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25/02/2016 | FRANCE | N°15/01118

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 février 2016, 15/01118


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/01118





















Madame [B] [I]



c/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE











Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/01118

Madame [B] [I]

c/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2015 (R.G. n°2015/04RG) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 19 février 2015,

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le [Date naissance 1] 1953

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

ordonnance de non comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Marc SAUVAGE

Conseiller : Madame Catherine MAILHES

Conseiller : Madame Véronique LEBRETON

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [I] a occupé un poste d'agent producteur pour la société Gan Patrimoine à [Localité 1] à compter de 1986 suivant contrat de mandat. Elle a été nommée chef de groupe à compter du 1er mai 1988 jusqu'en 1999 où elle a été révoquée.

De 2002 à 2004, elle a poursuivi sa carrière auprès du Gan, mais travaillant cette fois chez M. [Z], agent général.

À la suite de plusieurs épisodes dépressifs, Mme [I] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, une maladie professionnelle le 22 avril 2010, selon certificat médical du 12 octobre 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie dans un courrier du 19 juillet 2010 adressé à Mme [I] a informé cette dernière qu'elle était contrainte de solliciter un délai complémentaire d'instruction.

Le 9 septembre 2010, Mme [I] a été informée par la caisse de ce que sa maladie n'était pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles et qu'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait été sollicité.

Le 28 septembre 2010, la caisse a notifié à M. [I] un avis de refus provisoire de reconnaissance de maladie professionnelle à Mme [I] dans l'attente de la réception de l'avis du comité.

Le 24 novembre 2010, la caisse a notifié à Mme [I] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision.

Par avis du 4 novembre 2010, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rejeté le caractère professionnel de la maladie mais a reconnu au bénéfice de Mme [I] une incapacité permanente de 25%.

Le 14 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [I] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Mme [I] a contesté cette décision le 7 mars 2011 devant la commission de recours amiable de la caisse.

Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne le 5 avril 2011 en contestation de la décision de rejet implicite.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en celui de Limoges.

Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges a, dans son avis rendu le 5 novembre 2013, confirmé le taux d'incapacité de Mme [I] et a rejeté le caractère professionnel de sa maladie.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :

- déclaré valable et opposable la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [I] déclarée le 22 avril 2010,

- débouté Mme [I] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 7 mars 2011,

- confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [I] déclarée le 22 avril 2010.

Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe de la cour le 19 février 2015.

Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2015 et développées oralement à l'audience, Mme [I] sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme le jugement entrepris,

- dise et juge que la maladie dont elle souffre est essentiellement et directement consécutive à son exercice professionnel en qualité de mandataire du Gan,

- dise et juge que sa maladie est une maladie professionnelle,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les prestations, indemnités et rentes auxquelles elle aurait dû avoir droit à compter de la première constatation médicale du 15 octobre 2004,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance, avec distraction au profit de maître Vangel.

Mme [I] fait valoir que :

- sa pathologie s'est révélée alors qu'elle exerçait une activité de mandataire du GAN qui est un poste assimilé à un poste de salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

- sa dépression résulte des pressions psychologiques exercées par l'inspecteur du Gan en ce qu'elle a été accusée de détournement de cotisations qui n'ont jamais été établis.

Par conclusions du déposées au greffe le 1er décembre 2015 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement rendu le 15 janvier 2015 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [I],

- déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fait valoir que :

- en l'absence de désignation de la maladie par un tableau, le dossier de Mme [I] a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461 du code de la sécurité sociale,

- l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle ;

- les deux avis des comités concluent à l'absence d'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I],

- elle reprend à son compte les motifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.

Le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées, en retenant qu'il existe un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs et que l'assurée se plaint de troubles dépressifs à une période où elle n'était pas salariée.

Dans son avis, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a également considéré que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [I] n'était pas établie au dossier dès lors qu'elle n'avait pas une activité professionnelle salariée entre le 3 janvier 1986 et 2002, période à la quelle la pathologie dépressive s'est révélée, qu'elle avait un état antérieur à type de troubles de la personnalité constitutionnels et un parcours professionnel émaillé de divers litiges et conflits interpersonnels dont l'origine ne peut être déterminée.

Mme [I] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les avis de chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étaient concordants, qu'ils reposaient sur un examen attentif et précis de la situation de l'assurée et répondaient de façon motivée à la question posée concernant l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de Mme [I], qu'ils étaient à la fois clairs, complet et précis et qu'il n'appartenait donc pas au tribunal de les remettre en cause, en faisant valoir que son poste était assimilé à un poste salarié dès lors qu'elle relevait du régime générale et que son relevé de carrière fait état d'une activité relevant du régime général de 1980 à 1999.

Mme [I] n'apporte aucun élément pour remettre en cause les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu'ils ont considéré qu'elle présentait un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs.

Il ressort effectivement du relevé de carrière de Mme [I] émanant de l'Assurance Retraite de la Sécurité sociale qu'elle relevait d'une activité du régime général de 1980 à 1999. Néanmoins, l'affiliation du mandataire d'assurance au régime général de la sécurité sociale par assimilation au salarié n'emporte pas ipso facto la preuve d'un lien de subordination entre le mandataire et son mandant. D'ailleurs Mme [I] ne s'est jamais prévalue de l'existence d'un contrat de travail dans le conflit qui l'a opposé au Gan et qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 25 novembre 2003. Il n'était question que d'un mandat d'intérêt commun. Ainsi la mention par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'absence d'exercice professionnel salarié entre 1986 et 2002 n'est pas erronée.

Néanmoins, dès lors que Mme [I] présentait un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs, c'est à juste raison qu'ils ont considéré que la preuve d'un lien de causalité entre l'état dépressif déclaré et l'exercice professionnel n'était pas établie.

En effet, l'existence du conflit qui est survenu entre le Gan et Mme [I] en 1999 à raison de la révocation de son mandat, dans lequel le tribunal de grande instance de Bergerac a reconnu qu'elle avait manifestement manqué à son obligation principale de reddition de compte mensuelle, est insuffisant à établir la preuve que cette dépression est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, à raison même de cet état antérieur.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé et Mme [I] déboutée de ses demandes.

Mme [I] succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas non plus lieu à distraction au profit de Me Vangel, avocat de Mme [I].

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à dépens

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] de toutes autres demandes ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/01118
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/01118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.01118 ?
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