La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°14/07172

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 novembre 2015, 14/07172


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/07172





















Monsieur [I] [G]



c/



CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE





















Natu

re de la décision : AU FOND - RENVOI DE CASSATION







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/07172

Monsieur [I] [G]

c/

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND - RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine en date du 08 décembre 2014 faisant suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 19 septembre 2013 suite à un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'Appel de Bordeaux faisant suite à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 06 mai 2002

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G],

demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me PILLET loco Me Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES Conseiller

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [G] a été viticulteur, affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde jusqu'au 6 octobre 2000.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2001, non réclamée, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a adressé à M. [G] une mise en demeure pour le recouvrement de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs.

Le 10 septembre 2001, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a établi à l'encontre de M. [G] une contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999. Cette contrainte a été signifiée à M. [G] le 21 septembre 2001.

M. [G] a formé opposition à cette contrainte le 3 octobre 2001.

Par jugement n°204/2002 du 6 mai 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Monsieur [I] [G] de sa contestation et a validé la contrainte pour le montant de 51.960,14 euros et condamné Monsieur [I] [G] au paiement de cette somme ainsi qu'au coût de la signification, soit 52,50 euros.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 juillet 2004, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux saisi par requête enregistrée le 20 février 2003 d'une contestation sur l'évaluation d'office des revenus de M. [G] pour les années 1998, 1999 et 2000.

Par jugement du 17 janvier 2006, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que, par plusieurs décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. [G], afin de tenir compte d'une erreur matérielle et des justificatifs produits, divers dégrèvements à hauteur de 19.141 € en droits et 8.374 € en pénalités pour l'année 1998, 22.971 € en droits et 9.533 € en pénalités pour l'année 1999, et 14.403 € en droits et 6.193 € en pénalités pour l'année 2000, il a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. [G] à hauteur des dégrèvements susmentionnés et que le surplus des conclusions de la requête de M. [G] est rejeté. M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que M. et Mme [G] ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur demande de voir reconnue une exagération des impositions. La Cour a notamment constaté qu'en l'absence de toute comptabilité probante, la méthode proposée par M. et Mme [G] ne permet pas de déterminer plus exactement leurs bases d'imposition que celle suivie par l'administration qui, après dégrèvements, a retenu un montant de charges représentant respectivement 80 %, 82% et 69 % de leurs chiffres d'affaires des années 1998, 1999 et 2000, soulignant qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.

L'affaire pendante devant la cour d'appel de Bordeaux a été radiée par arrêt du 17 décembre 2009, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis.

Par conclusions en date du 25 mars 2010, Monsieur [I] [G] a demandé la remise au rôle de l'affaire.

Le dossier a été renvoyé pour permettre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de justifier de l'affectation des sommes versées par Monsieur [I] [G] en règlement de cotisations.

Par arrêt en date du 12 mars 2012, la cour d'appel de Bordeaux a :

infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 6 mai 2002,

dit que la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles de M. [G] au titre des exercices 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs en date du 17 juillet 2001 n'est pas entachée de nullité,

dit que M. [G] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales au titre des exercices 1998 et 1999,

dit que la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant,

déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [G],

débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la vente de son exploitation,

dit y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse à l'encontre de M. [G], la demande de compensation et les demandes au titre des pensions de retraite et ce dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties ainsi que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la réouverture des débats,

enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de M. [G] au titre des exercices 1998 et 1999, dont est redevable M. [G], en prenant pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et en exposant précisément ses calculs à la Cour,

enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite et, en général, de dresser un tableau récapitulatif des sommes dues par M. [G] depuis son affiliation et des sommes versées par ou pour le compte de M. [G], avec précision quant aux dates de versement,

enjoint à M. [G] de se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros.

La Caisse de mutualité sociale agricole a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 21 février 2013, la cour d'appel de Bordeaux a :

annulé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340,836,08 € francs au titre des cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 de M. [G],

écarté les demandes de M. [G] en compensation et en paiement d'une provision,

condamné la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à M. [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux entiers dépens.

La MSA a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 19 septembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 mars 2012 mais seulement en ce qu'il a dit que contrainte n° CT 01014 n'était pas justifiée en son montant et a enjoint la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de M. [G] au titre des exercices 1998 et 1999 en prenant en compte pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année

Cette cassation est prononcée au visa de l'article 5 du décret n°94-690 du 9 août 1994, au motif qu'en considérant qu'à défaut de production par l'assuré de sa déclaration de revenus, le montant des cotisations provisoires dues au titre de l'année considérée est calculé sur une assiette de 250 % du montant des cotisations dues au titre des années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par arrêt du 7 mai 2014 , la cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 février 2013 et a constaté l'annulation de cet arrêt qui est l'application ou l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2012 partiellement cassé.

La cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 8 décembre 2014.

Par conclusions responsives déposées au greffe le 7 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, M. [G] sollicite de la Cour qu'elle :

invalide la contrainte CT n°1014,

ordonne à la MSA de reprendre la validation des pensions retraite et de rajouter 12 trimestres sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

condamne la MSA à lui verser une provision de 8.000 € sur les arrérages de retraite en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen,

confirme le décompte tel que déposé devant le juge d'appel d'exécution qui fait ressortir un compte positif en sa faveur d'un montant de 6.933,34 €,

condamne la MSA à lui verser la somme de 6.933,34 €,

condamne la MSA à lui verser des dommages et intérêts à la juste appréciation que la cour voudra bien définir en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen,

condamne la MSA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 mai 2002,

déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

condamne M. [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur la validité de la contrainte :

M. [G] fait valoir que la MSA ne pouvait pratiquer un rappel différentiel puisque la majoration de 250% des cotisations de l'année précédente est supérieure au calcul des cotisations appelées sur la moyenne triennale ; dès lors, la MSA a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'article 1003-12 du code rural et il y a lieu de confirmer les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux.

La MSA de la Gironde fait valoir que M. [G] n'a pas communiqué à la Caisse de la MSA ses revenus professionnels pour les années 1997, 1998 et 1999 et qu'elle a donc procédé à un appel de cotisations provisoires. Ainsi, après avoir eu connaissance par l'administration fiscale des revenus de M. [G], elle lui a délivré une contrainte et celle-ci est parfaitement légale.

Elle produit par ailleurs un décompte des sommes versées par M. [G] , dont le montant n'est pas contesté, mais indique qu'elles ont été affectées au paiement de cotisations antérieures à celles objet de la contrainte contestée du 10 septembre 2001qui porte sur les années 1998 et 1999.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées, oralement reprises.

Le note en délibéré reçue le 28 octobre 2015 de M. [G] n'ayant pas été préalablement autorisée, elle sera écartée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la contrainte

Il est précisé que la demande de nullité de la contrainte a été rejetée par la Cour par l'arrêt du 12 mars 2012, et que l'arrêt n'ayant pas été cassé de ce chef, il est définitif, de sorte que seule demeure pendante devant la cour de renvoi la question du bien fondé de la contrainte.

Il est constant, étant rappelé que la contrainte contestée du 10 septembre 2001 sur laquelle statue la Cour porte sur les cotisations des année 1998 et 1999, que M. [G] n'a pas procédé pour ces années à la déclaration de ses revenus professionnels.

À la suite d'un contrôle du centre des impôts, la MSA a eu connaissance le 30 novembre 2000 des revenus retenus par l'administration fiscale pour ces années et l'année 1997, à hauteur de 68664 € pour 1997, 86819 € pour 1998 et 95501 € pour 1999.

En conséquence, la MSA était fondée à appliquer l'article 5 du décret du 94-690 du 9 août 1994 alors applicable qui dispose qu'à défaut de production par l'assuré de sa ou de ses déclarations de revenus professionnels dans les conditions et délais prévus par le texte, le montant des cotisations dues au titre des années considérées est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et qu'à défaut de communication des dits revenus au plus tard le31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la cotisation provisoire devient définitive, et que toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.

Il résulte de ce texte que les cotisations forfaitaires appliquées en cas de carence de l'assuré sont établies à 250 % des cotisations de l'année précédente, et que ce pourcentage majoré n'est pas l'assiette des cotisations, comme le soutient M. [G] et l'avait retenu l'arrêt cassé sur ce point, mais leur montant.

C'est en conséquence bon droit que la MSA a établi les cotisations des années 1998 et 1999 aux sommes visées par la contrainte ; M. [G] invoque le fait que les cotisations 1997 sur lesquelles ont été calculées les cotisations 1998 sur la base de 250 % ne pouvaient être retenues comme base car incluant à la fois les cotisations de 1995 et 1996. Cet élément à l'appui duquel il ne produit aucune donnée chiffrée, et qui aurait relevé d'une contestation des cotisations 1997 dont la Cour n'est pas saisie, ne ressort pas de la mise en demeure préalable à la contrainte.

Par ailleurs, dès lors que les cotisations en l'absence de déclaration des revenus sont établies sur la base de 250% des cotisations de l'année précédente, cette taxation à titre de sanction de la carence de l'assuré ne peut, en application du texte précité, être remise en cause que par une augmentation et non par une diminution ; il s'ensuit que le fait que l'administration fiscale, après avoir établi d'office les revenus de M. [G] après contrôle, ait ensuite fait bénéficier celui-ci de dégrèvements et d'une transaction n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la taxation d'office de M. [G] au titre des cotisations de sécurité sociale.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 mai 2002 ayant été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mars 2012, partiellement cassé, mais en ce qu'il infirme le jugement.

Il y a lieu de prononcer la validation de la contrainte à hauteur de 51960,14 euros et de condamner M. [G] au paiement de cette somme et du coût de signification de la contrainte.

Sur le décompte

M. [G] fait valoir qu'il a versé à la MSA à la suite de la vente de sa propriété via son notaire une somme de 15228,07 € le 9 avril 2001 et un chèque de 6710,30 € le12 décembre 2001.

Par ailleurs, M. [G] ayant pris sa retraite au 1er octobre 2007 et bénéficiant depuis d'une pension de retraite versée par la MSA, cette caisse procède depuis avril 2010 à des retenues d'environ 80 € par mois sur les arrérages de sa pension, qu'elle impute sur les cotisations et majorations de retard dues, en application de l'article L1143-1 de l'ancien code rural et de l'article D732-49 du code rural et de la pêche maritime.

La caisse expose très précisément dans ses conclusions pages 6 et 7 et en pièce 5 l'affectation de ces sommes, selon les règles applicables en la matière aux créances plus anciennes non entièrement réglées en principal et majorations de retard, contrairement à ce que soutient M. [G], qui se dit créancier de la caisse.

Ainsi, le montant du versement de 15228,07 € de maître [W], notaire, a été affecté aux majorations de retard des cotisations du 4ième trimestre 1997, au principal des cotisations sur salaire 1997, au principal des cotisations sociales de l'exercice 1997, au principal des cotisations de l'année 1996 et aux majoration de retard afférentes aux cotisations sociales de 1994, les retards de paiement de M. [G] étant récurrents, et générant des majorations de retard importantes.

S'agissant du chèque de M. [G] d'un montant de 6710,34 € du 12 décembre 2001, il a été affecté aux majorations de retard de l'année 1994, au principal des cotisations 1994, aux majorations de retard des cotisations 1993, et aux majorations de retard sur les cotisations des années 1993 et 1992.

S'agissant des retenues sur la pension de retraite de M. [G] , leur affectation est également mentionnée sur la pièce 5 de la MSA et porte également sur les cotisations dues pour les années 1994, 1995, et 1996.

Il en résulte qu'aucun des versements et retenues allégués par M. [G], qui ne sont pas contestés par la MSA, n'a pu être affecté aux cotisations visées par la contrainte du 10 septembre 2001 pour les cotisations 1998 1999.

M. [G] est en conséquence redevable de l'intégralité de la somme visée par cette contrainte et des majorations de retard y afférentes.

Le jugement sera confirmé.

Sur le surplus des demandes de M. [G]

Ces demandes sont irrecevables ou non fondées :

- comme nouvelles en appel : s'agissant des retenues sur la pension de retraite , il appartient à M. [G] de les contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; il en va de même du calcul de sa pension de retraite, et de la condamnation de la MSA à lui verser une somme de 6933,34 € par référence à une procédure devant « le juge d'appel d'exécution »

- comme non chiffrées s'agissant de sa demande de dommages intérêts à lui verser des dommages intérêts « à la juste appréciation que la Cour voudra bien définir en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen»

- comme infondées en ce qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêt validant la contrainte et condamnant M. [G] au paiement des causes de celle-ci..

M. [G] en sera débouté.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] dont les prétentions sont rejetées, sera condamné à payer à la MSA, organisme de sécurité sociale à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation partielle :

Valide la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs ou 51.960,14 euros délivrée le 10 septembre 2001 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à l'enontre de M. [I] [G] au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999.

Condamne M. [I] [G] au paiement de cette somme et du coût de la signification de la contrainte soit 52,50 euros.

Rejette les demandes de M. [G] tendant à :

*ordonner à la MSA de reprendre la validation des pensions retraite et de rajouter 12 trimestres sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner la MSA à lui verser une provision de 8.000 € sur les arrérages de retraite en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen,

confirmer le décompte tel que déposé devant le juge d'appel d'exécution qui fait ressortir un compte positif en sa faveur d'un montant de 6.933,34 €,

condamner la MSA à lui verser la somme de 6.933,34 €,

condamner la MSA à lui verser des dommages et intérêts à la juste appréciation que la cour voudra bien définir en fonction de la décision de la cour d'appel d'Agen,

condamner la MSA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] à payer à la MSA de la Gironde une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/07172
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/07172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;14.07172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award