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18/05/2016 | FRANCE | N°15/02090

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mai 2016, 15/02090


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MAI 2016



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/02090









Monsieur [N] [B] [Z]



c/



SARL l'Amaryllis



















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :




LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 avr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MAI 2016

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/02090

Monsieur [N] [B] [Z]

c/

SARL l'Amaryllis

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 avril 2015 (RG n° F 13/00737) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 7 avril 2015,

APPELANT :

Monsieur [N] [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à

[Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Iwan Le Boedec, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL l'Amaryllis, siret n° 353 858 384 00020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Arnaud Rimbert de la SELARL Ellipse Avocats, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [Z] a été embauché par la SARL l'Amaryllis à compter du 21 avril 2006 en qualité d'aide soignant de nuit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter de 2008, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 2 février 2013, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement qui s'est déroulé le 12 février 2013 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Le 18 février il a été licencié pour faute grave, la SARL l'Amaryllis lui reprochant d'avoir refuser d'assister une patiente en fin de vie dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 en lui tenant des propos inadmissibles et ce alors que des faits similaires avait eu lieu la nuit précédente.

Le 21 mars 2013, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et demander le paiement de ses indemnités de rupture, des dommages et intérêts et des rappels de salaires et de primes.

Par jugement du 3 avril 2015, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné à rembourser à la SARL l'Amaryllis la somme de 1.033,84 €.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement déposées à l'audience du 22 mars 2016 auxquelles la Cour se réfère expressément, il conclut à la réformation du jugement attaqué.

Il demande à la Cour de juger que son licenciement est dépourvu de

cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL l'Amaryllis à lui payer les sommes suivantes' :

- 840,72 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 84,04 € à titre de congés payés afférents,

- 19.518,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.358,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 335,81 € à titre de congés payés afférents,

- 2.666,20 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.380,00 € à titre de rappel de salaire sur prime et 238 € à titre de congés payés

afférents, et à titre subsidiaire pour ces mêmes chefs de demande

1.760 € outre 176 € au titre des congés payés afférents,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées à l'audience du 22 mars 2016 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SARL l'Amaryllis conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour, à titre reconventionnel de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

- Sur le licenciement :

La lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est intégralement reprise dans les écritures de l'appelant auxquelles la Cour renvoie expressément.

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas en l'espèce.

La Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Madame B, patiente en fin de vie du fait d'une grave maladie, âgée de 82 ans, a, le 31 janvier 2013, révélé à plusieurs membres de l'équipe soignante avoir demandé à être changée dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 car elle souffrait. Elle a déclaré que l'aide soignant de nuit, Monsieur [Z] serait venu et lui aurait dit 'je vous changerai quand j'en aurai envie' et 'plus vous appellerez, moins je viendrai'.

Madame B n'a finalement été changée qu'à 5h20 du matin.

Sa plainte a été recueillie par Madame [P] qui l'a consignée dans un écrit signé de Madame B.

Cette dernière a, également, relaté ces faits qui l'avaient gravemement choquée à son médecin traitant le Dr [J], à Madame [B], infirmière mais aussi à Madame [M], employée de collectivité qui attestent tous avoir reçu la plainte de Madame B dès le lendemain des faits.

Le Dr [J] précise que la patiente ne souffrait alors d'aucun

trouble psychique ou cognitif.

Le Dr [E], médecin gériatre et coordonnateur de l'établissement qui a examiné Madame B le 5 février 2013 atteste également que cette dernière lui a relaté avoir attendu plus de 5 heures avant d'être changée ainsi que les propos tenus par Monsieur [Z] lors de son premier passage en début de nuit.

Ce médecin précise qu'en dépit de sa maladie, Madame B ne présentait pas de trouble cognitif ni d'état confusionnel le 5 février 2013 soit 5 jours après les faits.

D'autre part, Madame [P], agent de service hospitalier, de service en binôme avec Monsieur [Z] la nuit des faits, atteste que cette nuit là, Madame B a sonné plusieurs fois, que Monsieur [Z] était parti en pause dès 00h30, qu'elle l'a averti à 4h30 que Madame B se plaignait de douleurs et que ce dernier lui a répliqué qu'il n'irait qu'à 5 heure pour finalement ne s'être déplacé au chevet de la patiente qu'à 5h20.

Il n'est pas contesté que les gardes de nuit sont assurées en binôme par un aide soignant, seul habilité à effectuer certains soins comme le change, et un agent de service hospitalier (ASH) auquel il peut faire appel en cas de besoin et qu'il bénéficie de deux heures de pause.

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que les faits imputés à Monsieur [Z] et qui fondent son licenciement sont établis par la fiche établie par Madame [P] sous la dictée et la signature de Madame B et par l'attestation de Madame [P] qui a personnellement constaté que Monsieur [Z] qu'elle avait informé à 4h30 d'un appel pour un change de Madame B, ne s'est finalement décidé à venir au chevet de cette patiente qu'une heure plus tard.

Si Madame B présentait un état de souffrance et de grande angoisse du fait de sa maladie, son état n'avait nullement altéré sa conscience comme en atteste le Dr [J] mais aussi Madame [L], psychologue clinicienne qui avait rencontré Madame B le 29 janvier 2013.

Aussi, contrairement à l'argumentation développée par Monsieur [Z] la Cour considère que les témoignages des professionnels de santé produits lui permettent de se convaincre de l'absence de toute hallucination et de toute affabulation de la part de la patiente.

Dès lors, la Cour juge que les faits reprochés à Monsieur [Z] sont établis.

Le refus de porter assistance à une personne âgée en fin de vie dont la souffrance et l'angoisse étaient connues, constitue pour un personnel soignant une faute particulièrement grave qui empêche l'employeur de le maintenir dans son emploi sans risque pour les personnes placées la nuit sous sa responsabilité.

Dès lors, la Cour confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes formées au titre la rupture du contrat de travail.

La Cour relève, par ailleurs, que Monsieur [Z] n'a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement.

- Sur le rappel de prime :

Monsieur [Z] réclame un rappel de prime pour la période comprise entre le 20 mars 2008 et 1er janvier 2011 ; il soutient que cette prime existait mais qu'elle était versée de façon totalement arbitraire.

La SARL l'Amaryllis expose que la prime mensuelle n'a été instituée qu'en mars 2011 au profit des aides soignants de nuit.

Les primes constituent un accessoire du salaire, elles peuvent être prévues au contrat de travail ou par la convention collective.

Elles peuvent également résulter d'un usage.

Dans ce dernier cas, il appartient au salarié qui en réclame le paiement de prouver la réalité de cet usage en caractérisant sa généralité, sa constance et sa fixité.

En l'espèce, Monsieur [Z] ne démontre nullement la réalité d'un usage concernant cette prime pour la période antérieure au mois de mars 2011 dont il reconnaît lui-même dans ses écritures, le caractère 'arbitraire'.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer également la décision du Conseil sur ce point.

- Sur les autres demandes :

En l'absence de toute contestation, la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à la SARL l'Amaryllis la somme de 1.033,84 €.

La Cour constate que Monsieur [Z] n'a pas repris en cause d'appel sa demande au titre des rappels de salaires.

Monsieur [Z] sera condamné à payer à la SARL l'Amaryllis la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y ajoutant':

' Condamne Monsieur [Z] à payer à la SARL l'Amaryllis la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Monsieur [Z] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/02090
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/02090 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;15.02090 ?
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