La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°15/00302

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2015, 15/00302


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/00302





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE



c/



SAS SAICA PACK FRANCE

















Nature

de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décis...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/00302

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

c/

SAS SAICA PACK FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2014 (R.G. n°2013073) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2015,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS SAICA PACK FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me BINZONI loco Me Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Elisabeth LARSABAL

Conseiller :Madame Catherine MAILHES

Conseiller :Madame Véronique LEBRETON

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Audrey COLLIN,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [M], salarié de la société Saica Pack France depuis le mois de février 2000 en qualité de conducteur ''plieuse-colleuse'', a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle établie le 12 juillet 2012 pour une épicondylite droite tenace, réceptionnée par les services de la Caisse le 6 août 2012.

À cette déclaration de maladie professionnelle était joint un certificat médical du docteur [T] en date du 12 juillet 2012.

Après instruction diligentée par la caisse, cette dernière a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par M. [M] le 5 novembre 2012 au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.

La SAS Saica Pack a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation au compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle dont est atteint M. [M].

Par décision du 21 janvier 2013 notifiée le 23 janvier 2013, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2013, la SAS Saica Pack France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'un recours à l'encontre de cette décision en le motivant, d'une part par le non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente dans le cadre de l'instruction du dossier et d'autre part du fait de l'application par la caisse du tableau des maladies professionnelles tel que résultant du décret du 1er août 2012 alors que la pathologie déclarée le 12 juillet 2012 aurait dû être instruite au regard de l'ancien tableau et en raison de l'absence de preuve que M. [M] aurait été astreint aux tâches décrites par le tableau.

Par jugement en date du 8 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :

déclaré inopposable à la SAS Saica Pack France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de M. [M] déclarée le 30 juillet 2012,

dit en conséquence que cette pathologie ne doit pas être imputée sur les comptes employeurs de la SAS Saica Pack France et pris en compte pour le calcul de ses taux 'accidents du travail et maladies professionnelles'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2015.

Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 27 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sollicite de la cour qu'elle :

juge que la société Saica Pack France doit supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié, M. [M],

réforme le jugement entrepris,

déboute la société Saica Pack France de ses demandes,

condamne la société Saica Pack France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, la SAS Saica Pack France sollicite de la cour qu'elle :

déclare la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente recevable mais mal fondée en son appel,

déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de toutes ses demandes et prétentions,

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente,

dise que les conséquences financières de la pathologie présentée par M. [M] en date du 12 juillet 2012 seront déclarées inopposables à la SAS Saica Pack France,

condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à payer à la SAS Saica Pack France la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] :

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir que le certificat médical initial fait mention d'une date de constatation médicale de la maladie au 22 mars 2012, date reprise par le certificat médical du 12 juillet 2012, la déclaration de maladie professionnelle et l'avis du médecin de la caisse, qu'au 22 mars 2012 le salarié occupait bien son poste de sorte que le délai de prise en charge fixé par le tableau des maladies professionnelles a donc bien été respecté, que de plus, en analysant toutes les pièces y compris le rapport d'activité de M. [M], la caisse a pu constater que les gestes effectués par le salarié sont bien ceux du tableau et que les conditions du tableau sont bien réunies de sorte que le salarié bénéficie de la présomption de maladie professionnelle. La caisse fait également valoir qu'elle n'a nullement l'obligation de transmettre à l'employeur toutes les pièces du dossier de sorte que ce dernier ne peut invoquer une violation du principe du contradictoire qui n'est pas caractérisée.

La SAS Saica Pack France fait valoir que les éléments relatifs au travaux effectués par la salarié et apportés par ce dernier au cours de l'enquête ne correspondent pas à ceux fournis par l'employeur dont la caisse n'a pas tenu compte en retenant que les conditions du tableau sont remplies alors que si elle avait consulté les pièces fournies par l'employeur et procédé à une réelle enquête, elle aurait pu constater que M. [M] effectuait des tâches diverses et variées au cours de son activité professionnelle et qu'en outre, la première constatation médicale de la maladie ne pouvant qu'être le 12 juillet 2012, la condition de délai de prise en charge n'est pas remplie, que par ailleurs, la caisse n'a absolument pas respecté le principe du contradictoire car elle ne lui pas transmis l'intégralité des pièces du dossier d'instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, M. [I] [M] a déclaré une épicondylite droite tenace (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) au titre du tableau 57B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret du 1er août 2012, en application des dispositions de l'article L461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui se présente de la manière suivante :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI
de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

- B -

Coude

Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

14 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

S'agissant de la présomption d'imputabilité appliquée par la caisse au profit de M. [I] [M], la désignation de la maladie ne fait pas l'objet de discussion alors qu'en revanche le délai de prise en charge et l'exposition au risque sont les deux points litigieux.

Sur le premier point en application de l'article L461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Ainsi le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle, peu important que l'identification des troubles et lésions ainsi révélés et constatées ne soit intervenue que postérieurement.

En l'espèce la déclaration de la maladie professionnelle de M. [I] [M] date du 30 juillet 2012 et fixe la date de la 1ère constatation médicale au 23 mars 2012. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du 12 juillet 2012, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 août 2012 et mentionnant également une date de 1ère constatation au 3 mars 2012. La date du 22 mars 2012 est retenue par le colloque médico-administratif de la caisse qui mentionne que le document ayant permis de retenir cette date est un arrêt de travail, cette date étant en outre visée comme étant la date du début de l'arrêt de travail dans le certificat de protocole des soins établi par le médecin traitant de M. [I] [M] le 3 septembre 2012.

Dés lors qu'aucune des pièces du dossier, y compris le compte rendu du colloque médico administratif qui demeure cohérent, ne vient contredire sérieusement la mention incluse dans le certificat médical initial, et qu'il est admis que le certificat médical qui est joint à la déclaration peut valablement viser une date de première constatation antérieure à la date de sa rédaction, laquelle constatation n'est pas soumise au même formalisme que le certificat médical initial, il convient de considérer que la première constatation de la maladie professionnelle date du 23 mars 2012. N'étant pas contesté qu'à cette date le salarié était encore exposé au risque et en tout cas qu'il l'était dans les 14 jours qui ont suivi cette première constatation, la condition tenant au délai de prise en charge doit donc être considérée comme remplie.

Sur le second point, il résulte du rapport de l'employeur du 2 octobre 2012 adressé à la caisse au cours de l'instruction qu'à compter du mois de février 2000 M. [I] [M] a occupé le poste de conducteur plieuse colleuse (après avoir occupé plusieurs postes de 1994 à février 2000), que le temps de travail du salarié se répartissait entre des opérations de réglage, d'arrêt de la machine pour dépannage, de travaux consistant a marger à l'entrée de la machine et à ramasser en sortie de machine, et diverses autres activités (palettisation, mouvements de palettes, etc...). Ce rapport précise que ''marger à l'entrée de la machine'' représente 60 % du temps de travail, impose une position de travail debout avec utilisation d'une table élévatrice pour mettre les boîtes à niveau, les boîtes étant séparées entre elles puis placées sur le margeur.

Le rapport du salarié du 14 août 2012 décrit ainsi qu'il suit le poste de travail : « Il consiste au réglage de la machine et à l'approvisionnement en cartons. Je reçois les boîtes (faite par la machine) accrochés entre elles devant la machine, c'est à ce moment que je dois les décrocher les unes des autres : je prends une poignée de boîtes en levant vers le haut et d'un coup sec que je tire vers le bas. J'ai juste la poignée de boîtes bras pliés et je tends les bras pour l'installer dans le margeur. (..) En ce qui concerne le poids que je soulève il peut varier selon la qualité du carton des boîtes et de leur volume (maxi 7 kg). La machine peut être réglée entre 2000 et 12 000 boîtes à l'heure. La poignée que j'attrape peut contenir environ une dizaine de boîtes. Je fais donc ce geste au moins trois fois par minute donc 180 fois à l'heure. Ceci est une estimation car il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui font varier la cadence de cette action (poids, taille, vitesse de production..). J'attrape les boîtes bras tendus, je les ramène vers moi (bras pliés) pour les aligner, retend les bras (poids à l'extrémité) pour les ranger dans la caisse. ».

Contrairement à ce que soutient l'employeur l'analyse de ces deux rapports révèle qu'ils ne sont pas contradictoires et que la tâche consistant à marger les boîtes occupait plus de la moitié du temps de travail du salarié et imposait des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras de sorte qu'il est établi que M. [I] [M] exécutait de manière habituelle les travaux limitativement prévus au tableau n° 57 B. La condition relative à l'exposition au risque doit donc être considérée comme remplie.

Il résulte des dispositions de l'article R411-14 du code de la sécurité sociale que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11 lorsque la caisse procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13 du même code.

À cet égard la caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier à la clôture de l'instruction et satisfait à son obligation dès lors qu'elle a valablement informé l'employeur de ce délai de consultation et que ces pièces ont été laissées à sa disposition pour une consultation sur place durant ce délai. Si l'envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation pour la caisse, en revanche lorsqu'elle use de cette faculté en répondant à la demande de l'employeur elle doit transmettre à ce dernier toutes les informations figurant au dossier.

En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a adressé à l'employeur un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2012 l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que la décision interviendrait le 5 novembre 2012 après expiration d'un délai de consultation des pièces constitutives du dossier. À la demande de transmission de pièces formulées par la SAS Saica Pack France par courrier du 24 octobre 2012, la caisse a adressé une copie des pièces constitutives du dossier à savoir : déclaration de maladie professionnelle, certificat initial du 17 juillet 2012, rapport de l'employeur, rapport de l'assuré, fiche colloque médico administratif.

L'énumération de ces pièces ne comprend pas le protocole de soins du 3 septembre 2012 produit par la caisse au cours de la procédure d'appel, alors que cette pièce est visée dans le colloque médico-administratif comme ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie et faisait donc manifestement partie intégrante du dossier susceptible d'être communiqué conformément aux dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale.

En n'adressant pas ce document à l'employeur le 24 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente n'a pas respecté l'obligation d'information contradictoire qui pesait sur elle, de sorte que la SAS Saica Pack France est fondée à revendiquer que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [M] lui soit déclarée inopposable.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute la SAS Saica Pack France et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/00302
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/00302 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;15.00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award