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17/12/2015 | FRANCE | N°14/03845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2015, 14/03845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/03845





















SBE SOCIÉTÉ BÂTIMENT ÉLECTRICITÉ



c/



URSSAF D'AQUITAINE venant aux droits de L'URSSAF DE LA GIRONDE











Nat

ure de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/03845

SBE SOCIÉTÉ BÂTIMENT ÉLECTRICITÉ

c/

URSSAF D'AQUITAINE venant aux droits de L'URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2014 (R.G. n°20121366) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 27 juin 2014,

APPELANTE :

SBE SOCIÉTÉ BÂTIMENT ÉLECTRICITÉ

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Albin TASTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE venant aux droits de L'URSSAF DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me PILLET loco Me Jean-Jacques COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Société Bâtiment Electricité (SBE) a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de la Gironde aux droits de laquelle vient l'URSSAF Aquitaine, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par lettre d'observations en date du 24 août 2010, l'URSSAF a chiffré un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 117.648 € ainsi que des majorations de retard relatives à plusieurs chefs de redressement.

Par courrier du 29 octobre 2010, la SARL SBE a contesté certains chefs de redressement.

Par mise en demeure notifiée le 7 décembre 2010, l'URSSAF de la Gironde a sollicité le paiement de la somme de 112.684 € au titre des cotisations et majorations de retard.

Sur recours de la société SBE, la commission de recours amiable a maintenu l'intégralité du redressement et validé la mise en demeure par décision du 21 juin 2012 notifiée le 12 juillet 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2012, la société SBE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester le redressement.

Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable notifiée le 12 juillet 2012,

annulé le redressement du chef des indemnités de grand déplacement,

maintenu les autres chefs de redressement,

condamné la SARL SBE à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 112.684 € visée dans la mise en demeure du 7 décembre 2010 sous déduction des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu aux dépens.

La SARL SBE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2014.

L'URSSAF Aquitaine forme appel incident sur le chef de redressement annulé.

Le dossier a été fixé à l'audience du 15 janvier 2015, mais au regard du retard des conclusions de l'intimée, il a été renvoyé à l'audience du 26 novembre 2015.

Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL SBE sollicite de la Cour qu'elle :

réforme le jugement entrepris,

annule la mise en demeure du 7 décembre 2010,

déboute l'URSSAF Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamne l'URSSAF Aquitaine à payer à la société SBE la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SBE fait valoir les moyens suivants :

* L'URSSAF n'a jamais mentionné la date et l'heure du contrôle à la société et, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, le contrôle URSSAF doit être annulé.

* La société SBE a émis diverses observations suite au contrôle effectué par l'URSSAF et cette dernière a modifié le montant du redressement sans en justifier et la société n'a donc pu avoir connaissance des éléments qui ont été pris en compte pour opérer le redressement définitif. L'intégralité des opérations de contrôle doit dès lors être frappée de nullité.

* En ce qui concerne les indemnités de grand déplacement, la société rapporte la preuve de la réalité des chantiers et fournit des tableaux justificatifs et les salariés devaient dormir sur place et la société engager des frais supplémentaires pour les loger.

* En ce qui concerne la dissimulation d'emploi salarié, l'URSSAF ne produit aucun document justifiant d'une quelconque dissimulation volontaire d'emploi salarié, la société ne sachant pas que les salariés incriminés étaient partie prenante de la société MDE en liquidation judiciaire et, en raison de la bonne foi de la société SBE, la somme de 41.860 € ne peut en aucun cas être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales comme constitutives de rémunération.

* En ce qui concerne le redressement relatif aux frais professionnels, les différentes phases successives prévues par la loi n'ont pas été respectées et aucune liste de résultats par salarié n'a été transmise à la société de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de répondre objectivement en fournissant les justificatifs adaptés à chaque situation individualisée et le redressement devra dès lors être frappé de nullité.

Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :

- déclare ses demandes bien fondées

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement du chef des indemnités de grand déplacement

- déclare irrecevables les demandes formulées par la société relatives à l'annulation des autres chefs de redressements, ou tout au moins et à titre subsidiaire, de confirmer ceux-ci

- valide la mise en demeure du 7 décembre 2010 pour son entier montant et condamne la société à lui verser la somme de 12.684 euros outres les majorations de retard à courir

- condamne la société à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

À l'audience , la société SBE (société bâtiment électricité) a été autorisée à déposer sous huitaine une note en délibéré après communication le jour de l'audience par l'URSSAF des annexes à la lettre d'observations. Cette note a été déposée le 07 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état des conclusions des parties et des appels principal et incident, la Cour est saisie des questions suivantes :

- nullité du redressement pour absence d'information complète préalable, et pour absence de réponse complète à la lettre d'observations

- dans l'hypothèse de l'absence de nullité du redressement, examen de trois chefs de redressement

* indemnités de grand déplacement, sur appel incident de l'URSSAF

* frais professionnels

* travail dissimulé,

l'URSSAF contestant la recevabilité de la contestation de ces deux chefs faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, dont la saisine ne portait selon elle que sur les indemnités de grand déplacement.

Le redressement portait sur huit points dont sept donnant lieu à redressement et un à observations.

Sur la demande de nullité du redressement

Sur le respect du contradictoire dans le cadre du contrôle

L'article R243-59 du code de la sécurité sociale dispose que

« Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant partout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception... Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis parle présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur demande.».

Il est justifié par les pièces produites par l'URSSAF qu'un avis de contrôle a été notifié le 30 novembre 2009 en application dudit article à la société SBE (société bâtiment électricité) par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009 pour un début des opérations de contrôle fixé au 21 décembre 2009.

La société a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2009 qu'elle fermait ses portes pour les fêtes de fin d'année et a sollicité un report des opérations de contrôle, que l'URSSAF a accordé, le contrôle s'étant finalement déroulé les 8 et 9 février 2010 (pièces 1 et 2 de l'URSSAF) .

L'URSSAF produit également l'accusé de réception de l'envoi à la société SBE (société bâtiment électricité) de la charte du cotisant contrôlé (pièce 3 de l'URSSAF).

La demande de la société SBE (société bâtiment électricité) à ce titre n'est donc pas fondée.

Sur la réponse aux observations de la société SBE (société bâtiment électricité)

À la suite du contrôle, l'URSSAF a adressé à la société SBE (société bâtiment électricité) une lettre d'observations le 24 août 2010 contestant trois chefs de redressement, l'avantage en nature constitué parla mise à disposition d'un véhicule, les indemnités de grand déplacement, la dissimulation d'emplois salariés ; la société SBE (société bâtiment électricité) y a répondu le 29 octobre 2010 ; l'URSSAF a à son tour répondu le 25 novembre 2010 avant de délivrer la mise en demeure du 7 décembre 2010.

La société SBE (société bâtiment électricité) fait grief à l'URSSAF, qui à la suite de la lettre d'observations a réduit le montant du redressement, de ne pas avoir répondu intégralement à ses observations et de ne pas avoir indiqué la cause de cette réduction.

Cette argumentation ne sera pas retenue, dès lors qu'il ressort de la réponse de l'URSSAF d'une part qu'elle a répondu point par point et de façon motivée aux observations et d'autre part que la réduction qu'elle a opéré sur le chef de redressement dissimulation d'emploi salarié tient précisément compte de la réponse de la société en admettant que deux des factures de prestations de la société sous traitante MDE, pour lesquelles l'URSSAF a analysé la prestation non contrôlée par le donneur d'ordre en travail dissimulé, ne doivent pas être prises en considération, d'où une assiette sensiblement réduite. Ceci confirme en outre que l'URSSAF précise la base de calcul du redressement envisagé, sur ce chef de redressement comme sur les autres.

Il résulte de ces considérations que les opérations de contrôle ont été menées de façon régulière et que la mise en demeure a été délivrée à l'issue d'une procédure régulière.

Sur le chef de redressement indemnités de grand déplacement

En application de l'article L242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pour le calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues à titre de pourboire.

Le troisième alinéa de ce texte prévoit qu'il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'arrêté du 20 décembre 2002 ouvre la possibilité d'un remboursement forfaitaire dans les limites de l'arrêté et sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

L'article 5-1° de cet arrêté modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose que lorsque le travailleur est en déplacement professionnel et empêché de regagner son domicile professionnel, l'indemnité forfaitaire de grand déplacement est réputée utilisée conformément à son objet ; tel est le cas lorsque la distance entre le lieu de déplacement et le lieu de résidence est au moins égal à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement de ce chef et l'URSSAF forme appel incident.

Ce redressement porte sur une somme de 40109 €.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a annulé ce chef de redressement au regard des justificatifs produits par la société SBE (société bâtiment électricité) (tableaux 1, 4 et 6), étant observé :

que le texte pose une présomption d'utilisation conforme qu'il appartient à l'URSSAF de détruire,

que les déplacements sur chantier sont dans la nature même de l'activité de la société SBE (société bâtiment électricité),

qu'elle justifie de la la distance de ceux-ci par rapport à son siège, entre 147 et 225 km,

que les lieux des chantiers ne sont pas desservis utilement par les transports en commun depuis [Localité 1] (Gironde),

et que compte tenu du temps de trajet aller-retour, les salariés n'auraient pu bénéficier des 11 h de repos quotidien obligatoire et être de retour le lendemain matin sur le chantier.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

Sur les autres chefs de redressement contestés

La demande de la société SBE (société bâtiment électricité) porte sur le travail dissimulé et les frais professionnels ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé le redressement de ces chefs au motif qu'ils n'avaient pas été contestés.

La société forme appel de ce chef et expose sa contestation au fond ; l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de la contestation pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

En application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de MSA sont soumises à une commission de recours amiable composée et située au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

La saisine de la commission est obligatoire; à défaut, le recours est frappé d'une fin de non recevoir.

En l'espèce , la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 6 janvier 2011 est ainsi libellée :

« Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur, portant notamment sur les indemnités de grand déplacement.

En réponse à ces conclusions , nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements.

Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir.

Comptant sur votre diligence,

veuillez agréer... ».

Il ressort de ce libellé que seul est contesté le chef de redressement des indemnités de grand déplacement, en l'absence de toute mention des autres chefs et de toute motivation autre que celle sur ces indemnités.

Dès lors, le seul emploi de l'adverbe notamment, qui a en l'espèce un caractère virtuel, est insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société a ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le jugement sera confirmé en ce a qu'il a validé le redressement de ces deux chefs, avec adjonction au dispositif de la mention de l'irrecevabilité, quelle qu'ait pu le cas échéant être la pertinence de la demande au fond.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Chacune des parties étant déboutée pour partie de ses demandes, l'équité commande de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à ajouter que la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé est irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/03845
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/03845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.03845 ?
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