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13/01/2016 | FRANCE | N°14/05675

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 janvier 2016, 14/05675


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2016



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05675









SARL Bercadis



c/



Monsieur [F] [X]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JANVIER 2016

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05675

SARL Bercadis

c/

Monsieur [F] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2014 (RG n° F 13/00371) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2014,

APPELANTE :

SARL Bercadis, siret n° 389 881 343, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Paul Coëffard de la SCP Ten, avocat au barreau de Poitiers,

INTIMÉ :

Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française,

profession vendeur technique, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Guillaume Deglane de la SCP Eliane de Lapoyade - Guillaume Deglane & Ghislaine Jeaunaud, avocats au barreau de Bergerac,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [X] a été embauché par la SA Bercadis, exerçant sous l'enseigne Leclerc, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2001en qualité d'employé commercial.

Par avenant en date du 1er juin 2012, à effet immédiat, les parties ont convenu dans l'article 3 que le salarié travaillerait à temps complet sur une base de 36,75 heures hebdomadaires, correspondant à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et 1,75 heures hebdomadaires de temps de pause. L'article 5 du même avenant prévoit qu'au titre de la rémunération le salarié percevra un salaire mensuel brut de 1.605,60 € correspondant à la rémunération de 151,67 heures de travail effectif à hauteur de 1.529,18 € bruts mensuels et de 7,58 heures de pause payées à hauteur de 76,42 € bruts.

Le 31 mai 2013, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac en paiement de rappel de primes pour les temps de pause et des congés payés afférents outre la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait en outre la remise de bulletins de paie conformes.

Par jugement en date du 19 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a condamné la SAS Bercadis à payer à M. [X] la somme de 3.536,52 € bruts outre 353,65 € au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 7 juin 2013 et une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Bercadis devant remettre à M. [X] des bulletins de paie conformes dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Le 30 septembre 2014, la SAS Bercadis a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Bercadis, conclut au débouté de M. [X] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [X], conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner en outre la SAS Bercadis à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles.

MOTIVATION

* Sur la durée du temps de travail avant la signature de l'avenant en date du 1er juin 2012 :

La SAS Bercadis fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause.

La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures. Elle prévoit également que ce salaire minimum est proratisé lorsque la durée mensuelle du travail effectif est inférieure à 151,67 heures.

L'employeur soutient que M. [X] travaillait bien à temps complet, mais pour un horaire mensuel de travail effectif de 144,09 heures outre 7,58 heures de pause.

On peut observer qu'en application de la convention collective pour un temps de travail de 144,09 heures le temps de pause rémunéré aurait dû être, a minima, de 7,20 heures.

Il est exact que la durée légale du temps de travail n'est pas obligatoire et l'employeur peut y déroger à charge pour lui de respecter le salaire minimum conven-tionnel pour le salarié embauché à temps complet.

Il n'existait dans l'entreprise aucun accord relatif au temps de travail. Le contrat de travail du salarié, qui oblige les parties, ne comporte aucune clause spécifique relative à la durée du temps de travail. En revanche la clause intitulée 'rémunération' est ainsi rédigée 'Votre rémunération mensuelle brute, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera de 7.253 francs (salaire de base de 6.972 francs + indemnité différentielle de 281 francs)'.

Il convient de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties en application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil.

Le contrat de travail ne précise nullement que l'horaire hebdomadaire prévu n'est pas l'horaire de temps de travail, rémunéré comme temps de travail effectif, il ne spécifie pas qu'il correspond à l'amplitude journalière de présence dans l'entreprise incluant les temps de pause.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et en l'absence de distinction opérée par le contrat, en l'absence d'accord collectif, il faut considérer que les parties lorsqu'elles ont fait état d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ont bien entendu se référer à la durée légale du travail.

L'employeur devait fournir au salarié du travail pour une durée de 35 heures hebdomadaires, les rémunérer et lui payer en outre ses temps de pause. Or, à la lecture des bulletins de salaire produits il apparaît qu'avant le mois de juin 2012 la SAS Bercadis incluait les temps de pause dans le temps de travail de 151,67 heures, ce qui signifie que l'employeur qui ne pouvait pas réduire unilatéralement le temps de travail effectif rémunéré, ainsi que l'a relevé le premier juge, n'a pas payé les temps de pause en tant que tels.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [X] en paiement d'un rappel de rémunération au titre des temps de pause et des congés payés afférents.

Le préjudice résultant du retard dans le paiement étant réparé par le cours des intérêts moratoires il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

* Sur les autres demandes :

La SAS Bercadis qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne la SAS Bercadis à verser à M. [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS Bercadis aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/05675
Date de la décision : 13/01/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/05675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-13;14.05675 ?
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