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07/04/2016 | FRANCE | N°15/02395

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 avril 2016, 15/02395


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/02395





















CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE



c/

Monsieur [P] [E]













Nature de la décision : AU

FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décisi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02395

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

c/

Monsieur [P] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2015 (R.G. n°20121473) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 16 avril 2015,

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Thomas FRALEUX loco Me Florian BECAM, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [P] [E]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par requête du 14 août 2012, Monsieur [P] [E] a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre le nombre de trimestres retenus pour la liquidation de sa pension de retraite (de base et complémentaire) par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).

Par jugement en date du 05 mars 2015, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde a fait droit à ses demandes en retenant :

-qu'il avait obtenu la liquidation de sa retraite de base au 1er juillet 2009, et complémentaire au 1er août 2011.

-qu'aux termes mêmes du régime de retraite complémentaire de la CIPAV les deux premiers trimestres de l'année 2009 sont à retenir puisque, même si les cotisations ont été versées tardivement, ce fait est sans conséquence, une fois les cotisations versées, sur les droits de l'intéressé, s'agissant de l'année au cours de laquelle l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite.

-qu'ont été validés deux trimestres 1993 car si Monsieur [E] avait bénéficié d'une exonération pour les cotisations ACCRE pour le premier trimestre, il n'est pas établi que cette exonération emporte la réduction des trimestres validés et la réduction ne concerne que le 1er trimestre 1993.

-qu'aux termes de l'article 21 des statuts les exonérations de cotisations sont de droit pour les assujettis au cours de leurs trois premières années d'exercice sans que le bénéfice puisse exister au-delà du 1er trimestre suivant leur trentième anniversaire. Les trois premiers trimestres de 1975 ont été réintégrés dans la mesure où il n'est pas établi que la dispense de cotisations pour les trimestres considérés entraînent la suppression de la prise en compte de ces trimestres.

Le jugement a alloué à Monsieur [E] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la liquidation de sa retraite, outre 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2015.

Par des conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2015, elle relève que Monsieur [E] n'a pas saisi au préalable de ses demandes la commission de recours amiable et qu'il ne pouvait saisir le tribunal aux affaires de sécurité sociale que dans un second temps.

Pour l'année 2009, elle retient que les paiements de cotisations postérieures à la liquidation des droits de l'intéressé ne peuvent pas être pris en considération.

Pour l'année 1993, elle retient que Monsieur [E] qui n'avait été à nouveau affilié qu'à compter du 1er avril 2013, avait obtenu une réduction de la cotisation forfaitaire de 75% et qu'il n'avait validé qu'un seul trimestre qui peut être seul pris en compte pour évaluer ses droits.

Concernant l'année 1975, elle retient que l'exonération de début de carrière ne vaut pas validation.

Par conclusions visées au greffe le 01 février 2016, Monsieur [E] souligne qu'il avait bien saisi la commission de recours amiable qui n'avait jamais donné suite, en particulier du décalage dans la date de sa liquidation de pension de retraite complémentaire rappelant que la CIPAV avait expressément abandonné ce moyen à l'audience du 1er décembre 2014.

Monsieur [E] souligne que s'il n'a versé les cotisations afférentes à la retraite complémentaire pour le premier trimestre 2009 qu'en juillet 2011, la liquidation de sa retraite complémentaire par la CIPAV n'est, elle, intervenue que le 18 juillet 2012 et que le paiement des cotisations est donc antérieur à la liquidation et que la CIPAV ne respecte pas l'article 3.16 de ses statuts.

Concernant l'année 1993, il rappelle qu'il avait bénéficié de l'ACCRE pour une période de six mois, ce dont il justifie et que ce dispositif n'a pas pour effet de priver le bénéficiaire de la prise en compte des trimestre pour lesquels une exemption de cotisations est accordée.

Un raisonnement identique est tenu pour 1975 année où il avait moins de 30 ans et était créateur d'entreprise.

Il maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€ en indiquant qu'il avait été sans ressources durant 3 ans et avait subi un préjudice fiscal (versement de sa pension en 2012 avec effet rétroactif pour la régularisation). Il sollicite également une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable le 1er août 2012 en particulier de la non prise en compte des trimestres pour l'année 2009 et de la comptabilisation d'un seul trimestre pour l'année 1993 et du fait que son affiliation pour 1975 n'était pas reprise par la CIPAV. La CIPAV ne peut dans la présente instance, mettre en cause le fait que Monsieur [E] n'aurait pas saisi la commission de recours amiable de sa demande de bénéficier de la retraite complémentaire à compter du 01 juillet 2009 dans la mesure où, d'une part, cette demande a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 19 octobre 2012, instance dans laquelle la CIPAV n'a pas comparu et que, surtout, la CIPAV a fait droit à cette demande qui n'est plus en litige.

La commission de recours amiable ayant été saisie des points qui demeurent dans le litige, il y a donc lieu de débouter la CIPAV de cette demande de fin de non recevoir qu'elle avait abandonnée en première instance et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la CIPAV la liquidation de la retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009 ainsi que la prise en compte pour la liquidation de deux trimestres complémentaires en 2009 qui n'est en l'espèce qu'une conséquence de l'application de l'article 13.2 des statuts de la CIPAV.

La CIPAV produit en pièce 16 les statuts du régime de l'allocation dont l'article 21 dispose :

'Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :

1° Pendant les trois premières années d'exercice de la profession sans que ce bénéficie puisse s'étendre au-delà du trimestre civil suivant leur 30ème anniversaire (article 15 du décret du 30 mars 1949). Cette exonération est appliquée d'office par la caisse ;'

Aux termes de l'article 15 de ce décret du 30 mars 1949 :

'Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du payement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du payement des cotisations les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.'

L'article L 643-1 du code de la sécurité sociale distingue les périodes d'assurance et les périodes d'exercice. Sont comptées comme périodes d'assurance, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Elles impliquent la validation de trimestres lors de la liquidation de l'allocation vieillesse. En revanche les périodes d'exercice ne donnent pas droit à la validation de trimestres au moment de la liquidation des droits. Les périodes d'exercice ne peuvent être prises en considération, en application du dernier alinéa de l'article L 643-1 que, le cas échéant, pour atteindre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieure.

Le jugement doit donc être réformé sur ce point.

En 1993 Monsieur [P] [E] a bénéficié d'une exonération des cotisations en tant que salarié privé d'emploi créateur d'entreprise en application des articles 2, 3 et 4 de la loi 80-1035 du 22 décembre 1980.

L'article 3 de cette loi disposait :

'Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L 351-22 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.'

L'article 4 précisait :

'Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.'

Il se déduit de ce texte que deux trimestres non cotisés par Monsieur [E] en 1993 mais pour lesquels il bénéficiait de ces dispositions doivent être validés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la validation de deux trimestres complémentaires pour l'année 1993.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tant l'existence d'un préjudice résultant du retard avec lequel la CIVA avait liquidé la retraite de Monsieur [E] que de la somme qu'il a allouée en réparation de son préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de ses frais irrépétibles et il lui est alloué une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. en raison de la non-saisine préalable de la commission de recours amiable,

Infirme le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et de pension de retraite complémentaire de trois trimestres complémentaires en 1975,

Statuant à nouveau dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et la pension de retraite complémentaire les trois trimestres non cotisés en 1975,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la liquidation de retraite complémentaire de Monsieur [P] [E] à compter du 1er juillet 2009,

-ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et la pension de retraite complémentaire de deux trimestres complémentaires en 2009 et de deux trimestres complémentaires en 1993,

-renvoyé Monsieur [P] [E] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la liquidation de ces droits,

-condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [P] [E] les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/02395
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/02395 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;15.02395 ?
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