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29/11/2016 | FRANCE | N°16/00123

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance, 29 novembre 2016, 16/00123


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D'A P P E L D E B O R D E A U X

No 16/ 00123

ORDONNANCE

Nous, Frédéric CHARLON, Président de Chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite cour, assistée de Béatrice JUNGBLUT, greffier, le 29 novembre deux mille seize à 9 heures 00,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur X..., représentant du préfet de la Gironde,

En présence de monsieur Djamel Y..., né le 26 mars 1988 à SKIKDA (Algérie), de nationa

lité algérienne, assisté de Me COUPLAN, avocat au Barreau de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre monsi...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D'A P P E L D E B O R D E A U X

No 16/ 00123

ORDONNANCE

Nous, Frédéric CHARLON, Président de Chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite cour, assistée de Béatrice JUNGBLUT, greffier, le 29 novembre deux mille seize à 9 heures 00,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur X..., représentant du préfet de la Gironde,

En présence de monsieur Djamel Y..., né le 26 mars 1988 à SKIKDA (Algérie), de nationalité algérienne, assisté de Me COUPLAN, avocat au Barreau de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre monsieur Djamel Y..., lequel a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 23 novembre 2016 notifié à 16 heures 45 décidant le maintien de Djamel Y... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;

Vu le requête déposée le 25 novembre 2016 à 14 heures 05 par monsieur Djamel Y... aux fins de contestation de l'arrêté de rétention administrative, lequel a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la requête de l'autorité administrative déposée au greffe le 25 novembre 2016 à 16 heures 18, tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 novembre 2016 à 12 heures 05, qui a autorisé la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur Djamel Y... pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 25 novembre 2016 à 16 heures 45 ;

Vu l'appel interjeté par monsieur Djamel Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 27 novembre 2016 à 11 heures 59 ;

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties ;

Vu les observations de Maître COUPLAN, avocat au barreau de Bordeaux, conseil de monsieur Djamel Y... et celles de monsieur Djamel Y... ;

Vu les observations de monsieur X..., représentant le préfet de la Gironde ;

Monsieur Djamel Y... a eu parole en dernier.

A l'issue des débats monsieur le Président a dit que l'ordonnance serait rendue ce jour.

.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Djamel Y..., de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 novembre 2016 à la suite d'un contrôle d'identité qui avait révélé qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour régulier, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Val-d'Oise le 6 juillet 2016.

M. Y... a été placé en retenue le 23 novembre 2016 à 13 heures 55 puis en rétention administrative par décision rendue le même jour par le préfet de la Gironde, au motif qu'il était démuni de documents de voyage en cours de validité et de justificatif de domicile, qu'il se trouvait sans ressources légales et s'opposait à son éloignement du territoire français, l'intéressé n'ayant pas respecté l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2016 et ayant déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.

Par ordonnance du 26 novembre 2016, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Bordeaux a maintenu M. Y... en rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 novembre 2016 à 16 heures 45.

Le 27 novembre 2016, à 11 heures 53, M. Y... a interjeté appel de cette décision.

Il demande de constater l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde, de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 23 novembre 2016 et d'ordonner en conséquence sa remise en liberté ; enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'administration demande la confirmation de la décision du juge de la détention et des libertés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'appel

M. Y... conteste en premier lieu la légalité de l'obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2016, lequel n'aurait pas été notifié à l'intéressé.

Cependant, ce prétendu motif n'est pas fondé en fait, puisqu'il apparaît que l'arrêté du 6 juillet 2016 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à l'adresse que M. Y... avait indiquée dans sa demande de titre de séjour du 28 janvier 2016 et dans sa demande de passeport du 15 mai 2016, M. Y... s'étant simplement abstenu de retirer ce courrier qui a été retourné à l'expéditeur avec les mentions " présenté/ avisé le 7 juillet 2016 " et " Pli avisé non réclamé ".

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il est vrai que la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 a conforté la nécessité pour l'administration de rechercher la voie d'exécution la moins coercitive pour éloigner un étranger, mais il n'en reste pas moins que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention plutôt que bénéficier d'une assignation à résidence. En effet, l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que, dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, c'est à dire, notamment, lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions, peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Or il ressort des pièces du dossier et des débats que M. Y... est entré en France sans titre, sa demande de visa ayant été rejetée et qu'il a clairement manifesté, devant les services de police, son intention de s'opposer à son éloignement du territoire français, ce qui suffit à mettre en évidence le défaut de garanties de représentation, étant précisé que le médecin de l'agence régionale de santé considérait, le 24 mai 2016, date postérieure aux certificats médicaux produits par M. Y..., que celui-ci pouvait " bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ", appréciation médicale qui n'a pas été démentie depuis la date de son établissement.

Au demeurant, les conditions d'assignation à résidence posées par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, M. Y... n'étant pas en mesure de remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité.

Enfin, sur la régularité de la rétention, il résulte des pièces produites aux débats que M. Y... a reçu, au moment de son placement en rétention le 23 novembre 2016 à 16 heures 45, la notification de son droit de communiquer avec la Cimade, qui est, en application des articles R. 553-14-4 et R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'association habilitée au centre de rétention de Bordeaux en vue d'informer et d'aider à l'exercice des droits des étrangers qui y sont maintenus, et M. Y... ne justifie pas avoir subi un quelconque grief en raison des modalités de cette notification.

En conséquence, aucun des moyens allégués par M. Y... n'est fondé et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue à l'encontre de M. Djamel Y... par le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 novembre 2016 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La présente ordonnance rendue le 29 novembre 2016 à 11 heures 15 heures a été signée par Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre délégué par le premier président et par Madame Jungblut, greffier.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00123
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16.00123 ?
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