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29/11/2016 | FRANCE | N°15/02402

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2016, 15/02402


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2016



(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/02402

















SARL EURO PNEU IMPORT

SCP [E] [C]



c/



Madame [V] [H]

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest














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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2016

(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/02402

SARL EURO PNEU IMPORT

SCP [E] [C]

c/

Madame [V] [H]

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2015 (R.G. n° F12/122) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2015,

APPELANTES :

SARL EURO PNEU IMPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

SCP [E] [C], Es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL EURO PNEU IMPORT

[Adresse 2]

représentée par Me CAZERES loco Me Clothilde CHAPUIS-BONGIBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [V] [H]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Authier loco Me Philippe AURIENTIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

Madame [V] [H] a été engagée par la société Europneu Import par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1999, en qualité de secrétaire comptable.

À la suite du décès du gérant de la société, madame [H] a, au cours d'une assemblée générale du 26 septembre 2007, accepté les fonctions de co-gérante.

Elle a été désignée en qualité de seule gérante par une assemblée générale du 21 juillet 2008 et a démissionné de cette fonction, ce qui a été entériné par une assemblée générale du 17 juin 2011 qui a nommé son successeur.

Madame [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 mars 2011 et est revenue de ses congés au début du mois de septembre 2011.

Cependant, le 20 septembre, la salariée a été placée en arrêt maladie pour dépression. Elle a repris ses fonctions le 6 décembre 2011 après visite médicale de reprise à la médecine du travail.

Le 22 décembre 2011, madame [H] a présenté sa démission par écrit. Le 23 décembre, elle a rétracté cette démission par lettre recommandée, ce qui ne sera pas accepté par l'employeur.

Le 17 janvier 2012, madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et en condamnation de la société Europneu Import au paiement des sommes suivantes :

- 5450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 30.735 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et

sérieuse,

- 4.098 euros au titre de rappel de salaire sur préavis,

- 409,81 euros au titre de congés payés sur préavis,

- 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 27 juin 2012, prononcé l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Europneu Import et a, le 4 septembre 2013, adopté le plan de redressement de l'entreprise.

Par jugement du 1er avril 2015, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution pprovisoire, requalifié la démission de madame [H] en rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Europneu Import et a fixé les créances de la salariée au redressement judiciaire de la société aux sommes de :

- 4.098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 409, 80 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 5.020, 05 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés du redressement judiciaire et a déclaré son jugement opposable au CGEA de Bordeaux.

La société Europneu Import et la société [E] [C], commissaire à l'exécution du plan, ont formé appel le 15 avril 2015.

-oOo-

Par dernières conclusions communiquées le 27 septembre 2016 et soutenues à l'audience, la société [E] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Europneu Import, demande à la cour de :

'REFORMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT DU 1 AVRIL 2015

EN CONSÉQUENCE,

- Débouter purement et simplement Madame [H] de l'ensemble ses demandes.

- Dire et juger que la rupture de contrat travail est la conséquence de la démission de Mademoiselle [H] du 22 décembre 2011.

- La condamner à verser à la société EURO PNEU IMPORT une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.'

La société [E] [C] es qualités soutient que :

- la démission de madame [H] est claire et sans équivoque, c'est ce qui a conduit l'employeur à en refuser la rétractation,

- la salariée n'établit pas qu'elle aurait été en situation de détresse psychologique ; le médecin du travail l'avait d'ailleurs déclarée apte à la reprise,

- subsidiairement, les griefs avancés postérieurement à la démission ne sont pas démontrés : elle n'a pas été écartée des tâches qui étaient les siennes avant son départ en congé maternité, il fallait évidemment que son employeur la remplace pendant son absence ; le gérant a ensuite procédé à une réorganisation visant à améliorer la gestion de l'entreprise en raison de ses difficultés financières,

- madame [H] était en réalité en situation difficile en raison des erreurs et indélicatesses commises pendant la période de sa gérance, découvertes pendant son absence par le comptable engagé pour la remplacer.

Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2016 et développées à l'audience, madame [H] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes prononcé le 1 er

avril 2015 en ce qu'il jugeait que « la démission de Madame [V] [H]

était requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de la SARL EURO

PNEU IMPORT ».

A TITRE RECONVENTIONNEL, Madame [H] forme les demandes indemnitaires

suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.735 euros

- Indemnité légale de licenciement : 5.450, 34 euros

- Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros

EN CONSÉQUENCE,

FIXER au passif de la SARL EURO PNEU IMPORT les sommes suivantes dans l'intérêt de Melle [H] :

- 5.450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 30.735 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- 4.098 euros au titre de rappel de salaire sur préavis ;

- 409, 80 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner aux dépens.

Dire et juger opposable ledit jugement au CGEA DE BORDEAUX'

L'intimée explique que :

- au terme de son congé pour maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; or un nouveau comptable avait été engagé et les tâches de madame [H] redistribuées à différentes personnes pendant son congé maternité ; elle n'a pu retrouver que les besognes dont les autres salariés ou gérants ne voulaient pas,

- l'employeur a, de la sorte, manqué à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; la 'mise au placard' est un élément constitutif de harcèlement moral, lequel est à l'origine de son état dépressif médicalement constaté,

- son préjudice est constitué car elle a recherché un emploi pendant un an et, en raison de la qualification donnée par l'employeur à la rupture du contrat de travail dans l'attestation adressée à pôle emploi, elle n'a perçu aucune aide.

Par dernières conclusions communiquées le 15 septembre 2016, le Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux (ci-après CGEA) demande à la cour de :

' REFORMER le jugement dont appel

' DIRE ET JUGER que la démission de Madame [H] était dépourvue de toute équivoque

' LA DÉBOUTER de ses entières fins et prétentions

' LA CONDAMNER à restituer les sommes versées sur avances de l'AGS, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel :

- 5.020,05 € à titre d'indemnité de licenciement

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

' SUBSIDIAIREMENT, limiter les indemnités de rupture aux sommes suivantes :

- 3.279,80 € bruts au titre du préavis outre 327,98 € à titre de congés payés

- 4.600,81 € à titre d'indemnité de licenciement

' RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l'article L.1235-5 au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

' EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER que les dépens ne pourront, en aucun cas, être laissés à la charge de l'AGS

' DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite

légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile.'

Le CGEA fait valoir que :

- en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance, il a fait l'avance de la somme de 20.020,05 euros, au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, que madame [H] devra restituer si la cour réforme le jugement dont appel,

- la démission de la salariée était réfléchie puisqu'elle s'est notamment renseignée sur la question du préavis,

- la rétractation, même dans un délai très court, n'est pas suffisante pour dire la démission équivoque et il appartient à la salariée de prouver son caractère équivoque par la réalité de pressions ou de griefs existant au jour de la rupture à l'encontre de l'employeur,

- madame [H] soutient qu'elle aurait été mise à l'écart ; mais ni sa rémunération, ni son temps de travail ni son poste de travail n'ont été modifiés, de sorte qu'il ne s'agit en réalité que d'une modification des tâches à accomplir, ce qui peut parfaitement être imposé par l'employeur,

- au titre de son préavis, la salariée ne peut se voir allouer plus de deux mois de salaire,

- l'indemnité de licenciement doit être limitée à 4.600,81 euros, de sorte que la salariée, qui s'est vu octroyer 5.020,05 euros, devra restituer la différence,

- madame [H] ne fait pas la démonstration que l'entreprise employait plus de onze salariés ; l'indemnisation de son préjudice ne peut donc qu'obéir aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail selon lesquelles l'indemnité est fixée en fonction du préjudice subi par le salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que l'article L.1231-1 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord (...)'

Que la démission, rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié, doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, pour être admise comme telle et produire tous ses effets, elle doit s'exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ;

Attendu que madame [H] a, le 22 décembre 2011, déposé sur le bureau du gérant de la société Europneu un écrit ainsi rédigé : 'Je soussignée Mlle [H] [V], employée de la SARL Europneu Import, déclare par la présente démissionner de mon poste à ce jour et déclare ne pas effectuer mon préavis' ;

Qu'elle a adressé le 23 décembre suivant à son employeur une lettre recommandée dont les termes sont les suivants : 'Par la présente, je vous informe que je souhaite revenir sur la démission que je vous ai présentée hier. En effet, cette décision ne résultait pas de ma volonté claire de quitter mon emploi, établie sur un coup de colère, mais du manque de respect répété de l'ensemble de la direction à mon égard. En conséquence, je déclare par la présente rétracter cette démission et je vous saurai donc gré de ne pas en tenir compte' ;

Attendu que ce courrier de rétractation, envoyé le lendemain de la remise de la lettre de démission et dont les termes explicitent les conditions dans lesquelles madame [H] a déposé cette lettre de démission, autorise à discuter la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ;

Que, de surcroît, il est constant que madame [H] a été placée en arrêt maladie dès le 20 septembre 2011 alors qu'elle était revenue de ses congés au début du mois ; que le certificat médical de son médecin traitant établit que la salariée était traitée pour syndrome anxio-dépressif à compter d'août 2011 ; qu'elle n'avait repris le travail que le 6 décembre lorsqu'elle a remis la lettre litigieuse ;

Que, enfin, il est établi par les termes d'un courrier adressé le 21 septembre 2011 à la salariée par son employeur qu'il existait un différend entre les parties sur l'étendue des attributions de madame [H] à son retour de congés ; que, en effet, ce document commence ainsi : 'Vous m'avez dernièrement reproché d'avoir réduit l'éventail de vos fonctions au sein de la société Europneu Import lors de votre retour de congé maternité (...) Je constate que vous n'avez pas compris ma démarche et je pense que votre attitude peu communicative depuis votre retour y est pour beaucoup' ;

Attendu que les circonstances de l'état psychologique altéré de l'intimée et de l'existence d'un sérieux désaccord sur le lieu de travail, antérieurs et contemporains de la remise de la lettre de démission, ainsi que de la rétractation de cette démission dès le lendemain, conduisent la cour à dénier à la démarche du 22 décembre 2011 le caractère clair et non équivoque qui caractérise une démission ;

Que, puisque madame [H] a adressé une lettre de rétractation à son employeur, il ne peut être considéré qu'elle a pris acte de la rupture du lien contractuel ; que, en conséquence, la démission équivoque du 22 décembre 2011 dont la rétractation a été refusée par la société Europneu Import par lettre recommandée du 6 janvier 2012, sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2. Sur l'indemnisation de l'intimée

Attendu que l'attestation pôle emploi renseignée par l'employeur pour l'enregistrement de madame [H] démontre que l'entreprise comptait moins de onze salariés au jour du licenciement litigieux ; que sont donc applicables les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, particulièrement en son alinéa 2, en vertu desquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que, ici, la salariée démontre qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en janvier 2013, soit une année après son licenciement et que, mère de deux enfants, elle n'a pas perçu l'Aide au retour à l'emploi puisque son employeur a mentionné, à l'attestation pôle emploi, que le motif de la rupture du contrat était la démission de la salariée ;

Que l'indemnisation fixée par le premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que sur un fondement juridique qui ne s'applique pas au cas d'espèce, est, dans son quantum, parfaitement évaluée ; qu'elle sera confirmée ;

Attendu que le CGEA discute le montant des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et de l'indemnité légale de licenciement ;

Que, toutefois, le premier juge a retenu à juste titre une assiette de calcul fondée sur le salaire moyen perçu avant l'arrêt maladie, soit 2.049 euros ;

Que le jugement du 1er avril 2015 sera confirmé de ce chef ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Europneu Import la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/02402
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/02402 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.02402 ?
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