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20/10/2016 | FRANCE | N°14/06351

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 octobre 2016, 14/06351


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2016



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/06351











Madame [H] [T]

SAS ND HYDROCARBURES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ND INTER PULVE SAS



c/



Madame [H] [T]

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE

SAS ND HYDROCARBURES VENANT AUX DROITS DE LA SOC

IÉTÉ ND INTER PULVE SAS



Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE

Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS CGT DE LA GI RONDE









Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/06351

Madame [H] [T]

SAS ND HYDROCARBURES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ND INTER PULVE SAS

c/

Madame [H] [T]

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE

SAS ND HYDROCARBURES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ND INTER PULVE SAS

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE

Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS CGT DE LA GI RONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2014 (R.G. n°F11/2771) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2014,

APPELANTES ET INTIMES :

Madame [H] [T]

de nationalité Française

Profession : Employée administrative, demeurant [Adresse 1]

comparante

XPO VRAC FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ND INTER PULVE SAS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 352 619 845

représentée par Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES ET APPELANTES :

Madame [H] [T]

de nationalité Française

Profession : Employée administrative,

demeurant [Adresse 1]

XPO VRAC FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ND INTER PULVE SAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 328 802 913

représentée par Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS CGT DE LA GIRONDE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représenté par Monsieur [A] [F] membre de la CGT muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Après deux contrats de travail à durée déterminée du 10 avril 1995 au 13 janvier 1996, puis du 2 mai 1996 au 20 décembre 1996, Madame [H] [T] a été engagée par la SA Seroul, ultérieurement reprise par la SAS ND INTER PULVE en qualité d'agent administrative groupe 5 coefficient 120 à temps partiel, 60 heures par mois.

Elle est élue CGT à compter du 23 février 2001.

Le 03 décembre 2013, Madame [T] est concernée par une procédure de licenciement économique pour laquelle l'inspection du travail refuse son autorisation le 17 avril 2014.

Une nouvelle procédure est initiée par l'employeur le 4 juin 2014, qui fait l'objet d'un nouveau refus le 26 août 2014.

Le 08 septembre 2011, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant :

-son repositionnement en agent de maîtrise groupe 3, à compter de septembre 2006,

- la condamnation de la société à lui payer les sommes de :

- 21 729,28 € à titre de rappel de salaires,

- 2 172,93 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 547,93 € à titre de prime de 13ème mois en raison de la revalorisation de son salaire,

- 34,11 € à titre de salaire indûment retenu en août 2013,

- 3,41 € à titre de congés payés sur retenue de salaire,

- 103 352,85 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

-constaté le désistement de Madame [T] concernant sa demande au titre de la retenue de salaires et de congés payés afférents du 12 juillet 2013.

-condamné la Société à lui payer les sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice moral subi pour discrimination syndicale, outre celle de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [T] de ses demandes de repositionnement en agent de maîtrise groupe 3 et de rappels de salaires, de congés payés et de primes afférents,

-rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Société à l'encontre de l'union départementale et le syndicat départemental des transports de la CGT de la Gironde, et condamné la Société à leur payer les sommes de 400€ à titre de dommages et intérêts et 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2014 et Madame [T] a formé appel incident le 20 novembre 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 21 juin 2016, la SAS XPO VRAC FRANCE, ( la Société) venant aux droits de de la SAS ND INTERPULVE demande de :

-confirmer le jugement du 14 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Madame [T]de sa demande de reclassement et, en conséquence, en rappels de salaires et en congés payés afférents ,

-le réformer sur le surplus et, statuant à nouveau :

-déclarer irrecevables les interventions volontaires de L'UD et du syndicat départemental des transports de la CGTT et les débouter de leurs demandes respectives,

-les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2016, la société XPO VRAC FRANCE ( la Société) indique qu'elle exerce une activité de transport de produits pulvérulents. Elle compte plus de cinquante salariés, essentiellement des chauffeurs routiers et cinq personnels administratifs, dont Madame [T].

Elle indique qu'il est vain, pour Madame [T] d'arguer des différences de traitement qui ne sont pas établies . Au cours de l'année 2013, L'UES Vrac Pulve à laquelle appartient ND Inter Pulve a engagé une procédure de licenciement collectif, concernant deux de ses établissements et affectant 76 salariés, dont Madame [T]. Des

postes de reclassement lui ont été proposés par courriers en dates des 3 et 23 décembre 2013 et, faute d'accord de sa part, une procédure de licenciement collectif a été engagée, l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement le 17 avril 1014.

Suite au rachat du Groupe Norbert Dentressangle par le groupe américain XPO, Madame [T]si elle demeure rémunérée par la société XPO Vrac France travaille désormais en réalité pour deux sociétés non concernées par le litige.

La Société demande que les syndicats qui démontrent aucun préjudice qui lui serait imputable, soient déclarés irrecevables ou déboutés de leurs demandes.

Elle conteste avoir tardé à faire droit à la demande de retour au travail à temps complet présentée par Madame [T]et indique qu'elle ne pouvait prétendre à un poste d'agent de maîtrise et qu'elle a connu une évolution salariale normale eu égard à sa classification. Madame [T], bien que régulièrement conviée à y participer, n'a jamais assisté au repas de fin d'année et disposait de moyens de travail normaux. Elle retient que la procédure de licenciement était motivée par des éléments objectifs dont elle démontre la réalité et que la contestation du PSE mis en place a été rejetée par le TA de Grenoble.

Des propositions de reclassement lui ont été soumises à plusieurs reprises.

Elle fait état des demandes disproportionnées présentées par Madame [T].

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de prime de fin d'année et souligne qu'elle ne chiffre plus ses demandes de ce chef. Elle indique qu'elle est classée à un coefficient 125 qui n'est pas le moins élevé de la convention collective applicable. Elle conteste que le panel de référence que Madame [T] propose soit adapté et souligne que la rémunération de la salariée a évolué positivement non seulement du fait de l'évolution de sa classification mais aussi du taux horaire relevant qu'entre 2005 et 2016 sa rémunération a augmenté de 30,94% et que cette progression ne permet pas de caractériser une discrimination par rapport à d'autres membres du personnel au statut équivalent ou même supérieur d'agent de maîtrise.

Elle demande également que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur le fondement du rappel de primes annuelles.

Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2016, Madame [T] demande à la cour d'appel :

- d'ordonner sous astreinte sa classification en agent de maîtrise groupe 3 à compter du 08 septembre 2011,

- condamner la Société à lui payer les sommes de :

- 140 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'elle a été engagée par la S.A. Transports SEROUL, en qualité d'agent de bureau d'abord en contrat de travail à durée déterminée du 10 avril 1995 au 13 janvier 1996 puis du 02 mai 1996 au 20 décembre 1996, puis en CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE à compter du 05 mai 1997 comme employée de bureau Groupe 5 coefficient 120 de la convention collective des transports de marchandises.

Elle indique avoir demandé une revalorisation de salaire dès le 2ème semestre 2000.

Elle a été élue du comité d'entreprise le 23 février 2001.

Elle a demandé à occuper un temps plein à compter du 11 juin 2011, démarche qu'elle réitérait à plusieurs reprises.

Suite à différents avertissements qui lui étaient décernés elle était en arrêt maladie durant un mois et demi en 2003.

Elle était désignée déléguée syndicale CGT le 25 septembre 2003 ;

Elle accédait à un temps complet en novembre 2005.

Suite à une enquête dans l'entreprise en septembre 2009 l'inspecteur du travail retenait des indices importants de discrimination salariale.

Elle était désignée déléguée syndicale le 30 novembre 2006 et l'employeur contestait vainement cette demande (jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 25 mars 2010).

Elle se voyait reconnaître le coefficient 125 groupe 6 en février 2011.

En mars 2011, suite à une réunion avec l'inspection du travail, l'employeur prenait des engagements concernant son déroulement de carrière mais n'y donnait pas suite malgré plusieurs relances.

Son licenciement économique, initié en décembre 2013, était refusé par l'inspection du travail, décision confirmée par le ministre le 17 avril 2015 qui retenait que le motif économique n'était pas démontré.

Elle retient que dès l'enquête diligentée par l'inspection du travail en 2009, le retard mis par l'employeur à la voir évoluer avait été noté et ne peut qu'être confirmé compte tenu des compétences acquises et, surtout, de son ancienneté.

Elle fait état, sur ce fondement, mais également sur celui de la pauvreté des formations qui lui avaient été proposées, de la discrimination dont elle a souffert et dont elle demande à être indemnisée tant en termes financiers qu'en réparation de son préjudice moral

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par une but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Par ailleurs, l'article L 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'article 6111-1 1°) dernier alinéa pose le principe que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

L'alinéa 2 de ce texte, résultant de la loi 20 août 2008 dispose qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Pour ce qui est du passage du temps partiel au temps complet demandé durant cinq années par la salariée avant d'obtenir satisfaction, faute de démontrer qu'une embauche à temps complet ait été réalisée durant ce délai sur un poste qu'elle pouvait occuper ou qu'un salarié ait obtenu une telle modification dans des conditions qui ne soient pas objectivement explicables, Madame [T] n'apporte pas la preuve que ce délai avait un caractère discriminatoire.

Concernant l'évolution de carrière, dans son courrier du 29 octobre 2009 faisant suite à une visite dans l'entreprise au cours de laquelle il s'est fait communiquer les dossiers des salariés dont la situation était comparable à la sienne, l'inspecteur du travail fait le constat que l'appelante a le deuxième coefficient le plus bas alors qu'elle est la plus ancienne.

Par ailleurs il est constant que d'autres salariés embauchés après Madame [T] en qualité d'employés ont obtenu des promotions, certains ayant même accédé au statut d'agent de maîtrise.

Une réunion de conciliation s'est tenue le 22 mars 2011, en présence de l'inspecteur du travail, dans les locaux de l'établissement dont l'objet était intitulé comme suit :

'examen des situations individuelles de mesdames [T] [H] et de [C] [D] en vue de trouver une issue aux difficultés qu'elles rencontrent au sein de leur établissement ND INTERPULVE'

Cette réunion a fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspection du travail qui a été adressé au directeur de l'entreprise le 7 avril 2011 qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur.

Il faut observer que le premier point à l'ordre du jour de cette réunion, ne concernait pas la situation personnelle des intéressées mais démontrait une difficulté pour l'employeur de prendre en compte la représentativité du syndicat auquel elles appartenaient :

'' Représentativité syndicale

La Direction prend acte du résultat des dernières élections professionnelles et reconnaît ainsi la représentativité de l'organisation syndicale CGT au sein de l'établissement.

En outre, Monsieur S. [M] s'engage à répondre avec diligence aux diverses demandes de transmission de documents faites par la déléguée syndicale CGT, Madame A. [T].

Enfin, Monsieur S. [M] s'engage à transmettre la liste des membres désignés au CCE de L'UES ND SILO/ND INTERPULVE à Madame [H]. [T].'

''Déroulement de carrière de Mesdames [H]. [T] et [C].[D]

Mesdames [H].[T] et [C]. [D] n'ont cessé de faire état d'inégalités de traitement voire de discriminations de la part de leur employeur depuis de nombreuses années.

Elles demandent aujourd'hui une réparation des préjudices subis et souhaitent à ce titre que leurs salaires ainsi que leurs coefficients soient revalorisés.

La Direction s'engage à examiner leurs dossiers et à leur faire des propositions concrètes pour le 30 avril 2011 au plus tard.'

Contrairement à Madame [D], aucune observation n'était faite sur la nécessité de proposer une formation à Madame [T] dans la mesure où en 2006 et 2008, elle avait bénéficié de formations informatiques.

Par courriers demeurés sans réponse des 6 juin et 17 août 2011, l'inspection du travail a vainement demandé à l'employeur de justifier de la mise en oeuvre du relevé de conclusions du 7 avril 2011.

Au cours de la réunion du Comité d'entreprise de juin 2011, une information a été donnée concernant l'évolution de carrière des salariés du :

'11) en janvier 2011 y a-t-il eu des salariés qui ont changé de catégorie professionnelle ' Si oui quelle évolution de catégories professionnelles ' Quel groupe ' Quel coefficient '

Il y a eu des salariés qui ont évolué début 2011 avec : trois évolutions de coefficient, une évolution agent de maîtrise et une évolution cadre. M. [A] refuse de donner les noms des personnes qui ont eu cette évolution.

12) Quels sont les critères d'évolution pour changer de catégorie professionnelle, de groupe ou de coefficient '

Ces évolutions sont dues à l'acquisition de nouvelles compétences, un changement de fonction et surtout une prise en compte de l'ancienneté.'

Au vu de l'organigramme 2011 en dehors des cadres et des agents de maîtrise dont la situation ne peut être comparée à Madame [T] s'agissant de Madame [Y], responsable administrative et facturation qui avait quatre agents sous son autorité, dont Madames [T] et [D], il y avait en tout sept employés ou agents de maîtrise sur le site, trois rattachés à l'exploitation et quatre à l'administration et à la facturation. L'une de ces quatre employées, Madame [M] [Q], était agent de maîtrise.

Madame [Q] si l'on s'en tient à l'organigramme présenté, et non à ses fonctions décrites dans les conclusions qui reprennent les 'entretiens professionnels' avec les conducteurs exerçait les fonctions suivantes :

'Administratif Paye +Frais de route +discan Trie factures fournisseurs'

Aux termes de son contrat de travail en date du 26 avril 2006, Madame [M] [Q] a été embauchée pour exercer les fonctions 'd'assistante administrative. Ces attributions seront exercées par Madame [M] [Q] sous l'autorité et dans le cadre des instructions et orientations données par son supérieur hiérarchique Monsieur [R] [Z] ou toute autre personne qui pourra lui être substituée.'

Aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 mai 1997, Madame [T] était embauchée en qualité 'd'employée de bureau' et son poste de travail comprend le standard, l'enregistrement des commandes reçues, la surveillance de l'état de planification des commandes, le schéma de circulation des documentations et l'organigramme 2011 indique 'facturation Sable + chaux +Tratel Gestion visites médicales'.

Madame [Q] était classée en qualité d'employée, Groupe 9, Coefficient 148.50 Annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Étant parmi les salariés ayant le moins d'ancienneté, c'est elle qui s'est vue reconnaître la qualité d'agent de maîtrise alors même que l'employeur avait indiqué en comité d'entreprise que la 'prise en compte de l'ancienneté' était le critère qui avait 'surtout' été pris en compte pour les avancements.

Si l'on prend les autres employés, Madame [P] était employé GR9 coefficient 148 en décembre 2011 et la quatrième employée du service, Madame [T], qui est la seconde salariée qui est concernée par l'instance identique, était, en décembre 2011, employée GR6 coefficient 125.

La comparaison des rémunérations, en relevant que l'ancienneté joue marginalement puisque la convention collective prévoit une majoration maximale de 8% pour 15 années d'ancienneté, donne les résultats suivants :

-en décembre 2011, Madame [P] avait un revenu brut annuel de 14 590€, Madame [Q] de 19 458€et Madame [T] de 19 555€.

-en janvier 2014,€, le salaire mensuel de Madame [Q] s'élevait à 1 745€ et Madame [P] de 1 300€. En janvier 2014 le salaire mensuel brut de Madame [T] s'élevait à 1 707€ ( 21 582 de cumul en décembre 2013, soit 1 798€ par mois). Madame [T] ne produit ensuite que le bulletin de salaire de janvier 2016 qui porte un brut de 403,92€ et un coefficient et une classification identique. Faute d'explication, il est évidemment sans signification. Il n'est donc établi l'existence d'aucune discrimination salariale à l'encontre de Madame [T].

En ce qui concerne la procédure de licenciement économique eu égard à l'importance du nombre de licenciements envisagés, des catégories professionnelles concernées et des sites touchés, il n'est pas établi que cette procédure ait eu un caractère discriminatoire à l'égard de l'intéressée.

Le seul élément de discrimination retenu par le jugement pour Madame [T] est le fait que Madame [T], tout comme Madame [D], autre salariée ayant un mandat CGT, n'est pas conviée au repas de fin d'année, contrairement aux autres salariés. L'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'elles ne sont pas intéressées, ce qui est par ailleurs démenti par un courrier adressé à Madame [T] par l'employeur. Ce fait caractérise la privation d'un avantage social sans justification objective et donc un fait de discrimination. Il faut également relever qu'à l'occasion d'un mouvement de grève en août 2013, Mesdames [T] et [D] sont les deux seules salariées à se voir retirer le montant du salaire correspondant et que ce n'est qu'en cours d'instance que l'employeur a régularisé la situation. Le fait discriminatoire n'en est pas moins caractérisé. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un fait de discrimination mais de réduire à 5 000€ l'indemnisation de ce chef.

Le livre III du titre I du code du travail est consacré aux discriminations. L'article L 1134-2 du code du travail dispose que les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou de la collectivité ou de l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II consacré au 'principe de non-discrimination'. Dès lors c'est à juste titre que le jugement a déclaré recevable l'action de l'Union départementale des Syndicats CGT de la Gironde et du syndicat départemental des Transports CGT de la Gironde et il a fait une juste appréciation du préjudice subi. Il doit donc être confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à Madame [T] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Société X PO VRAC FRANCE à payer à Madame [H] [T] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société X PO VRAC FRANCE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/06351
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/06351 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.06351 ?
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