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04/11/2015 | FRANCE | N°13/07150

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 novembre 2015, 13/07150


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/07150











Monsieur [Y] [V]



c/



ERDF GRDF UCF Aquitaine



Syndicat CGT Energie 24

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Co...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/07150

Monsieur [Y] [V]

c/

ERDF GRDF UCF Aquitaine

Syndicat CGT Energie 24

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2013 (RG n° F 11/00242) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2013,

APPELANT :

Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],

demeurant '[Adresse 3],

Présent et assisté de Monsieur [B] [P], délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉS :

ERDF GRDF UCF Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Michel Jolly de la SCP Capstan Avocats, avocat au barreau de Toulouse,

Syndicat CGT Energie 24, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représenté par Monsieur [B] [P] , délégué syndical CGT, muni

d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Suite au transfert de son lieu de travail du site de [S] au site de [Localité 1], M. [V] a bénéficié de deux indemnités : une indemnité d'allongement de temps de trajet pour un montant de 5.702,18 €, et une indemnité de suppléments de frais de transport pour un montant de 12.748,23 €.

Le 29 juillet 2011, M. [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour demander à bénéficier des indemnités repas en application de la PERS 793, contester le calcul effectué par l'employeur des indemnités de frais supplémentaires de déplacement, et de primes d'allongement de temps de trajet et demander le paiement de ces compléments.

Par jugement en date du 18 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Industrie a condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M. [V] la somme de 2.203,67 € au titre de la PERS 793, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de ses demandes au titre des frais supplémentaires de transport ainsi qu'au titre de l'allongement du temps de travail, condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M. [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser au syndicat CGT Energie 24 la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés, condamné la sociétés ERDF & GRDF à verser au syndicat CGT Energie 24 la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la sociétés ERDF & GRDF aux entiers dépens.

M. [V] a interjeté un appel de cette décision limité aux indemnités des frais supplémentaires de transport, et au titre de l'allongement du temps de trajet.

Par conclusions du 24 août 2015 développées oralement à l'audience, M. [V] sollicite de la Cour :

' d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de compléments de l'indemnité de supplément de frais de transport et de l'indemnité d'allongement de temps de trajet ;

' de condamner ERDF à lui verser les sommes de 4.557,27 € à titre de compléments de l'indemnité de supplément de frais de transport, 2.097,19 € à titre d'indemnité d'allongement de temps de trajet ;

' de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier distinct subi et le non respect des dispositions statutaires, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 70 € aux titres des articles 695 et suivant du code de procédure

civile ;

' de confirmer les dispositions prises par le Conseil de Prud'hommes de

Périgueux pour le surplus,

' de condamner ERDF à verser au syndicat CGT Energie 24 les sommes de

1.000 € à titre de dommages et intérêts concernant la défense collective de la profession, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' de condamner ERDF aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par conclusions du 14 septembre 2015 développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, les sociétés ERDF & GRDF sollicitent de la Cour :

' de confirmer le jugement entrepris ;

' de débouter M. [V] de ses demandes injustifiées ;

' de déclarer l'intervention du syndicat irrecevable, subsidiairement, le débouter de ses demandes ;

' de condamner solidairement M. [V] et le syndicat CGT à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes du syndicat CGT Energie 24, partie intervenante

Le Conseil de Prud'hommes juridiction de première instance, ayant déclaré l'action de ce syndicat recevable et condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intervention volontaire du syndicat CGT Energie 24 est recevable en cause d'appel.

Sur les demandes de M. [V]

Suivant les articles 223 et 232 de la note N70-49 du 5 juin 1970, qui détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de de deux trajets quotidiens simples.

L'article 242 de la même note dispose que le calcul des deux indemnités précitées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition, d'une part, qu'il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et, d'autre part, que l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine.

En l'espèce, M. [V] a perçu, suite à son transfert de [S] sur le site de [Localité 1], une l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet (88.743,34 €) et une indemnité journalière de supplément de frais de transport (12.748,23 €) calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples.

M. [V] demande le paiement de ces indemnités mais sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif.

Il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve et de justifier

qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine. Ce qu'il ne fait pas. Dès lors, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes d'indemnités complémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier

M. [V] ne justifie pas d'avoir souffert d'un préjudice distinct de celui résultant du non paiement des indemnités sollicitées, en conséquence, la Cour déboute le salarié de cette demande non fondée.

Sur l'intervention du Syndicat Energie 24

M. [V] et le Syndicat CGT Energie 24 succombant en cause d'appel, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le Syndicat CGT Energie 24.

Sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les circonstances de la cause commandent de laisser à la charge de chacune des parties, ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [V], qui succombe en son appel, aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/07150
Date de la décision : 04/11/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/07150 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-04;13.07150 ?
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