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17/02/2016 | FRANCE | N°13/05082

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 février 2016, 13/05082


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 FÉVRIER 2016



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/05082











SAS ASSU 2000



c/



Monsieur [M] [K]

















Nature de la décision : AU FOND















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juill...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 FÉVRIER 2016

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/05082

SAS ASSU 2000

c/

Monsieur [M] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2013 (RG n° F 12/00264) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 2 août 2013,

APPELANTE :

SAS ASSU 2000, siret n° 305 362 162, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Aude Mercier substituant Maître Christine Lussault, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Laure O'Kelly substituant Maître Arnaud Pilloix de la SELARL Ellipse Avocats, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants :

'- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients. L'utilisateur doit s'abstenir de toute diffusion d'informations confidentielles concernant la clientèle, la stratégie de l'entreprise, un métier, le personnel ou les partenaires de l'entreprise, excepté lorsque ces diffusions s'imposent dans le cadre des relations de travail. Enfin l'utilisateur s'interdit de se livrer à des activités portant atteinte à la réputation ou à l'image de l'ASSU 2000, de ses clients et de ses salariés'.

Votre contrat de travail initial que vous avez signé prévoit de manière très claire en son article 3 que vous devrez effectuer votre activité en collaboration et en harmonie avec les autres membres du personnel.

Les emails de Madame [Y] du 24 décembre 2010 et 13 mars 2012 rappelaient l'usage de la messagerie au sein de l'entreprise.

Or, c'est à notre grande surprise que nous prenons connaissance du courriel que vous avez adressé à plusieurs agences et ce, afin de contourner volontairement et de manière délibérée l'interdiction formelle de communiquer à l'échelle 'groupe, région, France' en gardant le même objectif, à savoir communiquer à grande échelle au niveau du réseau commercial :

'Bonjour chers collègues,

Au bout de près de quatre ans de travail dans cette entreprise je me suis posée certaine questions quant à notre système de rémunération. Je souhaite donc faire part des anomalies que j'ai relevées équipes ont été confirmée par mon avocate qui s'occupe par ailleurs de plusieurs dossiers d'anciens agents, et des amis spécialisés dans le droit du travail :

Les heures supplémentaires notées sur notre fiche de paie depuis mai 2010 doivent faire l'objet d'une régularisation pour les agents salariés avant cette même date parce qu'elles n'étaient pas à l'époque payées.

Le 13ème mois et demi comme on l'appelle, lissé soit disant depuis mai 2010, lui n'apparaît pas sur nos fiches de paye, donc par conséquent n'est pas payé.

N'ayant pas de représentant syndical agent commercial et responsable d'agence, nous avons laissé passer beaucoup de choses toutes ces années.

D'autres irrégularités existent et je n'entre pas dans les détails pour le moment des conditions de travail dans les agences. Donc n'hésitez pas à me contacter aux 06 24 43 39 59 afin que l'on n'en discute ou que je vous mette en relation avec les personNés compétentes en la matière qui répondront à toutes vos questions.

Messieurs, en tant que salarié, nous n'avons pas que des devoirs, nous avons aussi des droits.'

Il est donc manifeste :

- que les propos que vous tenez et la forme de vos messages ne sont pas acceptables envers notre entreprise,

- que vous avez délibérément et à dessein violé les dispositions du règlement intérieur quant au périmètre de diffusion des messages lotus et leur contenu afin de donner une importance à vos doléances,

- que vous ne deviez pas adresser ce genre de message à la quasi-totalité de nos attachés commerciaux du réseau commercial lorsque vous prenez à partie la direction de l'entreprise pour tenter de nuire de façon volontaire et délibérée aux intérêts de notre entreprise.

De la même façon il est pour le moins surprenant d'avoir constaté, lors de l'entretien qui nous a réuni, que vous étiez porteur d'informations erronées. Ceci met très clairement en exergue votre volonté délibérée de semer le doute dans l'esprit de vos collègues.

Il vous est rappelé que vous auriez dû solliciter votre hiérarchie, soit votre responsable de secteur ou votre directeur de région avant de procéder de la sorte ou à défaut, le service des ressources humaines, Monsieur [V], directeur commercial ou Monsieur [L], directeur opérationnel.

En effet lors d'une rencontre avec Monsieur [V] l'agence de Bergerac, ce dernier vous avait indiqué 'si vous pensez que je puisse être un jour un interlocuteur privilégié pour vous quel que soit le sujet, n'hésitez pas à me contacter. L'outil AS400 vous permet de localiser et de prendre connaissance de mes coordonnées téléphoniques. À défaut, mon téléphone portable professionnel est le moyen le plus sûr de me contacter, n'hésitez pas'.

Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable la teneur des propos tenus par Monsieur [V] à votre égard.

Monsieur [V] vous confirme, lors de cet entretien préalable, qu'en sa qualité de directeur commercial, il est contacté au quotidien par des attachés commerciaux de l'ensemble du réseau commercial, soit par écrit à l'aide de l'outil lotus notes soit par téléphone et ce, au même titre que Monsieur [L], directeur opérationnel d'ailleurs.

En fait, il est évident qu'en procédant de la sorte, votre seul et unique but relève d'une stratégie visant à tirer profit du désordre créé pour obtenir un départ de l'entreprise à des conditions qui vous seraient favorables en n'hésitant pas un seul instant à utiliser des man'uvres délibérées et de surcroît préméditées.

Ces propos diffamatoires ne sauraient en aucun cas être admis comme mode de critique constructive, bien plus, au-delà du plaisir personnel que vous procure cette attitude manifestée par l'heure à laquelle vous avez choisi d'expédier ce mail, il est apparu que ces faits s'inscrivent dans ce que l'on peut appeler un véritable plan de départ, une entreprise de sape dans un but tout à fait intéressé.

Vous l'aurez compris, dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ces éléments nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail, votre comportement et les conséquences qu'il engendre rendant impossible la poursuite de vos fonctions au sein de notre entreprise même pendant un préavis.'

Le 14 décembre 2012, Monsieur [M] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 15 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a :

dit que le licenciement de Monsieur [M] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

condamné la SAS ASSU 2000 à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :

- 21.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse,

- 1.566,89 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 156,69 € au titre des congés payés sur rappel de salaire de mise à pied

conservatoire,

- 5.530,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 553,02 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 6.141,15 € au titre de rappel de salaire sur repos compensateur pour heures

supplémentaires,

- 614,12 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur repos compensateur

pour heures supplémentaires,

- 1.468,92 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.100,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à l'employeur de remettre au salarié, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification de la présente décision, pour une durée de 30 jours, les documents de rupture rectifiée, le bulletin de salaire du mois de mai 2011, un bulletin de salaire conforme au plus grand jugement,

dit que le Conseil se réserve sa compétence pour liquider l'astreinte,

ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi du total des indemnités de chômage versé aux salariés un du jour de son licenciement au jour de la création de son entreprise, la durée d'indemnisation étend inférieure à la limite des six mois fixée par la loi,

dit que les condamnations pécuniaires à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil soit le 14 décembre 2012, les condamnations pécuniaires autres, porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, les intérêts étant capitalisés,

débouté Monsieur [M] [K] du surplus de ses demandes,

débouté la SAS ASSU 2000 de ses demandes reconventionnelles,

condamné la SAS ASSU 2000 aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 5 août 2013, la SAS ASSU 2000 a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. Monsieur [M] [K] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 avril 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 19 mai 2015 la SAS ASSU 2000 sollicite :

que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement des primes de 13eme mois, de vacances et sa demande de dommages et intérêts pour non-application de la loi TEPA,

que subsidiairement il soit constaté que le salarié a déjà perçu les prorata de prime de vacances et prime de 13ème mois réclamé et en conséquence que le salarié soit débouté de ses demandes à ce titre,

que le salarié soit condamné à restituer les sommes indûment perçues, celle-ci portante intérêt à compter de la date de la citation devant le Conseil de Prud'hommes,

que soit réduite à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contrepartie obligatoire au repos compensateur,

qu'il soit jugé que le licenciement de Monsieur [M] [K] repose bien sur une faute grave et que le salarié soit débouté de ses demandes à ce titre ;

subsidiairement les faits reprochés au salarié soient jugés comme justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

que très subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail soient limités au minimum par ce texte,

que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes la SAS ASSU 2000 fait valoir :

que souhaitant bénéficier d'une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur le salarié a décidé de provoquer les choses en envoyant le 1er juin 2012 le message figurant dans la lettre de licenciement,

que la convention collective applicable a entendu faire de la saisine du conseil de discipline une faculté ouverte tant à l'employeur qu'au salarié et non une obligation,

que la convention collective applicable ne fait pas obligation à l'employeur de faire mention de cette faculté de saisine du conseil de discipline dans la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement,

qu'aucun formalisme n'est prévu par la convention collective pour l'employeur dans l'information du salarié du droit de saisir ledit conseil de discipline,

que la faculté de saisir le conseil de discipline peut s'effectuer tant préalablement que postérieurement à l'entretien préalable,

que compte tenu de ces éléments l'employeur a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement mis en 'uvre,

que le salarié a, en tout état de cause, était parfaitement informé de la possibilité qui s'offrait à lui de saisir le conseil de discipline,

que le courriel envoyé par le salarié à la totalité des agences de l'entreprise de sa boîte professionnelle met gravement et directement en cause l'entreprise,

que les propos tenus dans ce courriel sont des propos diffamants,

que le salarié a commis une violation délibérée de la réglementation profes-sionnelle en la matière ;

qu'il n'a aucunement saisi sa hiérarchie d'une quelconque plainte au sujet des conditions de travail et s'est affranchi des règles de communication de l'entreprise.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 19 mai 2015 Monsieur [M] [K] sollicite :

que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé les sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents et la somme due au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel,

que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 27.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 3.428,77 € au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 2.763,37 € au titre du rappel de salaire sur la prime de vacances pour les années 2011 et 2012 et la somme de 276,34 € de congés payés y afférents, la somme de 2.397,26 € de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2010, 2011 et 2012 et la somme de 239,72 € de congés payés y afférents,

que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour la non application de la loi TEPA,

qu'il lui soit alloué la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [K] fait valoir :

que l'employeur a violé les dispositions conventionnelles instituant la possibilité de saisir le conseil de discipline en cas de licenciement disciplinaire,

que lorsqu'un licenciement est prononcé sans que l'employeur n'ait respecté cette procédure plus protectrice du salarié, qui constitue alors une garantie de fond, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

que cette obligation d'information par l'employeur s'applique même lorsque la convention collective ne prévoit pas expressément l'obligation pour l'employeur de mentionner cette possibilité dans la convocation à entretien préalable,

que l'employeur doit mettre en mesure le salarié de bénéficier effectivement de la garantie prévue à la convention collective applicable,

que le simple fait pour le salarié d'avoir un accès théorique au contenu de la convention collective ne vaut pas information,

qu'il n'a jamais été informé du caractère disciplinaire de son licenciement,

que les salariés bénéficient, conformément à l'article L.2281-1 du code du travail, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail,

que l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression n'est caractérisé que lorsque les termes utilisés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs,

qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression de façon tout à fait légitime, sans qu'aucun abus ne puisse être caractérisé,

qu'il n'a utilisé aucun propos dénigrant ou injurieux,

qu'il s'est contenté d'interpeller ses collègues de travail sur les manquements de la société relatifs au système de rémunération,

qu'il n'a pas adressé ce mail à l'intégralité des agences de la société sur le plan national,

que les propos tenus n'ont aucun caractère diffamatoire, les manquements de la société étant avérés,

que si les modalités d'adoption d'un règlement intérieur ne sont pas respectées, la sanction qui serait fondée sur une prétendue violation dudit règlement est passible d'annulation,

qu'aucune preuve n'est rapportée en l'espèce de la consultation des délégués du personnel concernant le règlement intérieur ni même la transmission de ce règlement au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

que l'employeur ne rapporte pas la preuve selon laquelle le règlement intérieur a été adopté conformément aux dispositions légales prévues par le code du travail,

que son licenciement fondé sur une violation du règlement intérieur est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que l'article 16 de la convention collective des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 18 janvier 2002 dispose que dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés il est constitué un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif ;

Que selon le titre 3 de ladite convention, le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute ;

Que la saisine du conseil de discipline peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et au plus tard jusqu'au jour franc ouvré succédant la date de l'entretien préalable ;

Attendu que ces dispositions conventionnelles prévoient donc pour l'employeur une obligation d'information de la faculté de saisir le conseil de discipline dans le cas de licenciement pour motifs disciplinaires ;

Que la consultation de cet organe chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;

Attendu que Monsieur [M] [K] a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre en date du 2 juin 2012 libellé comme suit 'nous sommes amenés à envisager à votre égard des mesures qui pourraient aboutir à un licenciement. En application des dispositions légales et notamment de l'article L.1232-2 du code du travail, nous vous prions donc de bien vouloir vous présenter pour un entretien préalable le lundi 11 juin 2012 à 15 heures. Comme la législation vous le permet, vous avez la possibilité au cours de cet entretien de vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise de votre choix ou par un conseiller inscrit sur la liste dressée par Monsieur le préfet que vous pourrez consulter à la mairie située [Localité 1], [Localité 2] ou à l'inspection du travail [Adresse 1]. Toutefois compte tenu des faits constatés nous vous enjoignons une mise à pied conservatoire à effet immédiat, jusqu'à la décision à intervenir' ;

Attendu que si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas explicitement le motif disciplinaire du licenciement, la notification de la mise à pied conservatoire à effet immédiat place incontestablement la procédure engagée par l'employeur à l'encontre de Monsieur [M] [K] sous l'angle disciplinaire ;

Attendu que la convocation à l'entretien préalable ne contient pas l'infor-mation au salarié de sa possibilité de saisir le conseil de discipline ;

Qu'aucun autre courrier de l'employeur n'a été adressé au salarié pour l'infor-mer de cette possibilité ;

Attendu que la mise à disposition de la convention collective sur le site intranet de l'entreprise à l'égard des salariés relève d'un accès à la réglementation générale applicable au sein de l'entreprise et ne peut en aucun cas caractériser le fait que l'employeur a satisfait à son obligation d'information en avisant Monsieur [M] [K] de sa possibilité de saisir le conseil de discipline ;

Attendu que faute d'avoir satisfait à son obligation le licenciement de Monsieur [M] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'aborder les motifs de celui-ci ;

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur [M] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour uné cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers

mois ;

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [M] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 21.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en

date du 15 juillet 2013 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] [K] la somme de 5.530,28 € d'indemnité de préavis et celle de 553,02 € de congés payés y afférents ;

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Attendu que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied ;

Que Monsieur a donc droit, du fait de son licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conser- vatoire ;

Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire conforme aux bulletins de salaires produits dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] [K] la somme de 1.566,89 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 156,69 € de congés payés y afférents ;

Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité

de licenciement selon les dispositions de l'article 37 de la convention collective

applicable ;

Que l'employeur ne discute pas les modalités du calcul de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que cependant Monsieur [M] [K] conteste le salaire de référence calculé par le Conseil de Prud'hommes et sollicite qu'il soit appliqué le

salaire de référence d'un montant de 2.765,14 € ;

Que cependant l'analyse des bulletins de salaires de Monsieur [M] [K] permet de dire que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.765,14 €, les premiers juges n'ayant opéré leur calcul que sur les six premiers mois de l'année 2012 ;

Attendu que compte tenu de ces éléments l'indemnité de licenciement

sera fixée à la somme de 3.428,77 € ;

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;

Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire de repos pour les heures supplémentaires effectuées en 2009, 2010 et 2011

Attendu que conformément à l'article L.3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémen-taires ouvre droit à uNé contrepartie obligatoire en repos ;

Attendu que l'examen de ses bulletins de salaires démontre que Monsieur [M] [K] effectuait bien 40 heures par semaine et devait donc bénéficier du repos compensateur ;

Qu'il a donc subi un préjudice et doit être indemnisé tant sur le montant de l'indemnité de repos que sur celle des congés payés y afférents ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'employeur, le nombre d'heures supplémentaires accomplies à l'année, déduction faite des congés payés, s'élève à 235 ;

Attendu que compte tenu du contingent d'heures supplémentaires fixé par la convention collective, Monsieur [M] [K] a effectué 135 heures supplémentaires hors contingent ;

Attendu que les premiers juges ont très justement évalué les sommes dues à ce titres au vu du droit applicable ; que ce calcul n'est pas utilement contesté par l'employeur ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre des rappels de prime de vacances pour les années 2011 et 2012 et des rappels de prime de 13ème mois des années 2010 à 2012

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties a prévu en son article 5 'l'embauche définitive du salarié emporte application au salarié de l'ensemble des dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, dont notamment le bénéfice :

d'un treizième mois versé le 31 décembre de chaque année égal au mensuel fixe,

d'une prime de vacances versée le 31 mai de chaque année égale à 50 % du salaire mensuel fixe' ;

Attendu que par note de service en date du 11 mai 2010, l'employeur a décidé de modifier la structure des rémunération au sein de l'entreprise et d'intégrer au salaire de Monsieur [M] [K] la prime de vacance et le treizième mois prévus au contrat de travail ;

Attendu qu'il est constant que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que la structure nouvelle de la rémunération n'est pas d'incidence sur son montant ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [K] a signé le document intitulé 'note de service, modification de la structure de la rémunération' en date du 11 mai 2010 ;

Que par cette signature il a accepté la modification de sa rémunération et n'en a jamais contesté le principe avant le présente litige ;

Attendu que l'analyse des bulletins de salaires antérieurs et postérieurs au mois de juin 2010 démontre que la modification de la rémunération a été mise en oeuvre conformément à la note de service ;

Attendu que c'est par une très juste analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont donc débouté le salarié de ses demandes au titre du treizième mois et de la prime de vacances ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour non application de la loi TEPA

Attendu que Monsieur [M] [K] ne produit au dossier aucun élément justifiant d'un préjudice issu de la non application de la loi visée ;

Attendu que c'est par une très juste analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont donc débouté le salarié de sa demande à ce titre ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 en toutes ses dispositions sauf celle concernant l'indemnité de licenciement.

Et, statuant à nouveau sur ce point :

' Condamne la SAS ASSU 2000 à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.428,77 € (trois mille quatre cent vingt huit euros et soixante dix sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.

Et, y ajoutant :

' Condamne la SAS ASSU 2000 à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS ASSU 2000 aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/05082
Date de la décision : 17/02/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/05082 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-17;13.05082 ?
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