La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2015 | FRANCE | N°13/06771

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2015, 13/06771


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06771









SAS CIS Valley



c/



Madame [R] [N] épouse [I]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non

parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :













Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06771

SAS CIS Valley

c/

Madame [R] [N] épouse [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2013 (RG n° F 11/01760) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2013,

APPELANTE & INTIMÉE :

SAS Cis Valley, siret n° 410 100 747 00048, agissant en la personne de

son Président domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Marc Chonnier, avocat au barreau de Bayonne,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2013,

Madame [R] [N] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau Président, chargé d'instruire l'affaire et Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

En présence de Messieurs Le Ray et Demaile, conseillers prud'homaux,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [R] [N] [I] a été engagée par le groupe CASEC, le 1er septembre 1989, en qualité d'ingénieur commercial.

En janvier 1992, Mme [N] [I] a été promue responsable commerciale, puis responsable produits en 1996.

Le 1er octobre 1996, son contrat a été transféré à la SARL Aquitaine Valley suite à la cession du fonds de commerce du groupe CASEC à la Société EASI, filiale de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente. Mme [N] [I] a occupé dès lors le poste de responsable de département.

Le 1er janvier 2001, Mme [N] [I] a été nommée directrice du développement, niveau 3-2, coefficient 120 de la Convention collective nationale des bureaux d'étude technique.

Suite à la fusion absorption ayant abouti à la création de la SAS CIS

Valley, Mme [N] [I] a été nommée le 6 janvier 2010 Directrice Générale tout en conservant ses fonctions de directrice de développement et le même niveau 3-2 coefficient 210.

Le 9 février 2011, un nouveau président du directoire, M. [G] a pris la direction de la SAS CIS Valley et est devenu par là-même le supérieur hiérarchie direct de Mme [N] [I].

Suite à l'échec d'un départ négocié portant sur 180 k€ refusé par Mme [N] qui en demandait 311k€ le 29 avril 2011, M. [G] remettait dès le 2 mai 2011 à Mme [N] [I] une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire.

Par courrier en date du 14 mai 2011 Mme [N] [I] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants :

- totale désorganisation ainsi que démotivation profonde des équipes,

- nombre important de départs avérés et risques de départs potentiels,

- chute de la rentabilité des activités,

- insatisfaction accrue d'une catégorie des clients,

- accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de

harcèlement moral.

Contestant cette décision Mme [N] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 31 mai 2011 aux fins de voir :

- dire et juger son licenciement pour faute grave comme étant dénué de cause

réelle et sérieuse,

- condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement de départage en date du 25 octobre 2013, le juge dépar-titeur, section Encadrement, a :

- déclaré non fondé le moyen tiré de l'épuisement par la SAS CIS Valley de son pouvoir disciplinaire,

- dit que le licenciement de Mme [N] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS CIS Valley à verser à Mme [N] [I] les sommes

suivantes :

' 48.21,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.821,35 € à titre

de congés payés y afférents,

' 64.284,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 245.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2011,

' 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS CIS Valley aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS CIS Valley à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [N] [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois.

La SAS CIS Valley a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2013.

Par conclusions du 19 mai 2015 développées oralement à l'audience, la SAS CIS Valley sollicite de la Cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré non fondé le moyen tiré de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire,

- débouter Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de l'intimée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- limiter sa condamnation à l'indemnité de préavis ainsi qu'à l'indemnité

conventionnelle de licenciement,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [N] [I] la somme de 245.000 € à titre de dommages et intérêts,

- limiter sa condamnation à la somme de 96.000 €,

- condamner Mme [N] [I] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 16 juillet 2015 développées oralement à l'audience, Mme [N] [I] sollicite de la Cour de :

- dire et juger que les lettres qui lui ont été adressées, par la SAS CIS Valley, les 12 et 15 avril 2011 s'analysent en une sanction disciplinaire de rappel à l'ordre au sens du règlement intérieur qui s'impose aux parties,

- dire et juger qu'à la date de notification du licenciement, la SAS CIS Valley avait épuisé son pouvoir disciplinaire, à défaut de rapporter la preuve que les agissements fautifs qui lui étaient imputés, visés dans la lettre de licenciement, ont été portées à sa connaissance postérieurement aux rappels à l'ordre ci-dessus visés,

- dire et juger que le débat est lié par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement,

- dire et juger que la SAS CIS Valley ne rapporte pas la preuve des fautes qui lui sont imputées,

- dire et juger, de fait, que son licenciement trouve sa justification dans la réor-ganisation mise en place par la nouvelle direction laquelle réorganisation a induit la suppression du poste de directeur général qu'elle occupait,

- dire et juger dans ces conditions qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave,

- dire et juger qu'elle est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, aux congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement de 117.855,30 €,

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la SAS CIS Valley à l'encontre du jugement entrepris,

- débouter la SAS CIS Valley de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce comprise sa demande reconventionnelle à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf,

- à élever le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 117.855,30 €,

- à lui allouer une indemnité complémentaire de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a judicieusement relevé que le contenu de ce courrier recommandé adressé le 15 avril 2011 à Mme [N] [I] n'était pas un avertissement.

Etant précisé que M. [G] après avoir repris les explications de Mme [N] indique simplement 'je prends note de votre engagement à respecter les procédures internes et à vous attacher à appliquer en tout point le règlement intérieur. Je vous prie de croire Madame en l'expression de mes meilleurs sentiments'. Il s'ensuit qu'en l'espèce aucun agissement fautif n'est reproché à Mme [N] ni sanctionné, et donc c'est à bon droit que le premier juge a dit que le pouvoir disciplinaire de l'employeur n'était pas épuisé, après la transmission de ce courrier.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement qui fixe les débats a été reprise dans le

jugement attaqué auquel la Cour fait expressément référence.

L'employeur dans cette lettre imputant à la salariée une défaillance totale dans le rôle qui lui a été imparti depuis sa nomination au poste de Directrice Générale.

C'est à bon droit que le premier juge a cherché à définir le périmètre de responsabilité exact incombant à Mme [N] [I] au sein de la SAS CIS Valley.

Les arguments et pièces produits par la SAS CIS Valley, en cause

d'appel, ne permettent pas à la cour de modifier l'analyse précise et exacte faite par le premier juge de l'étendue des responsabilités réellement assumées par Madame [N], clairement définies tant dans l'organigramme présenté par les deux parties, que par la lettre de mission du 6 janvier 2010 qui précise 'je vous confirme par la présente, votre nomination au poste de directeur général de notre société. Ce titre vient confirmer votre engagement et vos excellents résultats commerciaux. Votre mission opérationnelle reste inchangée : pilotage des processus M1 et R1 du

.../...

système qualité (écoute des clients et du marché et offre de contractualisation). J'attends également de vous, en cette année exceptionnelle de fusion, un rôle complémentaire d'assistance et de participation active au comité de direction. Votre niveau de classification SYNTEC et vos conditions de rémunération resteront inchangées'.

Cette lettre de mission, était elle-même accompagnée d'une délégation

de signature datée du 3 février 2010 limitée autorisant seulement 'Madame [N], directeur général de la société CIS Valley, à signer tout document engageant cette dernière dans le cadre de réponses à des consultations ou appels d'offre'.

Les objectifs 2010 qui lui ont été fixés se limitent à lui demander  d'assurer le pilotage complet des activités commerciales de la société, de participer au comité de direction à la demande, de piloter directement les processus M1 et R1 du système qualité, de contribuer à la bonne osmose des équipes commerciales ex CIS.

Ces pièces officielles définissent de manière précise les compétences et responsabilités assumées par Mme [N] [I] au sein SAS CIS Valley.

La SAS CIS Valley au soutien de son appel, est dans l'incapacité de justifier que Mme [N] a assumé 'un rôle' dépassant les missions qui lui ont été officiellement attribuées par l'entreprise, autrement que par des attestations particulièrement suspectes émanant de cadres qui ont directement profité de l'éviction de Mme [N] [I] et de sa collègue Mme [J], directrice du département technique pour gravir les échelons dans la hiérarchie SAS CIS Valley ; et par les e-mail adressés par Mme [N] elle-même à son nouveau chef hiérarchique, sortis de leur contexte. Ces pièces et arguments sont insuffisants à démontrer comme le soutient l'employeur dans sa lettre de licenciement que depuis sa nomination au poste de directrice générale, Mme [N] avait en fait la responsabilité de l'organisation de toute l'entreprise et de la coordination des différentes équipes. Dès lors, la Cour confirme par motifs adoptés l'analyse du premier juge sur la définition du périmètre de responsabilité limité incombant à la salariée.

Sur la totale désorganisation et la démotivation profonde des équipes

Au soutien de son appel, l'employeur produit les mêmes pièces et reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance, qui ne permettent en rien à la Cour de modifier l'analyse précise et circonstanciée faite par le premier juge, tant en ce qui concerne le projet d'audit daté du 19 mai 2011, soit quatre jours après le licenciement de la salariée, lui même fondé sur un pré-diagnostic réalisé par M. [G] que les auditions des cadres recueillies, sauf une, par M. [G] entre le 26 et le 29 avril 2011, soit juste au moment de la négociation du départ de Mme [N] puis celle-ci ayant échoué, de sa convocation immédiate à un entretien préalable à son licenciement pour cause grave.

L'employeur n'explique pas non plus pourquoi ce projet d'audit (pièce 6

de l'employeur) n'est pas celui qui a été présenté le 25 mai 2011 au comité d'en-treprise (pièce 35 bis de la salariée). Sauf à envisager que cette pièce accablante produite par l'employeur (pièce 6) n'a été établie et les auditions des cadres précités, n'ont été recueillies que pour les besoins de la cause.

Aussi, la Cour ne trouve pas motif a modifier la décision du premier juge qui a dit que ce grief n'était pas établi.

Un nombre important de départs avérés et un risque de départs potentiels

Outre que la Cour considère ce grief particulièrement imprécis, elle constate que l'employeur ne produit aucune pièce, aucun argument nouveau au soutien de son appel, susceptible de lui permettre de modifier l'analyse du premier juge, étant ajouté qu'à la lecture des dix huit lettres de démission produites par l'employeur, aucun des démissionnaires ne met en cause personnellement Mme [N]. Il s'ensuit, que la Cour considère par motifs adoptés que ce grief n'est pas rapporté.

La chute de la rentabilité de nos activités

L'employeur au soutien de son appel ne produit pas les comptes de l'en-

treprise pour permettre à la Cour de vérifier le sérieux de ce grief, seulement deux pièces établies par ses soins (pièces 16 et 30 de l'employeur) qui ne permettent pas de modifier l'analyse faite par le premier juge.

Ce d'autant qu'il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16),

Années

chiffre d'affaires

Charges d'exploitation

Salaires et charges

Résultat net

Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur)

2009 

34 962 764,00 €

2010

32 864 950,00 €

33 854 873 €

9506002 €

63013 €

2011 

29 784 575,00 €

30 376 143 €

9115419 €

158204 €

33400 k€

2012

32 124 600,00 €

32 083 526 €

9251896 €

214843 €

38500 k€

2013 

29 585 000,00 €

30 115 696 €

8602552 €

- 344265 €

44100 k€

que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €. Chiffre d'affaires qui n'a plus jamais été atteint par la suite puis qu'en 2011 il était seulement de 29.784 575 €, et en 2013 de 29.585 000 € bien que l'employeur ait fixé pour 2013 un objectif de 44.100 k€.

En 2013 le résultat net a même été négatif - 344.265 €.

Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas que la chute de rentabilité

des activités de l'entreprise est imputable à Mme [N], et que cette rentabilité a été rétablie dès son départ, bien au contraire.

La Cour dit que ce grief n'est nullement établi.

Une insatisfaction accrue d'une catégorie de nos clients

Au soutien de son appel, l'employeur ne démontre ni en quoi Mme [N] a été défaillante ni que l'insatisfaction de ces clients est imputable à la salariée licenciée, en conséquence, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés, concernant ce grief non rapporté.

Un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral

L'employeur ne produit aucune nouvelle pièce, aucun moyen nouveau

permettant d'établir que Mme [N] a été à l'origine d'un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral, en effet, après lecture des pièces 25, 26 produites par l'employeur, la Cour ne peut que confirmer dans son intégralité l'analyse détaillée et précise qui en a été faite par le premier juge. Etant ajouté que c'est M. [G] lui-même qui a refusé de poursuivre après décembre 2010, lors de son arrivée, la deuxième phase de gestion du stress proposée par M. [U], démarche qui avait été initiée par son prédécesseur M. [H], et validée par le CHSCT. ' Démarche que M. [G] n'a envisagé de poursuivre que lorsque le CHSCT en octobre 2011, soit sept mois après le licen-ciement de Mme [N], a dénoncé une augmentation du stress liée à l'augmen-tation de la charge de travail induite par la nouvelle dynamique... (pièces 67, 68 de la salariée)

Il s'ensuit que la Cour constate que ce grief n'est pas plus établi que les précédents. Le licenciement de Madame [N] est, donc, sans cause réelle et sérieuse.

La Cour confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui en application de l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques est calculée sur la base d'un tiers de mois (5357,059 €) par année de présence soit 22 ans (5357,059 € x 22 = 117.855,30 € avec un maximum de 12 mois (192.854,14 € non atteint en l'espèce), ce que ne conteste pas l'employeur.

En conséquence, condamne l'employeur à verser à Mme [N] la

somme de 117.855,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort des pièces produites que la salariée qui avait 22 ans d'ancienneté a retrouvé certes un emploi en juillet 2011 mais bien moins rémunéré que celui qu'elle a perdu. Il s'ensuit que son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été parfaitement évalué par le premier juge et sera confirmé.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS CIS Valley succombant en son appel, l'équité et les circons-tances de la cause commandent de condamner l'employeur à verser à Mme [N] la somme de 2.500 € en cause d'appel, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Statuant à nouveau :

' Condamne la SAS CIS Valley à verser à Mme [N] la somme de 117.855,30 € (cent dix sept mille huit cent cinquante cinq euros et trente centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

' Confirme pour le surplus.

Y ajoutant :

' Condamne la SAS CIS Valley à verser à Mme [N] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de leurs autres demandes.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/06771
Date de la décision : 28/10/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/06771 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-28;13.06771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award