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15/09/2016 | FRANCE | N°15/04099

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 septembre 2016, 15/04099


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/04099





















SAS CRIT



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE















Nature de la décision : AU F

OND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/04099

SAS CRIT

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n°2012/1735) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 24 juin 2015,

APPELANTE :

SAS CRIT INTERIM

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Madame Aurore JOLY-AULON, juriste de la société munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocates au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2016, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Marc SAUVAGE

Conseiller : Catherine MAILHES

Conseiller : Véronique LEBRETON

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2011, une déclaration d'accident du travail a été établie concernant M. [C] [L], intérimaire auprès de la SAS Crit, ainsi libellée : 'selon les dires de l'intérimaire, M. [L] était en haut d'une échelle à double montant penché en avant pour monter dans les combles. Les deux attaches de l'échelle ont cédé. Celle-ci s'est dépliée propulsant M. [L] au sol. Le faux plafond a amorti sa chute'. Il a été noté que l'accident s'est produit le 6 décembre 2011 à 8H20 sur le chantier Captal à [Localité 1].

Le certificat médical du Dr [Q] du 7 décembre 2011 fait état d'un traumatisme des épaules et lombaires.

Après instruction complémentaire, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 16 février 2012.

La SAS Crit a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 avril 2012 aux fins de contester l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 6 décembre 2011.

Selon décision du 31 juillet 2011, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la SAS Crit.

Le 3 octobre 2012, la SAS Crit a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 31 juillet 2012 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Par jugement du 21 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré la SAS Crit recevable en son recours,

mais l'en a déboutéE,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2012,

rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 juin 2015, la SAS Crit a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées les 30 décembre 2015 et 19 mai 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Crit conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :

la recevoir en son appel,

constater que la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 6 décembre 2011 à M. [L] n'est pas établie,

constater que la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur, qu'elle n'a donc pas réellement mené une enquête avant de prendre sa décision,

constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident de M. [L] et ce en violation des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,

dire que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [L] comme étant survenu le 6 décembre 2011 lui est inopposable,

débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées le 18 mai 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement intervenu entre les parties et de condamer la SAS Crit au versement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité des faits accidentels

La SAS Crit conteste la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, soutenant que la caisse n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la matérialité d'un fait accidentel, que le salarié n'a fait part d'aucun événement particulier à la SAS Crit ou à l'entreprise utilisatrice et a continué de travailler normalement toute la journée sans informer quiconque de la survenance d'un fait quelconque, que ce n'est que le lendemain et plus de 24 heures après les prétendus faits qu'il a en a informé l'entreprise d'intérim. Elle précise qu'il n'y a eu aucun témoin et qu'en l'occurrence, les seules allégations de la victime sont insuffisantes à prouver que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail.

Elle conteste également l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le travail, arguant que ce n'est que le lendemain des faits, le 7 décembre 2011, que M. [L] est allé consulter un médecin.

Elle estime que l'absence de réserves de sa part ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne la prive pas de la possibilité de le contester par la suite.

Elle en tire la conséquence que la décision de prise en charge lui est inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le caractère professionnel de l'accident est établi car, l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, l'assuré ayant été propulsé au sol, la déclaration est renseignée très précisément et les lésions constatées sont en parfaite concordance avec les circonstances de l'accident et l'activité professionnelle de l'assuré, la déclaration n'est assortie d'aucune réserve. En mettant dorénavant en doute la matérialité des faits, la SAS Crit ne fait que se plaindre de sa propre carence.

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".

L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est à dire à une date et dans des circonstances certaines.

S'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'employé bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident, la matérialité de l'accident reste à établir par celui-ci ou bien par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans ses droits.

La déclaration d'accident du travail, complétée sans réserve par l'employeur le 7 décembre 2012, mentionne un événement survenu le 6 décembre 2011 à 8H20 sur le lieu de travail de M. [L] à savoir, sur le chantier Captal à [Localité 1] et l'existence de douleurs à l'épaule droite.

Il n'est pas contesté que M. [L] était à son poste de travail à cette date, étant précisé que les horaires de travail mentionnés sur la déclaration sont de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00.

Le certificat initial daté du 7 décembre 2011, soit le lendemain de l'accident déclaré, fait état d'un 'traumatisme des épaules + ... + ... gauche'.

La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une instruction complémentaire en envoyant un questionnaire au salarié sur la nature et le siège des lésions. Ce dernier a noté pour l'épaule droite, une tendinopathie sévère du sus-épineux et pour l'épaule gauche : respect du sus-épineux et du sous-scapulaire.

Le siège et la nature de ces lésions sont en cohérence avec les faits mentionnés dans la déclaration d'accident du travail.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [L] a poursuivi son travail toute la journée du 6 décembre 2012, dans la mesure où d'une part, le travail accompli ce jour là n'est pas précisé et d'autre part, les lésions décrites ne rendent pas tout travail impossible.

Il ressort de ce qui précède que par des éléments concordants et objectifs, la caisse primaire d'assurance maladie rapporte la preuve d'un fait accidentel survenu le 6 décembre 2011 à l'occasion du travail de M. [L].

Dés lors la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident prévue à l'article L. 411-1 du code du travail au regard d'une lésion médicalement constatée, résultant d'un événement soudain, survenu dans le cadre de son travail, la preuve d'une cause étrangère à celui-ci n'étant pas davantage qu'en première instance rapportée par l'employeur.

La décision entreprise qui a indiqué que la décision de prise en charge de la caisse était justifiée par rapport aux éléments du dossier sera confirmée par substitution de motifs.

Sur le principe du contradictoire

La SAS Crit soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête auprès d'elle, notamment en ne l'interrogeant pas par le biais d'un questionnaire, alors même qu'il en a été envoyé un au salarié. Elle soutient que la jurisprudence alléguée par la caisse concerne les anciens textes et non ceux applicables à l'espèce.

La Caisse indique avoir diligenté une enquête qui n'imposait nullement l'envoi d'un questionnaire à l'employeur. Elle précise que la Cour de cassation estime que l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur dans le cadre de l'enquête n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, qu'elle a rappelé encore sa jurisprudence dans un arrêt récent du 31 mars 2016 et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier.

Selon les dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant toute décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Dès lors que la caisse procède à une enquête, que ce soit en cas de réserves motivées ou qu'elle l'estime nécessaire, le respect du principe du contradictoire s'impose.

En l'occurrence, il est constaté que la SAS Crit n'a pas été contactée par l'inspectrice de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire en sorte qu'à défaut pour la caisse d'avoir procédé à une enquête contradictoire, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 n'est pas opposable à la SAS Crit.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Crit de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Crit de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2012 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 31 juillet 2012 ;

Déclare inopposable à la SAS Crit la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 dont M. [L] a été victime ;

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/04099
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/04099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.04099 ?
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