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18/05/2016 | FRANCE | N°15/02947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mai 2016, 15/02947


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MAI 2016



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/02947











SAS Chantier Naval Couach



c/



Monsieur [E] [A]





















Nature de la décision : AU FOND












>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MAI 2016

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/02947

SAS Chantier Naval Couach

c/

Monsieur [E] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2015 (RG n° F 14/01366) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2015,

APPELANTE :

SAS Chantier Naval Couach, siret n° 511 791 410 00026, agissant en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Christophe Biais de la SELARL Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, profession agent logistique, demeurant [Adresse 2],

Présent et assisté de Maître Emmanuelle Durand-Daudignon, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [A] a été embauché par la société Guy Couach Service, aux droits de laquelle vient la SAS Chantier Naval Couach-CNC, en qualité de coursier, par contrat de travail à durée déterminée en date du 21 janvier 1991, prolongé par trois contrats à durée déterminée, puis par un contrat verbal à durée indéterminée. Monsieur [A], devenu agent logistique du service après vente, était en outre depuis décembre 2013 responsable de l'activité de stationnement et de maintenance des bateaux de plaisance.

Par jugement en date du 24 juillet 2013 un plan de sauvegarde de justice était ouvert au bénéfice de la société Chantier Naval Couach-CNC.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 mars 2014 Monsieur [A] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 31 mars 2014 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 3 avril 2014 la SAS Chantier Naval Couach-CNC notifiait à Monsieur [A] son licenciement pour faute grave, et une décision similaire à Monsieur [P] [O].

Le 20 mai 2014, Monsieur [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement, en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Par décision en date du 16 avril 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Chantier Naval Couach-CNC à lui payer les sommes suivantes :

- 4.384,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 438,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 12.513,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014,

- 26'308,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 4.700,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le Conseil de Prud'hommes a, en outre, ordonné le remboursement par la SAS Chantier Naval Couach-CNC à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [A] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Le 12 mai 2015, la SAS Chantier Naval Couach-CNC a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Chantier Naval Couach-CNC conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] est bien fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, enfin, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [A] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 56.160 €, ceux alloués pour licenciement vexatoire à la somme de 14.040 €, enfin, il sollicite la condamnation de la SAS Chantier Naval Couach-CNC à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la rupture du contrat de travail :

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient de se référer au jugement entrepris pour l'exposé des motifs de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.

Les pièces du dossier permettent d'établir qu'au début du mois de mars 2014 Monsieur [A] [J], dont le bateau de plaisance était confié en hivernage à la société Chantier Naval Couach-CNC, s'est adressé à Monsieur [A], chargé selon sa fiche de poste des pièces détachées, des devis pour les clients..., car il souhaitait faire remplacer les quatre vitres de son bateau. Monsieur [A] n'a établi aucun devis écrit.

Monsieur [J] et Monsieur [A] s'accordent pour dire que le coût des travaux, tels qu'ils auraient été facturés par la société, et tels que chiffrés et communiqués oralement par Monsieur [A] au client, ont été considérés comme d'un coût trop élevé par ce dernier.

Il résulte de l'attestation précise et circonstanciée de Monsieur [S], prototypiste du Chantier Naval Couach que Monsieur [A] les a alors sollicités, lui et Monsieur [Q], afin qu'ils acceptent de faire ces travaux de remplacement de vitrage de façon dissimulée, au 'black'. Il explique avoir refusé mais ajoute que, sur l'insistance de Monsieur [A], Monsieur [P] [O] a accepté en raison de difficultés finan-cières. Même, si les explications, variables, de Monsieur [J], sont manifestement fantaisistes quant à l'échange de ces travaux contre des 'promenades en bateau', il ne conteste pas que ces travaux ont bien été réalisés dans les locaux de l'entreprise par Monsieur [Q] sans lui être facturés par la société. Au demeurant Monsieur [Q] licencié pour faute grave pour avoir effectué, à la demande de Monsieur [A], ce travail dissimulé, n'a pas contesté son licenciement.

Il importe peu que Monsieur [A] ait été ou non présent dans l'entreprise lors de la réalisation de ce remplacement de vitres par Monsieur [Q]. Tant la chronologie du déroulement des faits, Monsieur [J] s'est bien adressé à lui dès l'origine, que l'attestation circonstanciée de Monsieur [S], démontrent que c'est bien à sa demande et sur son insistance que Monsieur [Q] a commis ces actes de travail dissimulé, dans l'entreprise, sur un bateau qui lui était confié.

Que ces faits, dont Monsieur [A] est l'instigateur avec Monsieur [J], aient été commis pendant les heures de repos de Monsieur [Q], ce qui est de nature à nuire à sa santé ou pendant son temps de travail, ils ont porté préjudice à l'entreprise et étaient susceptibles d'engager sa responsabilité.

On peut ajouter qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le licenciement de Monsieur [A] est en lien avec les difficultés de l'entreprise, étant au surplus observé que l'employeur, qui plaçait sa confiance en Monsieur [A], venait de lui confier de nouvelles responsabilités et qu'il était pressenti pour prendre la co-gérance d'une société du groupe nouvellement créée.

Ces faits revêtent un degré de gravité tel qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis.

En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris dans son intégralité, de dire le licenciement de Monsieur [A] fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes :

Monsieur [A] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Chantier Naval Couach-CNC qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, statuant de nouveau :

' Dit que le licenciement de Monsieur [A] est fondé sur une faute grave.

' Déboute Monsieur [A] de toutes ses demandes.

Y ajoutant :

' Condamne Monsieur [A] à verser à la SAS Chantier Naval Couach-CNC la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Monsieur [A] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/02947
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/02947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;15.02947 ?
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