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02/03/2016 | FRANCE | N°14/01326

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 mars 2016, 14/01326


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 02 MARS 2016



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/01326











Monsieur [S] [D]



c/



SARL Overline Systems

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MARS 2016

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/01326

Monsieur [S] [D]

c/

SARL Overline Systems

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2014 (RG n° F 12/01438) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 5 mars 2014,

APPELANT :

Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (33130), de

nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Nadia Bouchama, avocate au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Overline Systems, siret n° 322 983 420 00108, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Fabienne Guillebot-Pourquier, avocate au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

En présence de Madame Lucie Chimits, avocate stagiaire.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [D] a été embauché par la SARL Overline Systems en qualité d'ingénieur en informatique et électronique par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2000, à effet au 2 janvier 2001, pour une rémunération mensuelle brute de 12.000 fr.

À compter du 1er novembre 2006 Monsieur [D] a été promu respon-sable études et développement.

Par lettre remise en main propre le 25 novembre 2011 Monsieur [D] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 6 décembre 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2011 la SARL Overline Systems a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour faute grave.

Le 20 juin 2012, Monsieur [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts.

Par décision en date du 17 février 2014, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Monsieur [D] fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL Overline Systems la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 mars 2014, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 août 2015, développées oralement et aux-quelles il est expressément fait référence, Monsieur [D] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, il forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL Overline Systems :

- 15.174,84 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 45.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 3.993,18 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 11.979,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.197,95 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 novembre 2015 développées oralement

et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Overline Systems demande

la confirmation du jugement entrepris sauf à allouer à Monsieur [D] la somme de

300 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de

2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la régularité de la procédure de licenciement :

En application des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est disponible.

Il n'est ni contesté ni contestable qu'en l'espèce la lettre de convocation ne comporte ni l'adresse des services de l'inspection du travail ni celle de la mairie territorialement compétente.

Il s'agit là d'une irrégularité de procédure, qui cause nécessairement grief, et qui doit donner lieu à réparation, même si le salarié a néanmoins reçu l'assistance d'un conseiller.

Il convient d'allouer à Monsieur [D], au titre de cette demande nouvelle en cause d'appel, la somme de 500 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil.

* Sur la rupture du contrat de travail :

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

'Vous êtes seul responsable des études et développements des circuits électroniques basses fréquences des systèmes Overline Systems et en particulier des signaux audio...

Le 25 novembre 2011, lors de la préparation du système d'Intercom Ethersound, la veille de mon départ pour exposer lesdits systèmes sur ce salon stratégique dans le domaine du théâtre, des opéras et du spectacle, j'ai constaté avec stupeur que ces nouvelles stations filaires Ethersound (pannels et mobiles) présentaient de très graves défaillances dans la transmission de la parole (sons bruités, sifflements, accrochages, distorsions) rendant le système totalement inexploitable. Je vous rappelle qu'il vous incombe en qualité de responsable étude et développement de vous assurer de la qualité et de la faisabilité des procédures conduisant au bon fonctionnement de nos systèmes. Or, il s'avère qu'à quelques heures de livrer ces systèmes vous n'aviez pas oeuvré dans ce sens. Nous avons donc été contraints, dans l'urgence avec deux de vos collègues de trouver des solutions provisoires afin de rendre, à court terme, le système exploitable. J'attire votre attention sur le fait que ces systèmes étaient de la plus haute importance en vue de leur exposition au salon des JTSE qui avait lieu à [Localité 3] les 29 et 30 novembre 2011 et de l'installation prévue à la Comédie-Française le 1er décembre 2011. Je ne peux accepter une telle négligence professionnelle de votre part compte tenu des enjeux et ne saurais admettre que nous soyons contraints d'opter pour des solutions de fortune pour limiter le phénomène d'accrochage audio, de perturbations et autres bruits audio.... Ces problèmes de transmission audio au travers des micro-casques, notamment ces phénomènes d'accrochage avaient été déjà constatés lors de tests d'une autre série de portables (série UC sans fil) pour le Grand Théâtre du [Localité 2] qui nous avaient menés à conclure que les circuits de pré amplification micro PGA 2500 ne devaient plus être utilisés dans quelque appareil de nouvelle étude. Or, j'ai constaté, à mon grand étonnement, que vous aviez continué à utiliser des composants inadaptés dans cette toute nouvelle étude.

Au surplus, j'ai relevé un défaut volontaire d'études sur plusieurs autres plans. Lors de ces modifications de fortune du 25 novembre 2011, j'ai relevé qu'en plus d'intervenir sur le pré-ampli micro, vous aviez introduit un filtrage sur la sortie de l'ampli casque. En vous questionnant assidûment, vous m'avez avoué qu'ayant utilisé un ampli à découpage vous n'aviez pris aucune précaution quant au filtrage de la fréquence de découpage. Cet oubli, et ce choix d'un composant d'amplification non analogique, et de surcroît pour une fonction audio devant satisfaire à un très haut standard de qualité m'a interloqué encore davantage sur votre motivation à développer un produit adapté à nos exigences. Ce dysfonctionnement rédhibitoire avait été constaté par deux de nos techniciens d'installation le 3 novembre 2011 lors de l'installation des premières préséries de ces systèmes Ethersound au théâtre national populaire de [Localité 4] et a nécessité le retour de ces stations et leur future réinstallation après modifications. La réinstallation de ces systèmes engendrera la mise à disposition de techniciens et de ce fait, un coût supplémentaire à l'entreprise. Au retour de ces pupitres, après avoir effectué des tests, vous avez nié le phénomène, toujours présent et non corrigé ce 25 novembre 2011. Une telle erreur de base est inacceptable de votre part compte tenu de vos compétences en électronique. D'autres bruits audio divers ont là aussi été mis en évidence, de part les mauvais choix de points de masse (tresse du câble micro interne du micro casque non reliée à la masse châssis) mettant en exergue la conception particulièrement bâclée du câblage interne du pupitre et indigne d'une fabrication industrielle, dont les répercussions sont nombreuses en termes de fiabilité et de pollution du signal audio. L'inadaptation du haut-parleur est un autre exemple fâcheux (montage inapproprié à l'air libre-impédance non conforme avec celle de

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l'ampli choisi HT de quatre ohms pour un ampli de huit ohms). Lors de la préparation des systèmes intercommunication HF (série UC) du Grand Théâtre du [Localité 2], le 22 avril 2011, nous nous sommes heurtés à un problème de bruit audio rédhibitoire dans les micros casques connectés sur les mobiles d'intercommunication UC. Dans un premier temps, la qualité des câbles spiralés des micros casque Sennheiser HMD 46 a été incriminée. Mais des tests plus poussés du 23 avril au 18 mai 2011 avec le concours de vos collègues [T] [X] [X], [K] [C] et vous-même ont mis en évidence que cet accrochage audio était aussi présent, avec un niveau micro plus élevé, avec les casques Beyerdynamic habituellement utilisés.... Dès lors, vous avez incriminé les circuits préampli-micro que vous aviez sélectionnés lors de la conception des systèmes UC en 2004-2005. Au vu de ces problèmes constatés, nous avons convenu ensemble que ces circuits (PGA 2500) ne seraient plus utilisés sur tous les nouveaux produits à l'étude incorporant des liaisons micro-casques. Et ce, qu'il s'agisse des nouvelles séries Intercom HF, mobiles, bases, des pupitres et autres mobiles intercom filaires.

En effet, j'avais organisé une réunion en présence de vos collègues à cette époque et il avait été mis en exergue qu'il était impératif de ne plus utiliser ces composants dans les études à venir. Vous aviez d'ailleurs acquiescé en ce sens et reconnu que ces circuits n'étaient pas exploitables. Non content de laisser passer les commandes de ces cartes prototypes incorporant toujours le circuit PGA 2500, après leur réception et les tests que vous avez effectués et validés, vous faites lancer une préséries de 20 cartes le 21 juillet 2011 (commande CD-11-265) pour équiper tous les appareils des systèmes commandés par nos clients (Théâtre National Populaire de [Localité 4] et Comédie-Française) sans aucune modification. Je vous rappelle que nous travaillons depuis maintenant deux ans à l'étude et la mise au point d'une nouvelle gamme d'intercom filaire sur le protocole Ethersound, complément vital de nos gammes d'intercom H.F et absolument stratégique dans la mesure où ce nouveau matériel représentera en 2012 la moitié de la production.... C'est la raison pour laquelle je ne peux comprendre cet acte d'insubordination caractérisé dans l'utilisation de composants électroniques qui ne devaient plus l'être. Vous avez ainsi sciemment continué d'utiliser des solutions techniques dont nous connaissions les écueils, dans une nouvelle étude dont dépend le devenir de nos produits.... Par ailleurs, je ne peux non plus passer sous silence l'arlésienne de votre développement de l'interface 2 fils/4 fils. Les séries SWI 124 commercialisées jusqu'en 2005, datant d'une étude antérieure fonctionnaient correctement. Vous avez envoyé une de vos interfaces pour test à notre agence location le 24 octobre 2011 avec une sérigraphie erronée, sans aucun repérage corrigé avec une voie sur deux non fonctionnelle (celle justement du canal utilisé sur les sites en RTS) sans le moindre appel à votre collègue pour l'avertir des erreurs de repérage de connectique. Là encore, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en rupture de livraison de ces interfaces depuis cet été et à ce jour les corrections ne sont pas avérées et les tests toujours impossibles. Là encore cette situation est inadmissible compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience.

Lors de la pause café du matin du 2 décembre 2011 vous avez retenu tout le personnel présent (hormis [M] [G] et [Q] [P]) et avez tenu des propos de dénigrement caractérisés à mon encontre et quant à la pérennité de la société. En effet, vous vous êtes permis de critiquer de manière excessive, dépassant largement votre liberté d'expression, mes compétences et la gestion de l'entreprise. Dois-je comprendre

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que ces manoeuvres de déstabilisation du personnel vont dans le même sens que le développement erratique des nouveaux produits dans lesquels vous avez utilisé intentionnellement des composants inadaptés et défectueux ' Êtes-vous conscient que les graves lacunes de développement ont entraîné la ré-étude de tous les produits de la gamme Ethersound et causé un retard de plus de trois mois et cela alors que ce produit stratégique a été annoncé à la presse et aux JTSE comme livrable en janvier 2012 '...'

Monsieur [D] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et non établis.

Les faits reprochés à Monsieur [D] sont relatifs aux dysfonctionnements des produits Intercom Ethersound constatés le 25 novembre 2011 juste avant leur présentation prévue lors d'un salon à [Localité 3] les 29 et 30 novembre 2011 avec, notamment utilisation délibérée des composants électroniques GP 2500 malgré des instructions contraires, dans un contexte de difficultés récurrentes, des déficiences dans le développement d'un produit interface 2fils/4fils, et enfin des propos de dénigrement le 02 décembre 2011.

Les faits de dénigrement et les négligences délibérées à l'origine de dysfonctionnements des produits avant leur présentation au salon des JTSE ne sont pas prescrits puisque commis moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement initiée dès le 25 novembre 2011. Les faits relatifs à des insuffisances dans le développement de l'interface susvisée relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sont donc pas susceptibles d'être couverts par la prescription.

Sur le fond les attestations des salariés présents dans l'entreprise, produites par la SARL Overline Systems, démontrent que le vendredi 02 décembre 2011 Monsieur [D] les a interpellés pour les informer de la procédure de licenciement engagée contre lui depuis le début de la semaine, les avertir qu'il était prêt à 'aller jusqu'au bout' et les mettre en garde sur la non pertinence de leurs éventuelles attestations contre lui en raison de leur état de subordination. Ces propos ne caractérisent pas un dénigrement de l'entreprise et de l'employeur, ils n'outrepassent pas les limites de la liberté d'expression et ce grief ne sera pas retenu.

S'agissant de l'insuffisance professionnelle et des négligences délibérées dans le développement de certains produits Monsieur [D] fait tout d'abord valoir qu'il n'était pas responsable étude et développement, ces dernières fonctions étant assumées par Monsieur [A] et par le gérant Monsieur [W].

Cependant, outre le fait que les bulletins de salaire font bien apparaître que Monsieur [D] occupait le poste de responsable étude développement, les pièces produites démontrent que lui-même se prévalait bien de cette qualité auprès des tiers, ainsi dans un courriel adressé à un organisme de formation le 21 juillet 2011 il fait bien état de sa qualité d''ingénieur de développement et de coordinateur du BE' (bureau d'études). Par ailleurs, Monsieur [O], ingénieur électronicien atteste avoir été recruté le 1er avril 2011 pour rejoindre le service recherche et développement (RD) de l'entreprise, qui démarrait alors le nouveau projet portant sur le développement d'une gamme d'appareils Ethersound, service RD dont le responsable était Monsieur [D] lequel en sa qualité d'ingénieur en électronique du service recherche et développement devait définir ses objectifs.

Au demeurant, il n'est pas contesté que le gérant de la société n'a pas la qualité d'ingénieur, quant à Monsieur [A] la lecture de son contrat de travail démontre qu'il a bien été recruté en qualité de responsable des achats et de la production (soit la production industrielle).

L'organigramme produit confirme la place de chacun. Il est établi que Monsieur [D] était bien le responsable du bureau d'étude et qu'il avait la qualité d'ingénieur en recherche et développement.

En revanche les pièces produites sont insuffisantes pour établir des insuffisances de Monsieur [D] dans le développement de l'interface 2fils/4fils et ce point, ne sera pas retenu.

Mais, il résulte de l'attestation très précise de Monsieur [C], responsable mécanique de l'entreprise que le 25 novembre 2011, avant l'emballage des produits devant être présentés lors du salon JTSE des 29 et 30 novembre 2011 à [Localité 3], ont été constatés des sifflements, grésillements, distorsions.., défaut de blindage de l'alimentation à découpage, ampli audio de 8 ohms pour un haut parleur de 4 ohms... faits confirmés par les attestations de Monsieur [J], responsable de l'agence location de l'entreprise, de Monsieur [F] gérant de la SARL Auvitron, de Monsieur [B], directeur technique de la société Bose, présents lors du salon, et par le rapport d'analyse de Monsieur [B] établi à la demande de l'entreprise et daté du 05 décembre 2011.

Ce rapport, qui ne fait l'objet d'aucune critique, démontre que les nouveaux pannels utilisant le protocole numérique Ethersound présentés par la société Overline Systems lors des JTSE n'étaient pas opérationnels et présentaient de graves anomalies. Outre une anarchie dans l'ergonomie interne des pupitres, avec un câblage dans tous les sens, des fils de liaison entremêlés, Monsieur [B] confirme, notamment, que l'alimentation secteur à découpage ne comportait aucun blindage ou protection de sa partie 220 V ce qu'il qualifie de dramatique pour la sécurité lors de l'ouverture du boîtier.

Monsieur [B] dans ce rapport d'analyse relève que le niveau des perturbations audio des pupitres PCR 8 présentés lors du salon JTSE est tel qu'il est inconcevable qu'un tel système puisse être proposé en l'état même pour un prototype de salon ou de tests.

Il constate les ronflements, sifflements et anomalies déjà mentionnés ; s'agissant des modèles filaires il qualifie le niveau d'écoute et le niveau micro d'inappropriés en position médiane nominale ; s'agissant des mobiles Intercom UC il constate les mêmes problèmes à moindre niveau sur les liaisons audio micro casque de ces mobiles. Il conclut que les pupitres EIS PCR8 n'étaient pas du tout en état d'être commercialisés leur conception, l'ergonomie interne et leur mise en oeuvre électronique n'étant 'absolument pas abouties' il estime que les mobiles filaires SMC2 ne pouvaient pas non plus être utilisés en l'état à cause des ampli-casques à découpage et qu'enfin il est regrettable que les mobiles UC DP aient vu leur qualité audio régresser par rapport aux anciennes séries alors que leurs performances radio se sont améliorées, les bruits et

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sifflements parasites aléatoires venant gâcher l'évolution du produit. Il soutient que l'origine des problèmes constatés réside dans la conception des circuits, la mise en oeuvre de ceux-ci et non pas en la défaillance de composants électroniques. Il ajoute qu'il est étonnant qu'un ingénieur ait pu concevoir et faire réaliser des produits 'aussi peu cohérents et visiblement totalement bâclés'. Selon lui un tel manquement de conception pose le questionnement de faits intentionnels tant ces erreurs de conception semblent grossières et incompatibles avec un diplôme d'ingénieur en développement électronique.

Ces faits sont avérés, Monsieur [D] en sa qualité d'ingénieur RD devait, à tout le moins alerter son employeur sur les difficultés rencontrées par cette nouvelle gamme de produits Ethersound avant sa présentation à des clients potentiels dans le cadre d'un salon, vitrine pour l'entreprise, il n'en a rien fait. Les attestations qu'il produit émanant de personnes ayant quitté l'entreprise depuis plusieurs années sont sans lien avec le débat, et la 'liste des projets nécessitants un debriefing' qu'il a rédigée le 13 octobre 2011 ne signale nullement l'acuité, ni même l'existence, des difficultés rencontrées.

Certes l'employeur ne devait pas ignorer que lors de l'implantation des pupitres PCR8 au Théâtre National de [Localité 4] le 02 novembre 2011 la qualité du signal audio n'était pas satisfaisante (distorsions ainsi qu'en attestent Monsieur [C] et Monsieur [V] pour le TNV) cependant il incombait à Monsieur [D] de réagir. Ce d'autant plus que les attestations produites démontrent, et il n'est pas contesté, que Monsieur [D] a continué à utiliser dans ces matériels le composant électronique PGA 2500 dont la mise en oeuvre était déficiente. En effet suite à des anomalies constatées lors de l'installation de matériels HF au Grand Théâtre du [Localité 2], et après des tests réalisés par Monsieur [C], Monsieur [X] [X], qui en attestent, et Monsieur [D], le circuit PGA 2500 était mis en cause en mai 2011 et lors d'une réunion entre Ms [D], [Z], [O], [A] et [H], Monsieur [W] décidait de ne plus utiliser ce composant dans tous les développements en cours et à venir. Or, Monsieur [D] a persisté dans l'utilisation de ce composant ce qui a contribué aux dysfonctionnements constatés, même s'il a indiqué à Monsieur [A], par courriels des 07 et 13 octobre 2011 qu'il avait commencé l'étude d'un 'préampli discret' pour remplacer le PGA 2500.

Par ailleurs, Monsieur [D] avance que la responsabilité de la présentation de matériels inaboutis lors du salon des 29 et 30 novembre2011 est imputable au gérant de la société qui a souhaité les proposer à la commercialisation dans des délais beaucoup trop brefs au regard des nécessités de développement. Cependant dans une telle hypothèse il lui incombait d'attirer l'attention de l'employeur sur l'impossibilité pour le bureau d'études de présenter les nouveaux produits Ethersound dans des conditions satisfaisantes dans des délais qu'il considérait comme trop courts.

Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il a fait état de difficultés, de retards, dans le développement de ces matériels, il n'a nullement alerté l'employeur sur le risque de présenter ces produits dans un état de développement que Monsieur [B] a qualifié de bâclé.

Enfin, Monsieur [D] invoque une insuffisance de formation, outre que cette dernière est sans lien avec le non respect de la directive relative à la non utilisation du composant PGA 2500, l'employeur justifie que Monsieur [D] a bénéficié de quelques formations au cours de l'exécution du contrat de travail, les dernières (deux fois un jour) en février et mai 2009.

En tout état de cause la qualité bâclée du travail de Monsieur [D] sur les produits présentés au salon des JTSE, telle que relevée par Monsieur [B], relève d'une négligence grossière et délibérée et caractérise une faute d'un degré de gravité certain au regard des responsabilités assumées par Monsieur [D] au sein de l'entreprise. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces faits rendaient impossible le maintien de Monsieur [D] dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis, a dit son licenciement pour faute grave bien-fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.

* Sur les autres demandes :

Monsieur [D] qui succombe pour l'essentiel conservera la charge de ses frais irrépétibles en revanche la SARL Overline Systems, qui n'a pas respecté la procédure de licenciement sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Overline Systems.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne la SARL Overline Systems à payer à Monsieur [D] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Overline Systems aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/01326
Date de la décision : 02/03/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/01326 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-02;14.01326 ?
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