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07/04/2016 | FRANCE | N°15/02398

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 avril 2016, 15/02398


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/02398













URSSAF [Localité 1]



c/



SAS LANGON DISTRIBUTION-E.LECLERC





















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02398

URSSAF [Localité 1]

c/

SAS LANGON DISTRIBUTION-E.LECLERC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2015 (R.G. n°20120875) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 16 avril 2015,

APPELANTE :

URSSAF [Localité 1]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LANGON DISTRIBUTION-E.LECLERC

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

représentée par Me LANGLOS loco Me Hubert FLICHY de la SCP FLICHY & GRANGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SAS Langon Distribution ( la société) a indiqué à l'Urssaf qu'elle avait

fait une erreur de calcul de la réduction dite Fillon des cotisations de sécurité sociale, a recalculé ses réductions pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2010 et a opéré une 'compensation' sur le mois de décembre 2010 en soustrayant du montant dû celui que, selon elle, elle avait indûment versé au titre de la période considérée, soit la somme de 116 281,76€.

Le 07 mars 2011 l'Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure de payer 122 561€ dont 116 282€ au titre des cotisations et 6 279€ au titre des majorations de retard.

Le 06 avril 2011, la Société saisissait la commission de recours amiable, qui rejetait son recours le 16 février 2012.

Par requête en date du 21 mai 2012 la société saisissait le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde et, par jugement du 03 avril 2015, cette juridiction rejetait la demande d'annulation de la mise en demeure soulevée par la société, mais infirmait la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf et la mise en demeure du 7 mars 2011 au motif que, contrairement à la doctrine défendue par l'organisme social, pour le calcul des réductions dites Fillon, concernant les salariés à temps partiel qui bénéficient d'une pause rémunérée, la rémunération des temps de pause doit être déduite du numérateur car il convient de prendre en considération le temps de travail effectif sachant que la formule applicable à l'époque des faits était la suivante compte tenu des effectifs de l'entreprise :

' La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante ( article D 241-7 du code de la sécurité sociale )1 Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires'

Le tribunal retenait que la durée des temps de pause étant rémunérée doit être prise en compte dans la durée du temps de travail.

L'Urssaf relevait appel de ce jugement le 16 avril 2015.

Elle demandait tout d'abord la confirmation du rejet de la demande d'annulation de la mise en demeure. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 08 décembre 2015, l'Urssaf retenait qu'en application de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable sur la période litigieuse, le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte au numérateur est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale mais que, pour les salariés dont le temps de travail est réduit à moins de 151,67 heures, c'est cette dernière valeur dont il convient de tenir compte au numérateur de la formule, peu important qu'il soit rémunéré au-delà. Elle souligne que cette analyse est conforme à celles tant de la cour de cassation que de la cour d'appel de Bordeaux. Elle demande la condamnation de la SAS Langon Distribution à lui payer la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2016, la société revient sur la demande de nullité de la mise en demeure en soulevant le fait que son imprécision ( insuffisance de versement) ne lui avait pas permis de connaître l'étendue et la cause de son obligation. Elle présente l'historique des dispositions applicables en retenant que les articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale imposent une proratisation du Smic pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail mais qu'en aucun cas il n'est prévu de réduire davantage le montant du Smic pour tenir compte des pauses.

Elle ajoute que doivent être prises en compte l'ensemble des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. Elle souligne que les exemples pris par l'Urssaf concernent d'autres dispositions, celles de l'article D 3231-6 du code du travail qui renvoie à la notion de 'travail effectif'. Elle précise que les arrêts de la cour de cassation cités par l'Urssaf ne sont pas pertinents et qu'en réalité, la haute juridiction a validé sa thèse. Elle demande la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société a adressé le 28 décembre 2010 à l'Urssaf un courrier aux termes duquel :

'Un contrôle de nos déclarations nous a permis de constater que la réduction générale des cotisations patronales de Sécurité Sociale, instaurée par la loi du 17 janvier 2003 dite loi Fillon, était mal appliquée.

Lors de notre précédent courrier en date du 28/12/2010, je vous ai transmis les tableaux récapitulatifs rectifiés de 2007-2008-2009.

Vous trouverez ci-joint celui de 2010 afin de compléter notre dossier'

La déclaration unifiée de cotisations sociales communiquée par l'entreprise le 04 janvier 2011 faisait état d'un total de cotisations d'un montant de 549 169€, d'acomptes versés de 116 282€, et d'un montant à payer de 432 887€.

Le 07 mars 2011 l'Urssaf adressait à la société une mise en demeure pour cause d'insuffisance de versement faisant état de cotisations pour un montant de 549 169€, de majorations pour 6 279€ et de versements intervenus le 05 janvier 2011 pour un montant de 432 887€, soit un total à payer de 122 561€. Si l'on déduit de ce dernier montant celui des pénalités de 6 279€, c'est le chiffre de 116 282€ qui apparaît, soit précisément celui que l'entreprise avait à ce stade soustrait au titre 'd'acomptes versés' qui devaient ultérieurement se transformer en compensation, aucun acompte n'ayant en réalité été versé. Si la société et l'Urssaf avaient été en contact téléphonique ( cf la lettre de réponse de l'Urssaf en date du 22 mars 2011) la société n'avait pas explicité juridiquement sa position par écrit avant sa saisine de la commission de recours amiable le 06 avril 2011 et ayant, sans motivation écrite, diminué unilatéralement le montant de ses cotisations dues pour la période considérée, elle ne peut reprocher à l'Urssaf d'avoir émis à titre préventif une mise en demeure pour le montant exact du moins perçu, cette mise en demeure étant à ce stade parfaitement motivée par une 'insuffisance de versement'.

Il faut d'ailleurs relever que c'est l'Urssaf qui, après des échanges informels, a la première posé les termes juridiques du débat dans son courrier du 22 mars 2011 et, en réponse, la société a saisi la commission de recours amiable le 06 avril 2011 ( les échanges épistolaires initiaux portaient sur l'incidence des arrêts maladie). Ce courrier de l'Urssaf précisait d'ailleurs à la société qu'elle avait la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle lui adressait. Un assujetti qui diminue unilatéralement le montant de sa cotisation, sans expliciter par écrit l'analyse juridique qui fonde sa position, ne peut demander l'annulation de la mise en demeure notifiée en retour par l'Urssaf fondée sur une insuffisance de versement que l'Urssaf ne peut contester de manière motivée faute pour le redevable d'avoir explicité son analyse.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par la société.

L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale tel qu'il est issu des lois n°

2007-1223 du 21 août 2007 et no 2007-1986 du 19 décembre 2007 dispose:

« I ' Les cotisations à la charge de l'employeur ' font l'objet d'une réduction.

[...]

III ' Le montant de la réduction ' est égal au produit de la rémunération mensuelle 'par un coefficient. Ce coefficient [...]fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié ' hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ' le salaire minimum de croissance est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. [...]' ».

L'article D 241-7 du même code tel qu'il résulte du décret n° 2007-1380 du

24 septembre 2007 pris en application de la loi susvisée du 21 août 2007, précise que, pour le calcul de la réduction prévue à l'article L 241-13 :

' Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail'.

Le SMIC mensuel correspond ainsi à une durée de travail de 151,67 heures par mois, et il est pondéré à proportion de la durée de travail lorsque la rémunération mensuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dont relève la société, dispose dans son article 5.5 que :

« la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.4 ci-dessus ».

L' article 5.4 de cette même convention collective ajoute que :

« On entend par « pause » un temps de repos ' payé ou non ' compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue[...].Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. Une pause payée est attribuée à raison de 5% du travail effectif ».

Il en résulte que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, les temps de pause ne pouvant être pris en considération que si le salarié demeure, durant son temps de pause, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Il faut relever que cette analyse est conforme à la circulaire DSS/5B/2008/34 du 05 février 2008 qui se présentait sous forme de questions-réponses :

'17. Qu'est-ce que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a changé pour le calcul de la réduction Fillon '

Son article 12 neutralise, pour le calcul du coefficient, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu antérieurement au 11 octobre 2007, selon le même principe que pour les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires. Cette mesure, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, s'applique dans les mêmes conditions aux temps de coupure ou d'amplitude

Doit-on prendre en compte les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ' pour la détermination des heures supplémentaires '

Non, sauf si ces temps constituent au 1er octobre 2007 du temps de travail effectif au sens du code du travail, lequel n'a pas été modifié parla loi TEPA : il s'agit des temps pendant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.'

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (L. N° 2014-892 du 8 août 2014) a supprimé cette neutralisation à compter du 1er janvier 2015 dans des conditions qui ont été précisées par la circulaire DSS/SD5B/2015/99 :

'4.1 RÉMUNÉRATION AU SENS DE L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont incluses toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.

Compte tenu de l'adoption de modalités différentes de prise en compte de ces situations, l'assiette de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.Par voie de conséquence, il est également mis fin à la neutralisation des rémunérations des temps de coupure et d'amplitude admise dans la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 ainsi qu'à la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de douche tolérée par lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010".

Cette analyse démontre bien que la neutralisation était opérée dans les conditions rappelées par la circulaire du 05 février 2008 précitée.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 16 mars 2012 et annulé le montant des cotisations dues.

Il serait inéquitable de laisser à l'Urssaf la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation par la SAS Langon Distribution de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf le 07 mars 2011,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Valide le redressement d'un montant de 122 561€ opéré par l'Urssaf [Localité 2] pour la SAS Langon Distribution,

Condamne la La SAS Langon Distribution au paiement de la somme de 122 561€ outre les majorations de retard à parfaire,

Condamne la SAS Langon Distribution à payer à l'Urssaf [Localité 2] une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité

sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/02398
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/02398 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;15.02398 ?
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