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15/02/2017 | FRANCE | N°15/05996

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 février 2017, 15/05996


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 15 FÉVRIER 2017



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/05996







SAS G. [O] & FILS



c/



Monsieur [G] [B]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue po

ur adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2015...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 FÉVRIER 2017

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/05996

SAS G. [O] & FILS

c/

Monsieur [G] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2015 (R.G. n°F 14/02096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2015,

APPELANTE :

SAS [O] & Fils, agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [O] et en sa qualité de Président domicilié au siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : [O]

représentée par Me Sophie LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé en raison de la charge de travail de la cour, à la date du 15 février 2017.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [B] a été embauché par la SASU G [O] & FILS tout d'abord dans le cadre de missions temporaires à compter du 5 mars 2012 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, M. [G] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 30 juillet 2014, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a :

- dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ;

- dit que M. [G] [B] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées ;

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 25 juillet 2014 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SASU G [O] & FILS à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :

- 12 231,78 euros au titre du de rappel de salaire conventionnel ;

'1 223,18 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel ;

'1 745,41 euros au titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ;

'174,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ;

- 4 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 419,60 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 1 014,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

'12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'1 709,55 euros au titre des heures supplémentaires ;

'170,95 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [G] [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SASU G [O] & FILS de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SASU G [O] & FILS aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 septembre 2015, la SASU G [O] & FILS a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. M. [G] [B] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mars 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 6 décembre 2016 la SASU G [O] & FILS sollicite :

- qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [B] s'analyse en une démission ;

- que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- que M. [G] [B] soit condamné à lui verser la somme de 4 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 novembre 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 6 décembre 2016 M. [G] [B] sollicite :

- que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX soit confirmé sauf en ce qui concerne le travail dissimulé ;

- que l'employeur soit condamné au titre du travail dissimulé à lui verser la somme de 12 600 euros ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification

Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 que M. [G] [B] est engagé à compter du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur ETAM niveau B ;

Attendu que M. [G] [B] sollicite sa classification au niveau E de la convention collective applicable ;

Attendu qu'il convient de constater que l'acceptation du poste par M. [G] [B] lors de la signature du contrat de travail ne vaut nullement acquiescement par le salarié à la qualification qu'en donne l'employeur ;

Que la classification dépend uniquement des fonctions réellement exercées ;

Attendu que selon la définition des emplois ETAM de la convention collective applicable le niveau B correspond aux critères suivants :

'le salarié effectue des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure. Il est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie ;

'le salarié reçoit des instructions précises. Il peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes et respecte les règles de sécurité ;

'le salarié a une expérience acquise au niveau A ou une formation générale, technologique ou professionnelle ou un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP ;

Que le niveau E correspond aux critères suivants :

'le salarié réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances ;

'le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Il est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation. Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Il veille à faire respecter l'application de règles de sécurité ;

'le salarié a connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Il a une bonne technicité dans sa spécialité. Il se tient à jour dans sa spécialité ;

'le salarié a un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle ;

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties énonce les fonctions suivantes exercées par M. [G] [B] «M. [B] exercera au sein de la société les fonctions de dessinateur. Il sera chargé notamment de la réalisation et de la reproduction de plans d'exécution, schémas électriques d'armoires, plans de recollement, taux de calcul de puissance, bilans énergétiques et travaux divers de bureau d 'études électrique et aussi aide aux achats et réception du matériel. Il établira aussi des dossiers d'appels d'offres. Il s'engage à effectuer toutes tâches relevant de sa qualification selon les consignes qui lui seront données par ses supérieurs. Les fonctions confiées au salarié pourront être précisées par l'employeur en fonction des impératifs de production et des nécessités de l'entreprise. Il pourra être amené à effectuer des astreintes la semaine ou le week-end » ;

Attendu qu'il résulte des différents courriels produits au dossier que le salarié avait des contacts directs avec des organismes extérieurs et disposait donc d'une certaine autonomie dans son travail ;

Que de la même façon les dossiers d'appel d'offre constituent un travail complet nécessitant une technicité plus importante que celle alléguée par l'employeur ;

Qu'il ne ressort aucunement du dossier qu'il ne faisait qu'aider à la constitution de tels dossiers ;

Attendu que la production aux débats d'attestations de salariés indiquant que M. [G] [B] commettait des erreurs est insuffisante à démontrer son défaut de technicité ;

Attendu que M. [D] atteste que M. [G] [B] exécutait et vérifiait les plans d'exécution ;

Que M. [T], supérieur hiérarchique de M. [G] [B] au vu de l'organigramme du dossier, indique que le salarié avait en charge les études et toutes les fonctions relatives aux plans d'exécution ;

Attendu que ces éléments démontrent qu'il accomplissait donc des fonctions relevant du niveau E et non du niveau B ;

Attendu qu'il est démontré au dossier que M. [G] [B] est titulaire depuis le 30 juin 2010 d'un brevet de technicien supérieur en électrotechnique ;

Qu'il disposait de ce diplôme avant la conclusion de son contrat de travail avec la SASU G [O] & FILS qui correspond au niveau E de la classification ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'accord du 16 mars 2010 relatif aux salaires que les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de BTS, seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent au niveau de classement E avec une période d'accueil de 18 mois maximum ;

Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que M. [G] [B] relevait dès son embauche de la classification E et devait donc percevoir un rappel de salaire correspondant à sa catégorie ;

Attendu que l'employeur ne conteste nullement dans ses écritures les calculs opérés par le conseil de prud'hommes concernant les rappels de salaires sur classification au niveau E ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes :

- 12 231,78 euros au titre du de rappel de salaire conventionnel ;

- 1 223,18 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel ;

- 1 745,41 euros au titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ;

- 174,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ; ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié

Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Attendu que M. [G] [B] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par l'employeur ;

Attendu que pour étayer ses dires, M. [G] [B] produit notamment:

- un décompte détaillé semaine par semaine des heures de travail effectuées ;

- un nombre important de courriels envoyés après 18 heures du portail orange de l'entreprise ;

- une attestation de M. [R] [T] faisant état qu'il a été témoin du fait que M. [G] [B] accomplissait des heures supplémentaires de 2012 à 2014 non payées ;

- une attestation de M. [T] [G] qui indique avoir vu le salarié présent à l'entreprise hors de ses heures de travail habituel, soit à 7 heures ou après 19 heures ;

- une attestation de M. [E] [X] qui fait état de la présence de M. [G] [B] dans l'entreprise entre 7 heures et 7 heures 30 et entre 18 heures 20 et 18 heures 50, heures non payées par l'employeur ;

- une attestation de M. [F] [U] qui dit avoir travaillé sur un chantier entre mai et août 2013 avec M. [G] [B] et avoir constaté que quelquefois le salarié était présent après les heures de bureau sur l'élaboration de plans de recollement électrique ;

Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;

Attendu que l'employeur expose que M. [G] [B] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur produit aux débats :

- des attestations de Mme [N] [Y], M. [V] [P], M. [L] [A] qui font état qu'ils ne l'ont jamais vu effectuer des heures supplémentaires,  ;

- une attestation de M. [A] [K] qui indique faire des pauses café au sein de l'entreprise sans citer M. [G] [B] ;

- une attestation collective de salariés indiquant que M. [G] [B] participait aux temps de pauses au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits par l'employeur qu'il y a une contradiction entre les déclarations des attestants et les fiches de paie de M. [G] [B] qui a régulièrement été rémunéré pour un certain nombre d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'au vu de ces éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [G] [B] a effectué les heures supplémentaires alléguées ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. [G] [B] la somme de 1 709,55 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 170,95 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'employeur a volontairement et frauduleusement dissimulé une partie des heures supplémentaires effectuées ;

Attendu que c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [G] [B] de sa demande à ce titre ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Attendu qu'en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d'une démission ;

Attendu qu'il appartient au salarié d établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Attendu que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ;

Que ces manquements sont graves car relatifs au salaire, élément essentiel du contrat de travail ;

Que cette situation a perduré jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

Que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 serra confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis

Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement

Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ;

Que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ;

Attendu que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ;

Que la période de référence ne comprend pas la période de préavis ;

Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conformes aux dispositions susvisées, dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [B], de son âge, de son ancienneté soit deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;

Attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point et il sera donc ordonné le remboursement des indemnités chômage à hauteur de trois mois ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 ;

Et y ajoutant,

ORDONNE, autant que de besoin, le remboursement par l'employeur, des indemnités versées par Pôle Emploi au salarié licencié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SASU G [O] & FILS aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la SASU G [O] & FILS à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/05996
Date de la décision : 15/02/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/05996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-15;15.05996 ?
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