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23/11/2016 | FRANCE | N°15/01371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 novembre 2016, 15/01371


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2016



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/01371







SA SAFRAN CERAMICS venant aux droits de la SA HERAKLES



c/



Monsieur [L] [A]

















Nature de la décision : AU FOND











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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2016

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/01371

SA SAFRAN CERAMICS venant aux droits de la SA HERAKLES

c/

Monsieur [L] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2015 (R.G. n°F14/01434) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2015,

APPELANTE :

SA SAFRAN CERAMICS venant aux droits de SA HERAKLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N °SIRET 440 513 059

représentée par Me Carole MORET de l'ASSOCIATION BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 1] 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [A] a été engagé par la SA HERAKLES, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 1980.

Fin 2010 les parties, ainsi que la Société EURO PROPULSION s'engagent dans la cadre d'une 'convention de transfert temporaire avec retour' afin de travailler en Guyane pour une durée de 3 ans.

A l'issue de cette période de 3 ans, M. [A] a repris ses fonctions au sein de la SA HERAKLES sur le site de [Localité 1]. A cette occasion, il a signé un contrat reprenant les engagements contractuels avec ladite SA.

Dès la signature dudit contrat, M. [A] indique à son employeur qu'il souhaite partir en retraite. Il signe alors une lettre de démission, avec demande de départ dans le cadre du dispositif amiante, en vigueur au sein de la société. Il indique dans son courrier qu'il quittera les effectifs au 31 janvier 2014.

Le 6 janvier 2014, l'employeur indique à M. [A] que sa période de préavis s'achèverait le 31 janvier 2014, pour une démission au 21 décembre 2013.

Fin janvier 2014 l'employeur remet à M. [A] un solde de tout compte.

Le 27 mai 2014, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de contester l'assiette du salaire de référence retenue pour calculer son indemnité de rupture.

Par jugement en date du 13 février 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Industrie,

- condamne la SA HERAKLES à verser à M. [A] les sommes de :

- 30.648,58 € à titre de solde d'indemnité de rupture,

- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute la SA HERAKLES de sa demande reconventionnelle,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SA HERAKLES,

- met la totalité des dépens à la charge de la SA HERAKLES.

La SA HERAKLES a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 mars 2015.

Par conclusion du 23 août 2016, développées oralement à l'audience, la SA SAFRAN CÉRAMICS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HERAKLES demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- débouter M. [A] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

- dire, en tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un salaire de référence différent de celui utilisé pour le calcul de l'indemnité de rupture, que celle-ci ne pourra excéder 10 mois dudit salaire de référence,

- débouter M. [A] pour le surplus de ses demandes,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A cet effet, la SA HERAKLES fait valoir que :

- M. [A] exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur, statut technicien, coefficient 365,

- du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, M. [A] avait la qualité de salarié transféré,

- c'est dans le cadre de son contrat de travail ayant débuté le 1er janvier 2014 qu'est intervenue sa démission lui ouvrant droit à l'indemnité litigieuse,

- M. [A] est un travailleur transféré, et non un salarié expatrié ou détaché.

Par conclusion du 9 septembre 2016, développées oralement à l'audience, M. [A] sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A cet effet, M. [A] fait valoir que :

- l'accord amiante SAFRAN ne prévoit pas de modalités particulières, ni de dispositions particulières précisant une assiette de référence excluant expressément certaines sommes,

- les sommes liées à une expatriation ou à un détachement doivent être intégrées dans le salaire de référence servant de base de calcul de l'indemnité de rupture,

- il y a lieu d'inclure les remboursements de repos compensateurs, versés sur la période, dans le salaire de référence puisqu'il ont la même nature,

- toute indemnité de rupture tient nécessairement compte des rémunérations des mois ayant précédé l'issue de la collaboration, ce qui n'a nullement pour conséquence d'aboutir à un quelconque double paiement,

- sa démission ayant été donnée le 21 décembre, le préavis a commencé à courir immédiatement, aussi convient-il de retenir comme période de référence la période de novembre 2012 à décembre 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ :

Il convient de rappeler que Monsieur [L] [A] a conclu que son employeur la société SNECMA Propulsion Solide ( SPS) une convention de transfert temporaire avec le retour pour une durée initiale de trois ans renouvelables et qu'il était stipulé que le salarié rejoint la société Euro propulsion à [Localité 2] en Guyane au sein de laquelle il poursuivra sa relation contractuelle et que « le présent accord vaut novation du contrat de travail par changement d'employeur au sens des articles 12 71 et suivants du Code civil et qu'il réintégrera la société SPS à un poste qui lui sera proposé tenant compte de son expérience acquise auprès du groupe Safran, des résultats de l'évaluation de son activité par Euro propulsion et enfin que les engagements réciproques entre Monsieur [L] [A] et la société SPS seront à nouveau fixés dans le cadre d'un contrat de travail de mise en 'uvre de la présente convention. »

Force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un contrat de détachement ou d'expatriation mais d'un contrat de transfert temporaire d'un salarié avec retour pour exercer des fonctions d'inspecteur contrôle qualité avec un statut de technicien au coefficient 365 impliquant une rupture du contrat de travail initial et conclusion d'un contrat local puis d'un nouveau contrat de travail à la suite de son retour à la société SPS étant précisé que pendant son séjour en Guyane, il a perçu outre sa rémunération, des primes liées à l'éloignement, à la cherté de la vie et un avantage payé en nature par la mise à disposition d'un logement de fonction.

Il est également établi que Monsieur [L] [A] a été réintégré à la société SPS devenue la société HÉRAKLÈS du 1er au 31 janvier 2014 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Euro propulsion tout en conservant le bénéfice de son ancienneté mais à l'exclusion de tout autre avantage dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2013 et pour une rémunération mensuelle brute de 3294,18 euros.

C'est dans le cadre de cette relation de travail qu'il a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité pour les travailleurs de l'amiante avec une fin de contrat de travail par démission prévue le 31 janvier 2014 tout en étant dispensé d'activité postérieurement à sa démission du 18 décembre 2013.

Il devait percevoir à ce titre la somme de 62'618,55 euros sur la base d'un salaire moyen des 12 mois précédant le préavis de 5692,60 euros qu'il a contestée estimant qu'il lui est dû une indemnité de rupture de 93'267,13 euros représentant une rémunération mensuelle comprenant les primes perçues en Guyane de 8478,83 euros sur 11 mois.

La cour observe que l'article 4 de l'accord collectif du 25 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante précise que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et ne peut être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des 12 mois précédant le préavis.

L'article 21 bis '2 de la CCNIC prévoit que « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes de productivité, les participations aux chiffres d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. »

Il est constant que les primes perçues par Monsieur [L] [A] lui ont été versées en raison de son affectation à [Localité 2] et ont répondu à la nécessité de lui permettre de faire face à la cherté de l'existence en Guyane et ainsi de maintenir son niveau de vie et que ces primes ne lui ont pas été versées en contrepartie de son travail mais ont eu pour seule vocation celle de permettre à l'intéressé et à sa famille de maintenir son niveau de vie et doivent en conséquence être analysées comme des indemnités ayant le caractère de remboursement anticipé de frais.

Il sera relevé par ailleurs que l'accord d'entreprise ouvrant droit à une indemnité de départ et définissant les modes de calcul concerne en effet strictement la société HÉRAKLÈS et les rapports de travail entre la dite société et ses salariés pendant la durée de la relation contractuelle et qu'avant le 1er janvier 2014 l'intimé n'était pas salarié de cette société de sorte qu'il était impossible de lui appliquer l'article susvisé.

C'est donc à juste titre que la société HERAKLES a retenu la dernière rémunération mensuelle avant le préavis de 3 mois qui était celle du mois d'octobre 2013 soit 5133,63 euros tout en excluant les primes de cherté de la vie et d'éloignement liées au lieu de travail du salarié ainsi que l'avantage en nature au logement et les indemnités de congés payés, RTT et repos compensateur de sorte que la moyenne des salaires a été exactement fixée à 5692,60 euros en arrondissant l'ancienneté de Monsieur [A] de 34,74 ans à 35 ans ce qui lui a permis de changer de tranche d'ancienneté et d'obtenir une indemnité totale égale à 11 mois au lieu de 10 mois de salaire pour un total de 62'618,55 euros.

C'est également à bon droit que la société HERAKLES a retenu une période de référence de novembre 2012 à octobre 2013 quand bien même la démission du salarié n'a été donnée que le 21 décembre 2012 date à laquelle le préavis aurait pu commencer à courir sauf que ce dernier n'aurait perçu aucune rémunération de la société HERAKLES puisqu'il n'était pas salarié dans cette société pendant la période de référence.

Sur les autres demandes :

Il évince de ces motifs que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en toutes ses dispositions et Monsieur [A] sera débouté de ses prétentions ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des lors qu'il supportera les dépens de première instance et d'appel

En revanche il sera condamné à payer à la société Safran Céramics venant aux droits de la société HÉRAKLÈS une indemnité de procédure de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable bien-fondé.

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Rejette la demande de solde d'indemnité de rupture.

Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la société SAFRAN Céramics venant droit de la société HERAKLES une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande des parties.

Condamne Monsieur [L] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/01371
Date de la décision : 23/11/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/01371 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-23;15.01371 ?
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