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09/03/2016 | FRANCE | N°14/01990

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 mars 2016, 14/01990


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 09 MARS 2016



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/01990











Monsieur [D] [V]



c/



SAS Financière JPR CAP

















Nature de la décision : AU FOND













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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 mars ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2016

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/01990

Monsieur [D] [V]

c/

SAS Financière JPR CAP

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 mars 2014 (RG n° F 12/01100) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 3 avril 2014,

APPELANT :

Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de

nationalité française, profession consultant en finance, demeurant [Adresse 2],

Présent et assisté de Maître Monique Guédon, avocate au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Financière JPR CAP, siret n° 343 229 258 00037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Thomas Fernandez-Boni, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

En présence de Madame Lucie Chimits, avocate stagiaire.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [V] a été engagé par la SAS Financière JPR CAP, le 14 septembre 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180.

Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

Ayant déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 2 mai 2012 pour le paiement de la partie variable de sa rémunération, Monsieur [V] contestait alors son licenciement qu'il demandait voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et son employeur condamné à lui verser diverses indemnités.

Par jugement en date du 4 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement,

' déboute Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire,

' dit que le licenciement de Monsieur [V] n'a pas le caractère d'une faute lourde mais revêt celui d'une faute grave,

' déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes,

' déboute la SAS Financière JPR CAP de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Monsieur [V] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 avril 2014.

Par conclusions récapitulatives n° 2 du 14 janvier 2016, développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément Monsieur [V] sollicite de la Cour de :

' procéder à la requalification disciplinaire de son licenciement, en licenciement économique,

' dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire en date du 24 juillet 2012,

' condamner la SAS Financière JPR CAP à lui verser les sommes suivantes :

- 3.866,00 € à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire,

outre 386 € à titre de congés payés afférents,

- 26.340,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.634 € à titre de

congés payés afférents,

- 8.780,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 158.040,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 52.680,00 € à titre de dommages et intérêts contractuels,

- 97.243,41 € à titre de rappel de salaires variables de 2007 à 2012, outre 9.724,34 € à titre de congés payés afférents,

- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouter la SAS Financière JPR CAP de ses demandes,

' condamner la SAS Financière JPR CAP aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par conclusions du 24 décembre 2015 développées oralement à l'audience, la SAS Financière JPR CAP sollicite de la Cour de :

' dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose bien sur une faute lourde,

' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' de débouter, à titre subsidiaire, Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,

' de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur l'exécution du contrat de travail

Monsieur [V] fait valoir à l'appui de son appel, qu'il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde. Il rappelle le contexte

.../...

dans lequel il a été recruté et celui dans lequel il a été licencié, et prétend que la procédure de licenciement a été engagée par son employeur, seulement à titre de représailles, après que lui même ait saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de la part variable de son traitement qui ne lui a jamais été versé, durant l'exécution de son contrat de travail.

Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que la relation de travail s'est déroulée sans aucune difficulté, à la satisfaction manifeste des parties du 29 octobre 2007 date de l'embauche de Monsieur [V], jusqu'en avril 2012 où Monsieur [V] a souhaité quitter l'entreprise, dans le cadre d'une rupture négociée.

Il fixait alors à 150.000 € son indemnité de départ pour pouvoir financer les parts d'une entreprise qu'il envisageait de racheter avec deux autres salariés du groupe JPR-CAP, Messieurs [L] et [Q], qui suite à leur licenciement avaient obtenu. Monsieur [L], dans le cadre d'une transaction signée le 30 mars 2012, la somme de 190.000 € et Monsieur [Q], dans une transaction signée le 2 mai 2012 la somme de 20.000 €. (pièces 59, 60 de l'employeur). L'employeur a produit la lettre d'intention datée du 3 mai 2012 signée par Messieurs [L] et [Q] et [V] par laquelle ces derniers offraient d'acquérir la Société Pech'alu au prix d'un million cinq cent mille euros à la condition d'obtenir un financement bancaire d'un minimum de 850.000 €. (pièce 13 de l'employeur)

C'est dans ce contexte que l'employeur n'ayant pas voulu d'une rupture négociée, Monsieur [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle, demandé à son employeur l'application de l'article 5-2 de son contrat de travail, soit le versement d' un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de sa rémunération fixe, et ce, depuis son embauche, avec versement sous huitaine. (pièce 10 du salarié)

L'employeur n'ayant pas répondu par écrit, par un nouveau courrier

adressé le 26 avril 2012 à son employeur, Monsieur [V] indiquait saisir le Conseil de Prud'hommes. (pièce 9 du salarié). Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 2 mai 2012 d'une demande en paiement du rappel de la partie variable de sa rémunération cumulée sur 5 ans, soit la somme de 90.482 € outre les congés payés afférents.

Sur le bien fondé de cette demande de rappel de la partie variable de sa rémunération qui a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes

Monsieur [V] a été engagé le 29 octobre 2007 en qualité de directeur administratif et financier du groupe JRP-CAP sa rémunération était composée :

article 5-1° : partie fixe annuelle brute de 80.000 € versée sur 12 mois, incluant pour avantage en nature un véhicule de fonction.

Article 5-2 : partie variable

A la partie fixe ci-dessus, s'ajoutera, le cas échéant, une partie variable comme définie ci dessous.

1°) bonus standard

Compte tenu de la fonction occupée, le salarié se verra attribuer, un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de la rémunération fixe, pour l'atteinte d'objectifs convenus d'un commun accord entre les parties. Ces objectifs feront l'objet d'un avenant au présent contrat.

2°) paiement des bonus l'année de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Le suivi des objectifs sera réalisé trimestriellement et donnera lieu en cas d'atteinte partielle ou totale au paiement de la moitié du bonus trimestriel concerné, calculé sur la base de la rémunération fixe du-dit trimestre. Le solde sera versé, le cas échéant en fin d'exercice. Compte tenu de la date d'embauche du salarié il est convenu entre les parties que le premier paiement aura lieu le 30 avril 2008 pour la période du 29 octobre 2007 au 31 mars 2008.

3°) révision des objectifs

Pour chaque nouvel exercice comptable, les objectifs seront fixés par avenant au présent contrat d'un commun accord entre les parties.

Monsieur [V] a signé ce contrat à une époque ou la situation économique et financière du groupe était en progression. Le groupe était composé

alors de la société mère Holding Financière JRP-CAP, de plusieurs filiales la société Mohican, la société LRS, la société Minilampe, la société Aristide , la société qualitaire, la société Mohican Maroc, la société Qualitaire consulting basée à Séville en Espagne. L'objectif financier du groupe était de réaliser un chiffre d'affaires de 30,4 millions d'euros en 2008 et d'atteindre un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en 2012 quatre ans plus tard.

Or, au lieu de réaliser la progression envisagée et de permettre, le cas échéant, une rémunération variable, telle que visée à l'article 5-2, le chiffre d'affaires du groupe n'a été que de 20.348.595 en 2008 au lieu des 30,5 millions attendus et n'a cessé de baisser depuis : 16.033 421 en 2009, 12.189 861 en 2010 et 14.601 326 en 2011 (au vu des comptes consolidés du groupe pièce 12 de l'employeur).

Il ressort de la lecture des pièces comptables et financières du groupe que depuis le recrutement de Monsieur [V], au poste de directeur administratif et financier du groupe, au lieu d'avoir été multiplié par 2,5 le chiffre d'affaires du groupe a été divisé par 2,5 et les principales filiales ont été cédées.

Ce qui explique que Monsieur [V] connaissant parfaitement la

situation économique et financière dégradée du groupe, n'a jamais demandé à son employeur, au vu des très mauvais chiffres réalisés, de 2007 à 2012, de signer,à chaque nouvel exercice comptable un avenant à son contrat de travail fixant les objectifs lui permettant d'obtenir une rémunération variable conformément à l'article 5-2 de son contrat qui ne pouvait, en raison du poste occupé, qu'être liée à la progression économique et financière des résultats du groupe.

Il s'ensuit que la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée qui a, par de justes motifs que la Cour adopte, débouté Monsieur [V] de cette demande non fondée.

Monsieur [V] avait parfaitement conscience de la vanité de ses demandes de rémunération variable lorsqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes, il s'ensuit qu'il n'est pas de bonne foi lorsqu'il indique que c'est pour y riposter que l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son égard.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement pour faute lourde, qui lie les débats, a été intégralement reprise dans les conclusions de l'appelant auxquelles la Cour renvoie expressément, elle reproche à Monsieur [V] trois type de griefs :

- I) propos dénigrants et mensongers à l'égard des dirigeants de la Société,

Au soutien de son appel, Monsieur [V] ne produit aucun élément ni pièce permettant à la cour de modifier l'analyse des premiers juges qui ont par de justes motifs que la cour adopte dit que ce grief avait un caractère réel. En accusant directement et personnellement son employeur, par courrier le 4 juillet 2012 d'abus de biens sociaux, ce qu'il persiste d'ailleurs à soutenir dans ses conclusions, en dépit des éléments sérieux et probant produits par la société financière JPR CAP.

Alors même que les factures 'dénoncées' ont été validées par le commissaire aux comptes, dès le 18 avril 2012 avec les comptes de Minilampe, au vu des comptes présentés par Monsieur [V], lui-même, qui en avait eu connaissance dès janvier 2012, sans constater alors aucune anomalie. Monsieur [V] ne peut sérieusement soutenir avoir agi par devoir, le 4 juillet 2012, en accusant un des dirigeants de la société de malversations qu'il savait nécessairement mensongères, et ce, plusieurs mois après la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

Il a, au contraire par ce moyen, cherché à faire pression sur le Président de la société qui l'emploie, afin d'obtenir avec son départ la somme de 150.000 € demandée. Ce qui s'apparente, en l'espèce, à du chantage. Il s'ensuit que la Cour considère que ce grief est donc parfaitement établi et suffisamment grave à lui seul pour empêcher la poursuite de la relation de travail, y compris durant la période de préavis.

- II) actes d'indélicatesse à l'égard des représentants de la Société Trigo, au moment de la cession de la Société Qualitaire au Groupe Trigo, avec un man-quement flagrant à votre obligation de confidentialité,

Au vu des pièces et des arguments produits par Monsieur [V], en cause d'appel, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a retenu que ce grief était établi. Il résulte des pièces produites par l'employeur que Monsieur [V] a le 18 juillet 2012, la veille de la cession de la société Qualitaire, filiale du groupe JPR CAP au groupe Trigo, téléphoné à Madame [Y] directrice générale du groupe Trigo, appel téléphonique que Monsieur [V] reconnaît avoir passé.

Par e-mail adressé dès le lendemain des faits aux dirigeants du groupe JPR CAP puis dans une attestation précise et circonstanciée établie ultérieurement, Madame [Y] atteste que Monsieur [V] a, lors de cet appel téléphonique, dénigré les dirigeants du groupe JPR CAP, fait part de son litige avec eux à propos de son bonus ; dit qu'il ne souhaitait pas continuer son activité avec JPR CAP et fixé son indemnité de départ dans un premier temps à 150.000 € puis à 120.000 €.

Curieusement, dans ses conclusions, en cause d'appel, Monsieur [V] crie au complot contre Madame [Y] et les dirigeants groupe JPR CAP, alors qu'il est seul à l'initiative de cet appel qui constitue pour un cadre de son niveau un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles de loyauté, de probité et de confidentialité.

Les deux premiers griefs reprochés à Monsieur [V] sont d'une telle gravité qu'ils justifient à eux seuls par leur sérieux et leur importance la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief.

Sur la faute lourde

L'employeur soutient que ces faits constituent une faute lourde.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

Or, en l'espèce, même si l'attitude de monsieur [V] est inqualifiable, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce dernier a agi d'avril 2012 à juillet 2012 dans l'intention de nuire à la société JPR CAP.

La dégradation économique et financière réelle du groupe JPR CAP, ayant conduit à céder ses principales filiales, en 2010 Mohican puis en 2012 Qualitaire, a pu légitimement inquiéter Monsieur [V] sur son devenir professionnel, en qualité Directeur Administratif et Financier au sein du groupe. Il aurait pu attendre un éventuel licenciement économique.

Monsieur [V], en utilisant les moyens déloyaux analysés ci-dessus,

avait manifestement pour intention d'obtenir 150.000 € dans les délais les plus brefs et donc pour son propre intérêt. Il s'ensuit que la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a dit que les faits reprochés à Monsieur [V] s'analysait en une faute grave et non une faute lourde.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Monsieur [V] qui succombe en son appel aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/01990
Date de la décision : 09/03/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/01990 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-09;14.01990 ?
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