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17/11/2016 | FRANCE | N°15/04709

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 novembre 2016, 15/04709


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2016



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/04709

















SAS SERMAT



c/



Monsieur [R] [V]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2015 (...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/04709

SAS SERMAT

c/

Monsieur [R] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2015 (R.G. n° F 14/00078) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2015,

APPELANTE :

SAS SERMAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : B 3 11 945 10909

représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

Préparateur (trice), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL BERTRAND-RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre de l'indemnité de vacances sur les cinq années antérieures ;

Par jugement de départage en date du 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes a :

-condamné la société Sermat à payer à Monsieur [V] la somme de 3 146,77€ au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2009 au 31 janvier 2015,

-ordonné sous astreinte la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie conforme à ce rappel pour la période antérieure au 1er mars 2014 et de tous les bulletins de paie conformes à ce rappel pour la période postérieure au 1er mars 2014,

-rejeté la demande complémentaire de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive,

-condamné la société Sermat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en retenant que, pour Monsieur [V], il importait peu que les avantages consentis unilatéralement par l'employeur aient ou non été supprimés de manière régulière par celui-ci dès lors que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait le versement d'un salaire mensuel brut équivalant à 1 633,49€ et d'une prime dite de vacances s'ajoutant à ce montant.

Dès lors que la prime était stipulée au contrat, son intégration au salaire de base à compter du 1er juillet 2014 était susceptible d'avoir des répercussions sur le montant de la rémunération du salarié dans l'avenir et, caractérisait ainsi une modification du contrat de travail, qui nécessitait l'accord du salarié concerné.

La SAS Sermat a interjeté appel en retenant qu'à compter du 1er janvier 2004, la prime vacances auparavant versée en juillet et en décembre était versée par fractions d'1/12 de son montant, s'ajoutant au salaire brut mensuel. Les salariés en avaient été informés par une note jointe à leur bulletin de paie de janvier 2004. Un certain nombre de salariés demandaient à signer un avenant qui précisait que 'la rémunération mensuelle de 1.450€ incluait l'ancienne prime de vacances en vigueur antérieurement dans l'entreprise.'

La société précise ne s'être pas pourvu en cassation contre l'arrêt de 2010 de la cour d'appel de Bordeaux, dans la mesure où elle ne pouvait pas justifier avoir dénoncé individuellement à chaque salarié cet usage.

En revanche, elle prétend qu'il l'avait été ultérieurement et que l'arrêt de 2010 avait été rendu dans le cadre de la défense d'un droit individuel qui ne saurait ouvrir des droits collectifs aux autres salariés.

Elle retient qu'elle démontre avoir régulièrement dénoncé l'usage aux délégués du personnel, peu important que le point n'ait pas figuré à l'ordre du jour de la réunion. La réalité de l'information dispensée avait d'ailleurs été retenue par l'inspecteur du travail.

L'usage avait été dénoncé par note jointe à chaque bulletin de paie.

Pour les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l'usage, elle retient qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une discrimination d'en établir l'existence et, à tout le moins, de demander au juge d'ordonner la production des pièces détenues par une autre partie lui permettant de s'en prévaloir.

Elle s'oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts.

Pour les salariés ayant signé un avenant, l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage, peu important que l'usage ait été ou non préalablement régulièrement dénoncé. Il ne peut dès lors être modifié que par un nouvel accord des parties.

De leur côté certains salariés, comme Monsieur [V], relèvent que l'avenant qu'ils ont signé a fait disparaître la prime de vacances alors que cet avenant n'avait pour objet qu'un changement de classification. Aux termes de la note d'information du 02 février 2004, affichée, l'employeur avait informé chaque salarié que la prime de vacances ne serait intégrée au salaire brut mensuel qu'après signature d'un avenant au contrat de travail. Elle n'apparaîtrait plus sur son bulletin de paie à partir de juin 2004 alors qu'elle était contractuellement prévue au titre de la rémunération sans formalisation d'un avenant. Les salariés retiennent que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que, le fait pour la société Sermat, de cesser d'appliquer un usage, sans l'avoir régulièrement dénoncé, causait un préjudice direct à l'intérêt collectif des salariés. Par ailleurs, la société a reconnu continuer à verser la prime initiale à Monsieur [G] compte-tenu de l'irrégularité de la dénonciation à son égard.

La violation du principe à travail égal salaire égal est caractérisée par le fait que les salariés engagés à compter du 1er juillet 2004 n'en bénéficient plus, contrairement à ceux qui l'ont été avant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [V] appartient à la catégorie de salariés concernés pour lesquels la prime de vacances était stipulée à son contrat de travail, pour lui le contrat de travail signé le 06 janvier 2003, en qualité de Préparateur, Niveau N1, Echelon E2, Coefficient 160, précisait dans son article 6 :

' Article 6- Rémunération

En contrepartie de son travail, Monsieur [R] [V] recevra une rémunération mensuelle brute de 1.154,27€ 'Mille cent cinquante quatre euros vingt sept centimes d'euros.)

S'ajoute à cette rémunération :

'' une prime dite de 'vacances',

Le règlement des primes collective ou individuelle interviendra en fonction des règles définies par l'entreprise.'

Le 10 Mai 2006, Monsieur [V] et la Sermat signaient un avenant aux termes duquel, Monsieur [V] conservait le même emploi mais été classé au niveau N III, Echelon E1, Coefficient 125 et concernant la rémunération l'article 6 indiquait :

'En contrepartie de son travail, Monsieur [R] [V] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 500€ ( mille cinq cents euros)'.

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, cet accord devant être clair et sans équivoque. En faisant signer, trois ans après le contrat initial, un avenant qui modifiait la classification et la rémunération applicables à Monsieur [V], et qui était désormais muet sur la prime de vacances qui s'ajoutait à la rémunération dans le contrat initial, la Sermat n'établit pas que le salarié ait exprimé son accord pour y renoncer. Il appartenait à la Sermat de stipuler dans le nouveau contrat que la prime de vacances était supprimée.

C'est en conséquence par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prime était toujours due et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La Sermat n'établit pas que l'ancienneté n'est pas prise en compte pour arrêter le montant de la prime de vacances, dont les modalités de calcul ne sont pas définies au contrat.

Monsieur [V] ayant demandé à ce que la Sermat soit condamnée à lui payer cette prime jusqu'au 1er septembre 2016, le jugement doit être complété sur ce point.

Si Monsieur [V] a mis en demeure la Sermat de lui payer la prime de vacances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2011, il l'a fait en se fondant sur l'usage existant dans l'entreprise et non sur l'exécution de son contrat de travail. La résistance de l'employeur ne peut dès lors être qualifiée d'abusive.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 916,40€ au titre de la prime de vacances pour la période de février 2015 à septembre 2016,

Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SERMAT aux dépens.

Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/04709
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/04709 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;15.04709 ?
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