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19/11/2015 | FRANCE | N°14/07490

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 novembre 2015, 14/07490


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/07490





















URSSAF AQUITAINE



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SA SOCAT





















Nature de la décision : AU FOND


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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/07490

URSSAF AQUITAINE

c/

SA SOCAT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2014 (R.G. n°20120344) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2014,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE

agissant en la personne de son représentant domicilé en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me PILLET loco Me Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SOCAT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me LANGLOIS loco Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES Conseiller

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ( l'Urssaf ) a contrôlé quatre établissements de la société Socat à la suite desquels trois redressements ont été effectués et contestés puis maintenus par l'Urssaf et la commission de recours amiable de cet organisme.

Pour l'établissement de Brive, la société Socat a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brive sur le point de savoir si les temps de pause rémunérés devaient ou non être pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Par jugement rendu le 11 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement. Cette décision rendue en premier ressort fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

La société Socat a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'un argumentaire identique pour les trois redressements concernant les trois établissements de Terrasson.

Par jugement rendu le 20 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a reçu la société Socat en son recours, a annulé le redressement d'un montant de 62.449 euros opéré par l'Urssaf pour son établissement de [Adresse 3], pour les années 2008 à 2010, a réformé en ce sens la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf du 22 juin 2012 et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brive a retenu que si les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, il peut s'agir d'heures rémunérées à prendre en compte au numérateur pour le cas où elles figureraient sur les bulletins de salaire ce qui est le cas en l'espèce, que cette solution est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation et s'impose par souci de cohérence juridique.

L'Urssaf d'Aquitaine a relevé appel par acte déposé au greffe le 19 décembre 2014.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 mars 2015 :

Ll'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée, de réformer le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf du 22 juin 2012, de condamner la société Socat au paiement de la somme de 62.449 euros outre les majorations de retard à parfaire ainsi qu'une somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 27 avril 2015 :

La société Socat demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'Urssaf de ses demandes, de dire et juger qu'il convient de prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon prévue par l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale les temps de pause, d'annuler la décision de la Commission de recours amiable du 22 juin 2012 notifiée le 31 juillet 2012, d'annuler les cotisations ( 54.024 euros) et les majorations de retard ( 8.425 euros) réclamées par la mise en demeure du 18 novembre 2011, et de condamner l'Urssaf Aquitaine à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Sur le numérateur

L'Urssaf fait valoir que la société Socat a conclu le 27 mars 2010 un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail aux termes duquel les salariés sont divisés en plusieurs catégories en fonction de la durée de leur temps de travail mensuel et de la durée de leur temps de pause, que pour calculer la réduction Fillon elle a pris en compte le montant mensuel du Smic à temps plein quel que soit le temps de travail réalisé hors temps de pause, mais que ce temps de travail doit être proratisé pour qu'il ne soit tenu compte que du temps de travail effectif à l'exclusion des temps de pause, et que la formule de calcul du coefficient Fillon doit être pondérée à due concurrence du rapport entre la durée effective du travail et la durée légale.

Elle ajoute que l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale disposant que ' pour la mise en 'uvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale , l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature' n'est pas applicable en l'espèce puisque depuis le 1er octobre 2007 le numérateur de la formule de calcul n'est plus déterminé en fonction des heures rémunérées mais en fonction du SMIC calculé selon de règles spécifiques.

La société Socat fait valoir que le litige opposant les parties concerne le numérateur de la formule permettant de calculer la réduction Fillon, qu'elle a pris en compte conformément aux textes le montant mensuel du Smic et l'ensemble des heures rémunérées, la loi ne distinguant pas entre le temps de travail effectif et les heures rémunérées et n'excluant pas les temps de pause rémunérés.

Sur le dénominateur

L'Urssaf expose en outre que l'inspecteur a relevé que la société Socat paye à ses

salariés des heures supplémentaires et complémentaires mais que leur rémunération ne respecte pas la limite de majoration salariale correspondante des taux de 25 et 50 % pour la réduction du montant des rémunérations au dénominateur de la formule, et paie des heures supplémentaires aux salariés à temps partiel, de sorte que sur ce point le redressement qui régularise et réintègre ces éléments de rémunération doit être également confirmé.

La société Socat expose qu'elle est régie par la convention collective nationale du caoutchouc qui prévoit que les ouvriers bénéficieront d'une demi-heure d'arrêt payée au taux horaire du salaire minimum horaire correspondant à leur échelon respectif et que l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'exclusion du dénominateur de la formule un surpaiement des heures supplémentaires.

À l'audience du 4 juin 2015 l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2015. Par note en délibéré du 22 juillet 2015 la société Socat a transmis un arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour de cassation en soutenant qu'il en ressort que la durée légale du travail n'est pas affectée par l'octroi de pauses rémunérées.

La cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2015 en enjoignant les parties a s'expliquer sur les conséquences qu'il convenait de tirer de cet arrêt.

Par conclusions du 25 septembre 2015 soutenues à l'audience, l'URSSAF d'Aquitaine maintient ses prétentions et son argumentation, et précise que l'arrêt produit par la société Socat était un arrêt d'espèce alors que la cour de cassation avait énoncé très clairement dans un arrêt rendu le 28 mai 2015, soit antérieurement, que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en temps plein dont bénéficient les salariés.

Par conclusions du 5 octobre 2015 soutenues à l'audience, la société Socat maintient ses prétentions et son argumentation et précise que l'analyse de l'URSSAF est censurée par l'arrêt du 9 juillet 2015 qui indique que le numérateur ne doit être pondéré que pour les travailleurs à temps partiel, que tel n'est pas le cas du travailleur à temps plein qui bénéficie de pauses rémunérées, la rémunération étant alors fixée sur la base de la durée légale du travail, qu'en l'espèce 35 heures, représentant la durée hebdomadaire de travail, sont rémunérées par l'employeur et par conséquent le redressement n'est pas fondé. Elle fait valoir en outre que les arrêts du 6 novembre 2014 et du 28 mai 2015 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils avaient été rendus à propos du travail en continu dont la rémunération est fixée sur la base de la durée hebdomadaire effectivement accomplie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Le redressement contesté concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Les textes relatifs à la réduction des cotisations patronales dite ''réduction Fillon'' en vigueur à cette période disposent :

- pour l'article L241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret, qu'il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail (L3121-22 de l'actuel code du travail) et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat,

- pour l'article L241-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, que pour la mise en 'uvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature.

- pour l'article L242-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire,

- pour l'article D241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007, que la réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13, que le coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires ' 1), que le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail (L3231-2 de l'actuel code du travail), que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (L3121-9 de l'actuel code du travail), hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

Il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance et que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail.

Il ressort de la teneur même des articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient une proratisation en fonction de la durée de travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, que pour le calcul du SMIC au numérateur, le montant pris en considération ne peut être supérieur au montant mensuel pour 151,67 heures et que la valeur comparative à retenir est la durée contractuelle du travail. Dès lors si celle-ci est supérieure, le montant du SMIC correspondant à la durée légale de 151,67 heures doit être retenu, et si elle est inférieure, le montant du SMIC doit être rapporté à proportion de la durée contractuelle.

Ainsi si jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 l'article L241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait que le montant de la réduction était égal au produit de la rémunération mensuelle de chaque salarié par un coefficient, lequel était déterminé en fonction de ''la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré'' et selon la formule de l'article D241-7, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale suivante : (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute ' 1), la référence aux heures rémunérées a disparu des normes légales relatives à la réduction ''Fillon'' à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le 30 septembre 2007. Les dispositions de l'article L241-15 du code de la sécurité sociale issues de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 qui prévoient que ''l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature'', n'ont pas lieu à s'appliquer à la réduction dite ''Fillon'' qui est assise, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, sur des textes spéciaux qui, dérogeant au texte général, ne font référence qu'au montant du SMIC (calculé sur la base de 151,67 x le smic horaire), le cas échéant rapporté à la durée contractuelle du travail.

Or il ressort des dispositions des articles L3121-10 et D3231-6 du code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, entendue au sens des dispositions de l'article L3122-1, et que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D3231-5, qui prévoit pour les salariés dont le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le versement par leur employeur d'un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance, est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait un complément de salaire.

Ainsi, la durée du travail effectif constituant la seule référence pour la détermination du seuil de la durée légale du travail et la détermination de la conformité du salaire horaire au salaire minimum de croissance, pour l'application de la réduction prévue par les articles L241-13 III et D241-7 du code de la sécurité sociale il faut entendre par durée contractuelle du travail, non pas le temps de travail rémunéré ou le temps de présence dans l'entreprise, mais bien le temps de travail effectif, ce qui exclut les temps de pause, sauf à considérer que ceux-ci soient en réalité du temps de travail effectif, les salariés demeurant à disposition de l'employeur.

En l'espèce, il est constant que la société Socat a conclu le 27 mars 2000 un accord relatif à l'aménagement du temps de travail, complété par un accord de progrès concerté du 7 mai 2009 prévoyant pour les catégories de personnel à temps complet, hors cadres dirigeants et cadres autonomes, différents types de réduction et d'aménagement du temps de travail sur une base d'un ''temps de présence'' hebdomadaire de 36 heures, soit 156 heures par mois toutes rémunérées et réparties comme suit :

un temps de travail effectif de 151, 67 heures et un temps de pause de 4, 33 heures,

un temps de travail effectif de 149, 50 heures et un temps de pause de 6, 50 heures,

un temps de travail effectif de 146, 25 heures et un temps de pause de 9, 75 heures.

Dans ces deux derniers cas, étant établi que le salaire horaire de base et les temps de pause, rémunérés au même taux horaire, sont dissociés et figurent dans les bulletins de salaire sur deux lignes de rémunération différentes, la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, de sorte que l'URSSAF de la Gironde a, à juste titre et sans pour autant rajouter aux textes, rapporté le montant du SMIC à la durée contractuelle du travail en excluant les temps de pause, dont la nature n'est pas contestée, en rendant ainsi homogènes les éléments de calcul du numérateur et du dénominateur pour les salariés dont le temps de travail effectif était inférieur à durée légale du travail.

S'agissant du dénominateur, la société Socat ne conteste pas sérieusement que la rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires ne respecte pas la limite de la majoration salariale correspondante des taux de 25% et 50% et qu'elle n'a pas intégré au dénominateur l'excédent de majoration salariale, pas plus qu'elle ne conteste le constat de l'inspecteur de l'URSSAF relatif au paiement d'heures supplémentaires aux salariés à temps partiel, de sorte que le redressement sur ce point est fondé.

Au final, la cour, estimant que le redressement est fondé, réformera le jugement déféré et statuant à nouveau validera le redressement et confirmera la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2012.

La société Socat qui succombe au principal sera condamnée à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Valide le redressement d'un montant de 62.449 euros opéré par l'URSSAF de la Gironde pour l'établissement de [Adresse 3]

Confirme la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde du 22 juin 2012,

Condamne la société Socat au paiement de la somme de 62.449 euros outre les majorations de retard à parfaire,

Condamne la société Socat à payer à l'URSSAF de la Gironde une somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/07490
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/07490 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;14.07490 ?
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