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25/02/2016 | FRANCE | N°15/02200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 février 2016, 15/02200


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/02200





















URSSAF [Localité 1]

SA LE MIAMI



c/



URSSAF [Localité 1]

SA LE MIAMI











Nature de la décision : AU FO

ND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02200

URSSAF [Localité 1]

SA LE MIAMI

c/

URSSAF [Localité 1]

SA LE MIAMI

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2015 (R.G. n°20101160) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 09 avril 2015,

APPELANTES ET INTIMÉES :

URSSAF [Localité 1]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

SA LE MIAMI

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Jan Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES ET APPELANTES :

URSSAF [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

SA LE MIAMI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Jan Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

EXPOSE DU LITIGE

La SA Le Miami a fait l'objet d'une vérification de l'application de la

législation sociale par l'URSSAF [Localité 2] sur les cotisations exigibles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.

L'inspecteur du recouvrement a communiqué ses observations consécutives à ce contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2007.

Par courrier en date du 29 janvier 2008, l'employeur a contesté la lettre d'observations.

L'inspecteur du recouvrement a répondu à ce courrier le 13 mai 2008 et une mise en demeure a été adressée à la société le 16 juin 2008 au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 5.181 €, dont 4.262 € de cotisations et 919 € de majorations de retard.

La SA Le Miami a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 juillet 2008, celle-ci rejetant son recours le 27 mai 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2010, la SA Le Miami a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 2].

Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré recevable en la forme le recours introduit par la SA Le Miami,

l'a déboutée partiellement au fond,

confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010 notifiée le 2 juillet 2010, sauf application de la déduction forfaitaire spécifique pour les techniciens de machines à sous et les 'coffriers',

dit que la déduction forfaitaire spécifique s'applique aux techniciens de machines à sous et aux 'coffriers',

rejeté le surplus des demandes.

L'URSSAF [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 avril 2015, ce recours étant enregistré sous le numéro RG 15/2200.

La SA Le Miami a également interjeté appel de cette décision le 10 avril 2015, ce recours étant enregistré sous le numéro RG 15/2271.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 15/2200.

Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] sollicite de la Cour qu'elle :

la reçoive en ses demandes et la déclare bien fondée,

déboute la SA Le Miami de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,

* A titre principal,

infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a exclu du redressement les déductions forfaitaires spécifiques pour les techniciens des machines à sous et les coffriers,

confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 2] du 21 mai 2010,

condamne la SA Le Miami au paiement de la somme de 5.181 €, dont 4.262 € en cotisations et 919 € en majorations de retard arrêtées à la date du 26 juin 2008,

* A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

condamne la SA Le Miami au paiement de la somme de 3.930 € au titre des cotisations dues et majorations de retard arrêtées au 26 juin 2008,

* En toute hypothèse,

condamne la SA Le Miami au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2015 et développées oralement à l'audience, la SA Le Miami sollicite de la Cour qu'elle :

procède à l'annulation des chefs de redressement contestés,

condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur la déduction forfaitaire spécifique :

L'URSSAF [Localité 1] fait valoir que pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique de 8% à ses salariés, la SA Le Miami doit démontrer qu'ils sont affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs et qu'ils supportent effectivement des frais de représentation et de veillée, ou des frais de double résidence ou les deux à la fois. Or, il s'avère que les agents de sécurité, contrôleurs aux entrées et contrôleurs de sécurité, les techniciens des machines à sous et responsables des techniciens des machines à sous ne rentrent pas dans cette catégorie. Dès lors, en procédant à un nouveau calcul divisé par catégorie socio professionnelle, l'URSSAF est fondée à solliciter une nouvelle condamnation, celle-ci visant également les divers responsables du casino qui ne peuvent être considérés comme des salariés.

La SA Le Miamifait valoir qu'elle a appliqué la réglementation en vigueur au moment des faits et que l'URSSAF n'avait donc pas à procéder à un redressement. Ainsi, la notion de services annexes proposés aux joueurs n'a pas de définition légale et doit s'apprécier in concreto. Il s'avère que les techniciens de machines à sous ont une mission d'assistance auprès des joueurs, les caissiers travaillent en uniforme au sein de l'établissement et de nuit, les contrôleurs aux entrées et de sécurité exercent leur fonction au sein du casino directement sur les joueurs et enfin les salariés chargés du contrôle d'identité exercent leur travail en salle de jeu. Dès lors, il y a lieu de dire que l'ensemble du personne participe aux services annexes des joueurs et les chefs de redressement devront être annulés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale :

' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'

L'article L 241-1 alinéa 3 renvoie à un arrêté interministériel pour définir les conditions dans lesquelles les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations sociales. L'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 autorisait les employeurs à déduire de l'assiette des cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficiaient leurs salariés au titre de l'impôt sur le revenu par application des articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même code.

Etaient notamment autorisés par ces textes à bénéficier d'une déduction supplémentaire de 8 % pour frais les professionnels les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée.

Suite à un découplage entre les dispositions fiscales et sociales, l'arrêté du 26 mai 1975 a été remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2003, dont l'article 9 disposait, dans sa version initiale :

«Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...)».

Cet arrêté avait fait l'objet d'une circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que cette circulaire ont été annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 décembre 2004 (n° 254.529 et 254.832 Fédération nationale de l'aviation marchande). Les autres dispositions de l'arrêté, et notamment son article 11 qui abrogeait l'arrêté du 26 mai 1975, n'ont toutefois pas été annulées.

Une lettre circulaire 2005-077 du 3 mai 2005 de l'ACOSS a, «compte tenu des effets extrêmement préjudiciables», pour les entreprises des conséquences de cette annulation, décidé le maintien de la déduction forfaitaire spécifique telle que prévue par la disposition annulée. Cette lettre circulaire précisait notamment :

«En conséquence, la pratique de la DFS trouve désormais son fondement juridique, non plus dans les dispositions de l'arrêté du 20.12.2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative. Cette tolérance administrative de l'ACOSS reprend dans son ensemble les dispositions de l'article 9 annulées et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées.

En conséquence, l'employeur qui entend mettre en oeuvre la pratique de la DFS doit respecter :

- le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, décembre 2000 (article 5 de l'annexe IV du CGI),

- la limite de 7 600 € par année civile, (...).»

L'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel le 6 août 2005, a remplacé la disposition annulée par la disposition suivante :

«Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...)».

L'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005.

Entre le 1er janvier 2003 et cette date, la déduction forfaitaire n'avait d'autre fondement que la lettre-circulaire du 3 mai 2005, simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement.

La déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficiaient certaines catégories de salariés au titre de l'impôt sur le revenu par application des articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même code a été supprimée par l'article 86 de la loi no 96-1181 de finances pour 1997, mais l'entrée en vigueur de cette mesure, qui devait avoir lieu compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 a été reportée d'un an par l'article 10 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

Jusqu'au 1er janvier 2002, l'employeur, ne pouvait pratiquer la déduction forfaitaire spécifique autorisée par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 que si le salarié concerné avait lui-même été autorisé par l'administration fiscale à pratiquer un abattement supplémentaire sur ses revenus

Pour la période postérieure au 1er janvier 2002, il a été jugé que le champ des professions concernées par la déduction forfaitaire spécifique devait être déterminé par les organismes de recouvrement sur la base des interprétations ayant fait l'objet, avant cette date, d'une décision de la direction fiscale ou de la direction de la sécurité sociale.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé, dans deux décisions du 21 mars 2011, que cette circulaire n'était pas nulle mais ne pouvait être opposée aux redevables faute d'avoir été publiée au Journal officiel. Après avoir défini le champ d'application de la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pour les personnels des casinos, le Conseil d'Etat a constaté que l'instruction fiscale du 31 janvier 1981 en limitait la portée (CE 9ème et 10ème sous-sections, 21 mars 2001, no 214848, société Yport loisirs et 213311, société d'exploitation du casino Europe 92) :

«Considérant que la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 15 juin 1907 et du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs'.

La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B no 2005/389 du 19 août 2005, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 9 du mois d'octobre 2005, précise, sous forme de questions-réponses, les conditions d'application de la réglementation relative, notamment, aux frais professionnels. En réponse à la question n° 52 («L'employeur doit-il vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7 600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique'», la réponse est la suivante : «Non. La seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique».

L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'ordonnance 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, autorise les cotisants à se prévaloir, sous certaines conditions, des circulaires ou instructions du ministre chargé de la sécurité sociale qu'ils ont appliquées :

«Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L.752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration».

L'article 5-1 de l'ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 dispose que 'la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée'.

L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale n'apporte qu'une dérogation limitée au principe, posé par la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lequel les dispositions des circulaires n'ont pas la valeur d'une règle de droit et n'obligent que les fonctionnaires ou agents auxquels elles sont destinées.

Par une circulaire du 20 janvier 2011, L'ACOSS a retenu :

' Il est rappelé que concernant le personnel des casinos, la DFS est applicable exclusivement :

- aux personnels affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs (bar, restauration...), c'est à dire des services aux personnes ayant préalablement accédé aux salles de jeu.

- qui justifient supporter effectivement des frais de représentation et de veillée...

Pour les litiges en cours (affaires pendantes devant les CRA, les TAS, ou les Cours d'appel), eu égard aux décisions favorables rendues en faveur des Urssaf (voir notamment les décisions du TASS de Nice du 25 février 2010), la branche Recouvrement conserve sa position telle qu'elle a été notifiée aux casinos, et les invite à se désister des contentieux pendants.'

En l'état, pour la période antérieure à la publication de cette circulaire, période qui intéresse le présent litige qui concerne les années 2005 et 2006, les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. Il n'est par ailleurs pas exigé que leurs fonctions soient exclusivement liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent exclusivement aux services annexes proposés aux joueurs.

Sont concernées par le présent litige :

- les membres du comité de direction,

- les techniciens aux machines à sous ( et responsables),

-les contrôleurs de sécurité.

Les membres du comité de direction sont des salariés.

Aux termes de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 14 mai 2007, qui n'est pas cité pour sa valeur réglementaire puisque postérieur à la période de contrôle, mais en ce qu'il décrit des fonctions :

' Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune d'implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Lorsque le casino exploite des machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont, seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et donner des ordres au personnel des salles de jeux.

Il appartient au directeur responsable de s'assurer que les membres du comité de direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ainsi que d'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu.

Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit...affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux.'

En ce qui concerne la fiche-métier de membre du comité de direction

des jeux, peuvent être relevées les points suivants:

Parmi ses missions : 'Superviser le bon déroulement de l'exploitation des jeux dans un souci de qualité du service, application de la réglementation et de fidélisation de la clientèle.'

Conditions d'exercice: 'Capacité à s'adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et aux variations des flux d'activité. Capacité à détecter les joueurs en situation d'addiction.'

Relation clientèle :

' 'Veille sur la qualité de la relation avec les clients

' Recherche de solutions aux demandes des clients

' Gestion du suivi clientèle

' Application des procédures concernant les moyens de paiement

' Supervision des opérations de fidélisation de la clientèle.'

Parmi les compétences techniques et fonctionnelles :

' ' Garantir la qualité des prestations offertes

' Garantir la qualité de la relation client

'Garantir le bon déroulement de l'exploitation conformément à la réglementation des jeux et au règlement interne (sincérité et régularité des jeux)

' Intervenir en cas de litige

' Organiser des opérations de contrôle récurrentes ou occasionnelles

' Organiser son temps de travail en fonction des rythmes et contraintes de l'exploitation'

Parmi les compétences relationnelles et comportementales :

' ' Intervenir en cas de besoin pour garantir le bien-être du client

'Représenter l'image de l'entreprise auprès des clients'

Il résulte de cette analyse que le membre du comité de direction exerce des fonctions liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. Il convient de réformer le jugement sur ce point.

Pour les techniciens aux machines à sous et les responsables, le casino, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun document descriptif des fonctions qui leur sont confiées, et en particulier pas de fiche métier. La seule pièce produite est l'arrêté du 14 mai 2007 qui précise que tout casino qui exploite des machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et peut également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage. Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines doit être présent au minimum un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

En l'état, il n'est en rien justifié que les techniciens aux machines à

sous et les responsables exercent des fonctions liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. Le jugement doit être réformé sur ce point.

Pour ce qui est des contrôleurs chargés de la sécurité, la fiche métier les concernant indique au sujet des conditions d'exercice :

'Capacité à s'adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et à la variation des flux d'activité. Avoir suivi une formation à l'abus des jeux.'

Pour les fonctions de contrôle :

' ' Demande de présentation d'une pièce officielle justifiant de l'identité de la personne

' Application de la réglementation en vigueur propre à l'admission en salle des jeux

' Vérification de l'entrée des visiteurs

' Formulation explicite du refus d'accès selon la procédure en vigueur

' Détection des comportements à risques et information immédiate au supérieur hiérarchique'

Pour l'accueil :

' 'Accueil de la clientèle selon les procédures internes

' Information sur les conditions d'accès en salle de jeu

' Transmission à la hiérarchie de toute information visant à améliorer l'accueil

' Information sur les activités du casino'

Pour la sécurité :

' ' Intervention en cas d'incident de personne

' Surveillance de la salle et de ses accès

' Intervention en cas de confrontation physique

' Rédaction de rapports d'incidents

' Circulation fréquente dans les salles de jeu

' Surveillance du matériel du casino.'

Il résulte de cette analyse que les contrôleurs chargés de la sécurité

exercent des fonctions liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a exclu cette catégorie du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.

L'URSSAF verse aux débats un tableau détaillant pour chaque poste le montant du redressement opéré. Celui affectant les techniciens aux machines à sous ( et responsables) s'élève à 1 251 euros. La Sa Le Miami doit donc être condamnée à lui payer cette somme.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010 notifiée le 2 juillet 2010, sauf l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour les techniciens de machines à sous,

Réforme le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010, notifiée le 02 juillet 2010 qui avait refusé aux techniciens de machines a sous et aux responsables, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique,

Annule la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2010, notifiée le 02 juillet 2010 qui avait refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs de sécurité et aux membres du comité de direction,

Condamne la SA Le Miami à payer à L'URSSAF [Localité 1] la somme de 1 251 euros,

Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/02200
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/02200 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.02200 ?
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