La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15/04978

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2017, 15/04978


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/04978







Monsieur [J] [I]



c/



SARL CHARENTES ANGOULÊME DIFFUSION PRESSE

















Nature de la décision : CONTREDIT













Notifi

é par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/04978

Monsieur [J] [I]

c/

SARL CHARENTES ANGOULÊME DIFFUSION PRESSE

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2015 (R.G. n°F 14/297) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, SectionCommerce , suivant déclaration de CONTREDIT du 28 juillet 2015,

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [J] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Charentes Angoulême Diffusion Presse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

SIRET 440 670 966 RCS Périgueux

représentée par Me LAPIOS substituant Me Frédéric BAUSSET de la SELARL BAUSSET FRÉDÉRIC, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé en raison de la charge de travail de la cour, à la date du 22 février 2017

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [I] a signé, le 25 octobre 2013, un contrat de commission avec la SARL CHARENTES ANGOULEME DIFFUSION PRESSE, en qualité de vendeur collecteur de presse.

Il était prévu une perception de commissions et un remboursement de ses frais kilométriques.

Le 12 juin 2014, il a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur des réserves sur la nature de son contrat et a présenté une réclamation relative à ses indemnités.

Il n'a jamais obtenu de réponse.

Le 30 octobre 2014, M. [I] saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, aux fins de :

- voir requalifier son contrat de travail,

- voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Périgueux, section Commerce,

- déclare les demandes de M. [I] irrecevables et mal fondées,

- déclare qu'il n'existe pas de contrat de travail liant M. [I] à la SARL CADP,

- se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Périgueux,

- déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes et demandes reconventionnelles,

- condamne M. [I] aux dépens,

- dit que la présente décision sera susceptible de contredit qui, à peine d'irrecevabilité devra être motivée et remis au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Périgueux dans les 15 jours de la notification de la présente décision.

M. [I] a formé un contredit à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2015.

Par conclusion récapitulatives sur contredit déposées le 25 novembre 2016, développées oralement à l'audience M. [I] demande à la Cour de juger que :

- le contrat de commission en date du 25 octobre 2013 le liant à la Société CADP est un contrat de travail, et prononcer sa requalification,

- en s'abstenant de lui payer les sommes qui lui étaient dues au titre de ce contrat outre les indemnités kilométriques lui revenant, et a de fait déloyalement exécuté ses obligations à son égard, de fait, l'employeur doit supporter la responsabilité de la rupture du contrat,

- en conséquence, la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de l'employeur, suivant courrier du 27 juillet 2016, que celle-ci est irrégulière et abusive et qu'elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Il réclame le paiement des sommes suivantes :

- 6.572,52 € à titre de rappels de salaire pour les heures de nuit,

- 207.93 € à titre de rappel de salaire pour le travail durant les jours fériés,

- 10.962,93 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires liées à l'attente,

- 1.646,90 € à titre de préavis et congés payés sur préavis,

- 1.497,19 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.379,50 € à titre de congés payés,

- 11.682,93 € au titre de travail dissimulé,

- 26.318,86 € au titre des indemnités kilométriques,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de repos compensateur,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande également à la Cour de condamner l'employeur, sous astreinte de 500 € par jours de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaires réguliers à compter du 26 octobre 2013, et jusqu'à la date de résiliation du contrat, outre les documents de fin de contrat de travail qui lui reviennent.

À cet effet, M. [I] fait valoir que :

- son contrat lui imposait un secteur déterminé ; une absence d'exclusivité et une possibilité de modification du secteur par le commettant, avec possibilité de suppression d'abonnés ; un respect d'horaires de commencement d'activité et de livraisons ; une organisation imposée du circuit de distribution ; une quantité déterminée de journaux à distribuer avec restitution des invendus ; une reddition de compte hebdomadaire avec encaissement par le commettant,

- la rupture du contrat de travail est irrégulière et dépourvue de cause.

Par conclusion responsives n°2 déposées le 18 novembre 2016, développées oralement à l'audience, la SARL CADP conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Elle demande, par conséquent, de déclarer le contredit formulé par Monsieur [J] [I] comme étant mal fondé et souhaite qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À cet effet, la SARL CADP fait valoir que :

- le commettant a parfaitement la possibilité de confier un secteur à son commissionnaire, limitant géographiquement la mission qui lui est confiée,

- M. [I] détermine lui-même son circuit de distribution des journaux,

- il classe les abonnés dans l'ordre qu'il souhaite,

- il a une véritable activité de prospection,

- il peut se faire remplacer, à sa guise, par un prestataire de son choix,

- il vend par ailleurs des calendriers,

- il n'est pas soumis à des horaires que la SARL CADP lui imposerait.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du contredit :

Le contredit formé par Monsieur [J] [I] le 28 juillet 2015 reçu le 30 juillet 2015 au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux comportant une motivation sur l'existence d'un lien de subordination entre les parties permettant de caractériser un contrat de travail est recevable.

Sur le bien-fondé du contredit :

Le contrat de commission signé par Monsieur [J] [I] le 25 octobre 2013 fait référence à l'article 22 '1 de la loi du 3 janvier 1991 en confiant un secteur déterminé à « Monsieur [J] [I] commissionnaire vendeur colporteur de presse travailleur indépendant pour la vente et la fourniture au domicile des particuliers du journal quotidien Sud-Ouest, Dordogne libre et (ou hebdomadaire) Sud-Ouest dimanche et de ses suppléments gratuits ou non. »

Il est stipulé aux articles 2 et suivants que « le vendeur colporteur, qui agit en son nom mais pour le compte de son commettant a la qualité de commissionnaire à la vente qu'il doit respecter impérativement les horaires limites de livraison imposés par le lecteur dans le respect des usages de la profession, libre à lui d'organiser par ailleurs sa tournée comme il l'entend qu'en contrepartie de sa prestation, il perçoit une commission égale à 15 % du montant des ventes au prix public qu'il effectue pour le compte de son commettant. Le commissionnaire, vendeur colporteur de presse rend compte hebdomadairement de l'exécution de son mandat et assure au commettant le règlement des sommes encaissées pour son compte et que lorsqu'il ne pourra procéder lui-même à la fourniture à domicile de sa clientèle, il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour que cette fourniture soit assurée, sous sa responsabilité par le prestataire de son choix. »

Il appartient à Monsieur [J] [I] d'établir l'existence d'un contrat de travail qui est le statut d'exception par rapport au régime de principe des vendeurs colporteurs de presse indépendants et qu'il doit apporter la preuve de la réalité des conditions dans lesquelles il accomplit sa prestation pour démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Force est de constater que Monsieur [I] n'est pas assujetti à des horaires de livraison sauf à des horaires limites de livraison imposés par les lecteurs et qu'il doit rendre compte hebdomadairement de l'exécution de son mandat qui n'est pas seulement de distribuer des journaux ou revues mais également de les vendre en assurant au commettant le règlement des sommes encaissées pour son compte et en lui transmettant toute information sur les noms et adresses des lecteurs qui composent sa tournée en même temps que les relevés de compte et la liste complémentaire des lecteurs tout en déterminant librement son circuit de distribution des journaux, aucun contrôle n'étant exercé par le commettant sur la pertinence de la tournée déterminée par lui-même et sur l'effectivité de kilomètres réalisés bénéficiant d'une totale indépendance dans la fixation du circuit de l'ordre des abonnés chez qui il doit se rendre avec le pouvoir de réaliser des contrats avec des nouveaux abonnés sur son initiative sur le secteur qui lui a été confié afin de le développer dans la mesure où il n'est pas seulement porteur mais également vendeur.

Il peut notamment exercer une prospection libre notamment en vendant des calendriers pour les proposer à ses clients.

La cour relève également qu'il peut se faire remplacer comme il l'entend par un prestataire de son choix sans avoir à obtenir l'accord préalable du commettant et qu'il s'agit là d'une manifestation de l'indépendance dont il dispose incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.

Le fait que conformément à son contrat, il lui est alloué un remboursement des frais kilométriques justifiés dont l'évaluation sera revue périodiquement par l'éditeur ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'un lien de subordination ou d'obtenir un remboursement supérieur à celui prévu dans son contrat conformément aux accords passés avec les éditeurs.

C'est donc à tort que Monsieur [J] [I] soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail justifiant sa requalification et sollicite le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis d'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement et au titre d'un travail dissimulé outre des indemnités kilométriques.

Il est tout aussi mal fondé à soutenir que la résiliation du contrat doit intervenir aux torts de l'employeur en raison de la rupture irrégulière et abusive de celui-ci.

Il convient donc de confirmer le jugement prononcé le 20 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a retenu qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Monsieur [J] [I] et la société SARL Charente Angoulême Diffusion Presse CADP et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux après avoir débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions et l'avoir condamné aux dépens.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de condamner Monsieur [J] [I] à payer à la société CADP une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur le même chef des lors qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit formé par Monsieur [J] [I] régulier recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société SARL Charente Angoulême Diffusion Presse CADP une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens d'instance.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/04978
Date de la décision : 22/02/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/04978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;15.04978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award