes ayant fait droit à cette demande.

Certaines erreurs dans la gestion des salaires ont été reconnues pour permettre au salarié de percevoir son salaire avant l'édition finale du bulletin de paye et qu'il est arrivé à plusieurs reprise que le comptable transmette un montant qui avait varié en plus ou en moins par rapport à celui indiqué au bulletin de paye, la cour relevant notamment pour les bulletins de paye de décembre 2012, janvier, février et mars 2013 que les sommes virées sur le compte du salarié sont sensiblement supérieures au montant des bulletins de paye ayant perçu de manière indue une somme de 2004,67 euros sur la période litigieuse de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire de 32,72 euros en retenant un rappel de salaire soit une somme de 2037,39 euros et 203,73 euros au titre des congés payés.

Le jugement sera réformé sur ce point

Sur les heures supplémentaires :

L'article L 3171 '4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié se borne à affirmer sans verser au débat aucun justificatif relatif aux heures supplémentaires prétendument effectuées et sans fournir au juge les éléments utiles de nature à étayer sa demande alors qu'au surplus il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.

Sur la demande d'annulation des avertissements :

Les trois avertissements dont il a fait l'objet les 8 août et 10 octobre 2013 et le 22 septembre 2014 étaient parfaitement justifiés par le comportement du salarié en raison d'une part de son implication dans une altercation physique avec un autre salarié sur le lieu de travail et de nombreuses mises en garde restées sans effet notamment sur son comportement peu compatible avec les obligations pesant sur un salarié notamment en fumant sur le lieu de travail alors qu'il existe un risque d'incendie et en ayant une tenue vestimentaire torse nu non convenable et en refusant de retirer sa motocyclette dans l'atelier alors qu'aucune autorisation ne lui a été accordée et que plusieurs demandes d'enlèvement lui ont été faites en vain.

Sur la rupture du contrat de travail :

Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis.

Il résulte de la lettre recommandée du 21 novembre 2014 qu'il lui est reproché une faute grave pour non-respect de l'interdiction de fumer, altercation régulière avec des salariés, retards systématiques à l'embauche, absence de compte rendu d'activités, absence de veille de la rentabilité des marchés, non-respect du matériel du véhicule et de l'outillage de l'entreprise, agressivité verbale, refus d'assumer la responsabilité des retards et erreurs commises sur les chantiers, stationnement d'objets personnels dans l'entreprise, utilisation de matériels et véhicules de l'entreprise sans autorisation, graves perturbations et désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise.

Si certains faits ont déjà fait l'objet d'un avertissement notamment l'altercation avec le salarié violation de l'interdiction de fumer dans l'entreprise et le fait d'entreposer une motocyclette et un bateau, il n'en demeure pas moins que ces faits se sont poursuivis dans la durée à la date de licenciement et que la gravité est établie notamment en raison de l'interdiction de fumer à proximité de produits inflammables dans l'atelier et un refus du salarié de tenir compte des directives de l'employeur et du règlement intérieur sur les consignes notamment de sécurité et alors que les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à prouver la fausseté de ces faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de sorte qu'il convient de réformer la décision entreprise et de débouter le salarié de ses prétentions au titre de son licenciement et de sa mise à pied dans la mesure où cette faute grave rendait impossible le maintien du contrat de travail au sein de l'entreprise et justifiait la mise à pied à titre conservatoire.

Sur les autres demandes :

Les demandes relatives à un exécution déloyale du contrat de travail par le salarié et par l'employeur seront rejetées comme mal fondées au regard du débouté des demandes relatives au travail dissimulé et au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des fonds versés par l'AGS celle-ci résultant de l'exécution du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaire au salarié comme celui-ci le demande et de le débouter de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour des considérations d'équité dès lors qu'il supportera les dépens de l'instance.

En revanche il sera condamné à payer à la SARL LE COMPAS MARIN représenté par Maître [X] [S] mandataire liquidateur une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au centre de gestion et d'études AGS- CGEA dans la limite légale de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable et fondé.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de travail dissimulé et a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'annulation des sanctions disciplinaires.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau :

Constate que Monsieur [X] [K] ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire de 32,72 euros.

Rejette les autres prétentions de Monsieur [X] [K] notamment au titre de son licenciement pour faute grave et au titre d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la SARL LE COMPAS MARIN représentée par Maître [X] [S] mandataire liquidateur une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Déclare le présent arrêt opposable au centre de gestion et d'études AGS- CGEA dans la limite légale de sa garantie.

Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens de l'instance.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/07481
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/07481 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;15.07481 ?
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